Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-235 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Dans le a du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
ou par incinération
par les mots :
, par incinération ou par co-incinération
II. - Rédiger comme suit le b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l’article 266 nonies du code des douanes :
« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
DÉSIGNATION
des matières ou opérations imposables
Unité de
perception
Quotité 2009
Quotité 2010
Quotité 2011
Quotité
Quotité à compter de 2013
Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État
A. ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité
Tonne
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé
Tonne
C. dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3
Tonne
D. relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent
Tonne
Autres
Tonne
« Les déchets réceptionnés dans une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d’une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu’elle est nécessaire, n’excède pas 20 % du kilométrage de l’itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0, 50 euro par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 euro par tonne en 2011 et 2012 et 1 euro par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu. »
III. - Au début du troisième alinéa du B du même 1, remplacer la mention :
par la mention :
1 bis.
IV. - Dans le sixième alinéa (b) du même B, remplacer le millésime :
par le millésime :
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’État des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l’État des modifications de tarifs de la TGAP est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.