L'amendement n° I-59 rectifié bis, présenté par MM. Legendre, Fournier, Émin, Duvernois, Haenel, de Broissia, Karoutchi et Carle, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises qui engagent des frais pour l'enseignement du français dispensé au profit des membres non francophones du personnel de leurs établissements stables et de leurs filiales détenues à 50 % et plus, situés hors de France dans des pays ayant signé une convention fiscale avec la France, bénéficient d'un crédit d'impôt déterminé dans les conditions suivantes.
Pour que les frais soient éligibles à ce crédit d'impôt, l'enseignement délivré doit remplir des critères de qualité attestés par la délivrance d'un agrément. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la francophonie définit les critères en cause et les conditions de délivrance de l'agrément.
Les frais ne sont retenus par année que dans la limite de 1 500 euros par personne pour un nombre de bénéficiaires de l'enseignement au plus égal à 2 % de l'effectif de l'entité étrangère plafonnés à 100 personnes, étant précisé que, pour les entités de moins de 50 personnes, il est admis la prise en compte des frais d'enseignement pour une personne. La somme de 1 500 euros est actualisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le crédit d'impôt est égal à 90 % des frais tels que définis ci-dessus. Ce crédit d'impôt est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Il peut être reporté sur 3 ans, mais n'est pas restituable.
Le présent dispositif est applicable aux frais engagés à compter du 1er janvier 2006.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La parole est à M. Louis Duvernois.