L'amendement n° I-209 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-185 rectifié bis, présenté par MM. Darniche, P. Dominati et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est rétabli au livre Ier, première partie, titre 1er chapitre IV section II du code général des impôts, sous un XXII, « Déduction pour investissement des entreprises en milieu rural », un article 244, ainsi rédigé :
« Art. 244 - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 72 D ter.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation »
II - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III - Les pertes de recettes pour l'État résultant de ces dispositions sont compensées par la création d'une taxe additionnelle au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-199, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est rétabli au livre Ier, première partie, titre 1er chapitre IV, section II, du code général des impôts, sous un XXII, intitulé « Déduction pour investissement des entreprises en milieu rural », un article 244 ainsi rédigé :
« Art. 244 - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée conformément aux dispositions de la première phrase de l'article 72 D ter.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'État, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.