Je partage la philosophie et l'approche de Mme Létard.
Je voulais apporter quelques précisions à M. le ministre, qui n'était pas des nôtres - et c'est bien naturel - la nuit dernière, au sujet du paragraphe III de l'article 2.
Le logement locatif auquel il est fait référence dans ce paragraphe, où il est question de « logement locatif » et non de logement social, n'a aucune valeur. Je veux dire par là que les logements à loyer maîtrisé réhabilités par l'ANAH, dont les loyers se situent au-delà du marché, de même que les logements construits à l'aide des différents dispositifs de défiscalisation « Robien », notamment, sont considérés comme du logement locatif. Pour autant, ce n'est pas du logement accessible, il y a une différence.
Par ailleurs, le Gouvernement a choisi d'inscrire cette disposition à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme. Ce faisant, il a créé le droit de délaissement : au lendemain de l'adoption du PLU, les propriétaires pourront mettre les maires en demeure d'acheter les terrains qui font l'objet d'un « ciblage » social, si je puis m'exprimer ainsi.
Dans la mesure où la municipalité ne peut acheter tous les terrains dès l'adoption du PLU, cette disposition tombe de facto et est inapplicable dès le lendemain de l'adoption du PLU !
Je tenais, mes chers collègues, à apporter cette explication pour replacer dans leur contexte les propos de M. le ministre.