Intervention de Michèle André

Réunion du 25 novembre 2005 à 15h00
Loi de finances pour 2006 — Articles additionnels après l'article 2, amendement 19

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° I-19 rectifié est retiré.

L'amendement n° I-213, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. L'article 182 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 182 C 1. Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que par les personnes morales de droit public ou les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes, aux personnes mentionnées au 2 qui ont leur domicile fiscal en France, font l'objet d'une retenue à la source :

« a. de plein droit, lorsque le contribuable bénéficie du régime de l'article 100 bis ;

« b. de plein droit, sauf option expresse contraire du bénéficiaire, lorsque le montant brut des sommes versées excède, par personne ou société mentionnées à l'alinéa précédent, 30 000 € au cours d'un trimestre civil ;

« c. sur demande du bénéficiaire, dans les situations inverses.

« 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux sportifs, artistes du spectacle, auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'aux interprètes de ces oeuvres, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciel.

« 3. La retenue à la source est assise sur le montant brut des sommes versées et calculée chaque trimestre par les personnes ou sociétés mentionnées au 1 selon le tarif suivant :

« Fraction des sommes soumises à retenue

« En pourcentage

« Jusqu'à 90 000 €

« Plus de 90 000 €

« 4. Les retenues s'imputent sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été opérées; l'excédent éventuel est remboursé.

« II. Un décret précise les modalités d'application du I et notamment les modalités des options offertes, ainsi que les obligations déclaratives des personnes ou sociétés auxquelles incombe le paiement de la retenue à la source.

« III. Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2006. »

B. Au deuxième alinéa de l'article 100 bis du même code, après les mots : « au régime de la déclaration contrôlée », sont insérés les mots : « et au régime de la retenue prévu à l'article 182 C ».

La parole est à M. Alain Lambert.

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