L'amendement n° I-13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe applicable, telle qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III. Cette réduction ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur général.