Intervention de Michèle André

Réunion du 25 novembre 2005 à 21h30
Loi de finances pour 2006 — Articles additionnels après l'article 10, amendement 310

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Je suis saisie de deux amendements présentés par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-310 est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :

« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.

L'amendement n° I-309 est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. - Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1010 -0 A. - I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

« II. Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :

Nombre de kilomètres remboursés par la société

Coefficient applicable au tarif liquidé

(en %)

De 0 à 5 000

De 5 001 à 10 000

De 10 001 à 15 000

De 15 001 à 20 000

Supérieur à 20 000

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter ces deux amendements.

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