Vous l’aurez compris, madame la sénatrice, je vous réponds en lieu et place de mon collègue Frédéric Lefebvre, empêché, qui m’a demandé de vous transmettre ses excuses.
Vous souhaitez connaître les mesures qui seront prises en France pour rendre les contrats de vente conclus à distance conformes à la décision du 15 avril 2010 de la Cour de justice des Communautés européennes relative à l’imputation des frais d’expédition des marchandises lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre d’un contrat de vente conclu à distance.
La CJCE a en effet été saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/7/CE relative aux contrats de vente à distance, question posés par une société de vente par correspondance allemande dans le cadre d’un litige qui l’opposait à une association de consommateurs.
La Cour a dit pour droit qu’une réglementation nationale qui permettrait au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur qui exerce son droit de rétractation serait contraire à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive.
Il convient de noter qu’en France aucune réglementation n’a jamais autorisé les vendeurs à distance à imputer les frais d’expédition des marchandises aux clients qui ont exercé leur droit de rétractation.
La directive 97/7/CE a été transposée par l’ordonnance du 23 août 2001. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la directive ont, par cette ordonnance, été repris aux articles L. 121-20 et L. 121-20-1 du code de la consommation.
Dans l’esprit du législateur français, il a toujours été parfaitement clair que la directive 97/7/CE ne permet pas aux professionnels de la vente à distance d’imputer au consommateur qui se rétracte les frais d’expédition de la marchandise. À cet égard, le considérant 14 de la directive indique que, pour que le droit de rétractation ne reste pas de pure forme, les éventuels frais supportés par le consommateur lorsqu’il exerce ce droit doivent être limités aux frais directs de renvoi des marchandises.
Cependant, dans la pratique, certains professionnels ont interprété l’obligation de remboursement qui leur était faite comme une obligation de remboursement du prix du produit hors frais d’expédition.
C’est pourquoi, à l’occasion de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service du consommateur, dite loi Chatel, l’article L. 121-20-1 a été modifié et précisé pour qu’il ne soit plus l’objet d’interprétations erronées.
Désormais, la première phrase de l’article L. 121-20-1 est ainsi rédigée : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, [...]. »
En conclusion, la décision de la Cour du 15 avril 2010, qui rappelle les principes de la directive 97/7/CE, ne nécessite pas d’adaptation de notre droit national, puisque, lors de la transposition en droit interne, en 2001, de cette directive, la France avait déjà intégré ce principe et l’a conforté à l’occasion du vote de la loi Chatel du 3 janvier 2008.