Intervention de Nicole Bricq

Réunion du 25 novembre 2005 à 15h00
Loi de finances pour 2006 — Articles additionnels après l'article 6

Photo de Nicole BricqNicole Bricq :

Le distilbène et le silboestrol sont des médicaments qui ont été commercialisés par deux laboratoires différents. Ces deux médicaments comportent une hormone de synthèse, le diéthylstilbestrol, et ont été prescrits aux femmes enceintes présentant des risques de fausse couche ou ayant fait une ou plusieurs fausses couches, aux femmes enceintes diabétiques insulinodépendantes, à celles qui souffraient de toxémie gravidique, voire de stérilité, et ce jusqu'en 1977, date à laquelle ils ont été déconseillés pour ces pathologies.

Pour l'essentiel, les victimes du distilbène sont des femmes. Leur nombre est évalué à 80 000, la plupart d'entre elles étant nées dans les années soixante-dix. Leurs mères ont pris du distilbène pendant leur grossesse, et elles sont à l'heure actuelle en âge d'enfanter. Le syndrome se traduit par des malformations génitales graves et très caractérisées, entraînant des problèmes d'infertilité, des accidents en cours de grossesse, tels que des avortements spontanés, des accouchements prématurés, des cancers...

Les dommages et intérêts accordés par décision de justice aux victimes du distilbène ne sont actuellement pas déductibles de l'actif de succession de ces personnes. Les familles qui souffrent déjà du décès de l'un de leurs membres qui était atteint de pathologies liées à la prise de distilbène par la mère lors de sa grossesse sont, à juste titre, choquées par cette situation, alors même que l'on peut considérer que l'État a manqué à son devoir de vigilance pendant toute la période où, contre des avis scientifiques, le distilbène a continué à être distribué en France.

Or l'article 775 bis du code général des impôts dispose que les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes de certaines pathologies pour lesquelles des manquements de l'État ont été révélés sont déductibles de l'actif de leur succession. La mesure prévue à cet article concerne en particulier les cas de contamination par le virus d'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines, de maladie de Creutzfeldt-Jakob consécutive à un traitement par hormones de croissance ou à une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou encore les pathologies liées à une exposition à l'amiante.

Il apparaît donc nécessaire de compléter cet article 775 bis du code général des impôts par un alinéa précisant que les indemnités versées ou dues aux personnes atteintes d'une pathologie liée à une exposition de leur mère au distilbène sont reconnues, dans les mêmes conditions, déductibles de l'actif de la succession.

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