L'amendement n° 215 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Cambon, Mme Procaccia, MM. Demuynck, Retailleau et Béteille, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est diminué du montant de toute dépense exposée par la commune, pendant le pénultième exercice, visant à la mise en place d'un projet de construction de logements sociaux entériné par une délibération du conseil municipal qui doit désigner la ou les parcelles concernées.
« En cas d'acquisition de terrains, la somme déduite est équivalente à 1/15ème du prix d'acquisition du terrain, frais de notaire compris.
« Au moment où l'opération est réalisée, le montant des dépenses exposées par la commune est recalculé pour tenir compte de l'éventuelle moins-value de cession sur les terrains concernant l'opération. Pour déterminer s'il y a ou non moins-value de cession il est tenu compte des 15èmes déjà déduits de la pénalité au titre de l'acquisition des terrains par la commune. Si le total des sommes déjà déduites au titre de cette opération est supérieur au montant déductible recalculé, la commune rembourse la différence.
« Le prélèvement est diminué, lorsque la commune a garanti un ou plusieurs emprunts contractés par un bailleur social en vue de la construction de logements sociaux, du montant de la pénalité dû pour chaque logement social manquant, pour atteindre le seuil des 20 %, multiplié par le nombre de logements prévus dans l'opération. Cette somme est déduite l'année suivante.
« Si le projet de construction est abandonné pour quelque raison que ce soit, ou si aucun début de réalisation n'est constaté dans un délai de 6 ans suivant la première acquisition, la commune rembourse les sommes déduites de sa pénalité. »
La parole est à M. Philippe Dallier.