L'amendement n° I-233, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :
DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables
Unité de perception
Quotité 2009
Quotité 2010
Quotité 2011
Quotité 2012
Quotité 2013
Quotité 2014
Quotité à compter de 2015
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État
Tonne
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :
A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité
Tonne
B. Autre
Tonne
II. - Compléter le même a par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
« Cette réduction est égale à 0, 50 euro par tonne en 2009, 0, 60 euro par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 euro par tonne en 2012, 0, 80 euro par tonne en 2013, 0, 90 euro par tonne en 2014 et 1 euro par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
III. - Pour compenser les pertes de recettes éventuelles résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la modulation des tarifs de taxe générale sur les activités polluantes en faveur des installations de stockage recourant aux modes de transport alternatifs à la route sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.