L'amendement n° I-142, présenté par M. Détraigne et Mme Férat, est ainsi libellé :
I. - Après le 7° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
7° bis. Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes :
« - sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse ;
« - autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse et destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés. »
II. - Compléter le même I par deux alinéas ainsi rédigés :
9° Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »
III. - Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
7° Il est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
IV. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
V. - Compléter le tableau constituant le second alinéa du B du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes par deux lignes ainsi rédigées :
Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse
unité
Autres sacs ou sachets présentés en rouleau ou en liasse destinés à l'emballage des produits alimentaires achetés
unité
VI. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Les caractéristiques techniques applicables aux sacs mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies, ainsi que les exigences de biodégradabilité et les caractéristiques favorisant la réduction des impacts environnementaux prévues au 6 du II de l'article 266 sexies, sont fixées par décret. »
VII. - Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VII bis - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.
VIII. - Compléter le VIII de cet article par les mots :
, à l'exception des dispositions des 7° bis et 9° du I, du 7° du II, du II bis et du VII bis, qui entrent en vigueur au 1er juin 2009
La parole est à M. Yves Détraigne.