L'amendement n° I-7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.
II. Dans le 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après les mots : « du premier alinéa du II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article ».
III. L'article 208 C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du I, les mots : « du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ».
2° Dans le premier alinéa du II, après les mots : « de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail » sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
3° Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : « de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
4° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens de l'article L. 232-11 alinéa 1 du code du commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu des dispositions du II. »
5° Après le deuxième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Les dispositions du premier alinéa du présent IV deviennent applicables si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté. »
6° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au sixième alinéa du II, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I, et de leurs filiales au sens du II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »
IV. Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble », sont insérés les mots : « des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
V. Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV de l'article 208 C. »
VI. Dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après les mots : « de l'article 223 F », sont insérés les mots : «, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après les mots : « afférents à un contrat de crédit-bail », sont insérés les mots : «, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
VII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.