Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-238 rectifié est présenté par Mmes Sittler et Keller, MM. Grignon, Richert, Doligé et Cornu, Mmes Mélot et Procaccia et M. Poniatowski.
L'amendement n° I-295 est présenté par M. Adnot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. I. Supprimer le I de cet article.
II. En conséquence, au IV de cet article, remplacer les références :
I à III
par les références :
II et III
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de la suppression du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas défendus.
L'amendement n° I-169 rectifié, présenté par MM. du Luart, Darniche, P. Dominati et Trucy, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de cet article :
I.- L'article 220 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 220 A. - Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices suivant le deuxième exercice suivant celui au cours duquel elle a été payée. »
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° I-6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II.- Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
« 1.300 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300.000 euros et 750.000 euros ;
« 2.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 euros et 1.500.000 euros ;
« 3.750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.500.000 euros et 7.500.000 euros ;
« 16.250 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 euros et 15.000.000 euros ;
« 20.500 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 euros et 75.000.000 euros ;
« 32.750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 euros et 500.000.000 euros ;
« 110.000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 euros.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° I-206.