Il convient de relativiser la portée de l'article 2 ter.
Celui-ci ne vise qu'à augmenter le plafond en deçà duquel les recettes accessoires de certains agriculteurs peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole, et, en aucun cas, à toucher au plafond en pourcentage des recettes tirées de l'activité agricole.
En outre, la précédente détermination du seuil datait de 1994. Par conséquent, le fait de passer de 30 000 euros en 1994 à 50 000 euros pour 2006 - soit un intervalle de douze ans -, sans modifier le plafond en pourcentage des recettes totales de l'activité agricole, ne constitue tout de même pas une mesure d'une portée extraordinaire. En tout cas, elle ne modifie pas les termes de la concurrence entre des professionnels placés sous le régime fiscal agricole et ceux qui relèvent du régime de l'artisanat ou du commerce.
Par ailleurs, n'oublions pas que l'encouragement à la pluriactivité agricole est une nécessité ; elle représente une motivation pour beaucoup d'exploitants en ce sens que cela leur permet de compléter leurs revenus tout en équilibrant leurs centres d'intérêt, c'est-à-dire en quelque sorte de « désenclaver » leur exercice professionnel.
Dès lors, la commission n'est pas convaincue qu'il y ait là un risque de concurrence déloyale. Elle estime qu'il convient de relativiser les craintes qui se sont manifestées, très modérément d'ailleurs, chez certains commerçants ou artisans des zones rurales.
La commission souhaiterait, bien sûr, entendre l'avis du Gouvernement, mais, d'ores et déjà, elle demande le retrait de ces amendements.