En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 7 quater.
L'amendement n° I-9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un d'immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I. Elle est également réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble, acquis sous le bénéfice des dispositions du I, à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat. »
II. - La perte des recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.