L'amendement n° I-236 rectifié, présenté par Mmes Sittler et Keller, MM. Grignon et Richert, Mmes Mélot et Procaccia et M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- La section II du chapitre IV du titre Premier du livre Premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Crédit d'impôt pour l'utilisation de véhicules utilitaires consommant du gazole
« Art. ... - Les petites et moyennes entreprises propriétaires ou titulaires des contrats visés à l'article 284 bis A du code des douanes, de véhicules routiers à moteur utilisant le gazole, destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé est inférieur à 7, 5 tonnes bénéficient, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt égal à 1 100 euros par véhicule et par an.
« Les petites et moyennes entreprises visées au premier alinéa correspondent à la définition figurant à l'annexe I au règlement (CE) n°70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 modifié par le règlement (CE) n°364/2004 du 25 février 2004. »
II- La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-250, présenté par MM. Revet, Bailly et Belot, Mme Gousseau, MM. Huré et Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Crédit d'impôt pour dépenses tendant à préserver l'environnement ou la santé humaine et animale
« Art. ... - Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que les associations professionnelles peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des initiatives qu'elles prennent, au-delà des obligations légales, pour la réduction des risques pour l'environnement ou pour la santé humaine et animale, par la participation à un organisme interprofessionnel de collecte de déchets de produits phytopharmaceutiques ou par des actions spécifiques de formation à la bonne pratique de l'utilisation des produits phytosanitaires et au déploiement de l'agriculture raisonnée. Ce crédit d'impôt est égal à 50% des dépenses ou des investissements consentis au titre de ces initiatives. Il est plafonné à 600.000 euros, au titre de chacune des années au cours desquelles ces initiatives sont mises en oeuvre. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
La parole est à Mme Adeline Gousseau.