Cet amendement tend à exclure les sociétés d’avocats se transformant en associations d’avocats de l'application des conséquences fiscales de la cessation d'entreprise, en matière tant d'imposition des bénéfices que de liquidation du droit de partage, lorsque la structure transformée et l'association d'avocats résultant de cette opération fonctionnent sous un régime fiscal comparable et que la nouvelle structure a pour membres les précédents associés.
Il est également proposé, à travers cet amendement, d'instituer en complément un report d'imposition de la plus-value résultant, entre les mains des associés, de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé.
Cet amendement qui tend à éviter un cas de frottement fiscal est donc tout à fait bienvenu. La commission avait d'ailleurs donné un avis favorable à cette disposition.