Nous avons défendu un amendement similaire en première lecture.
Cet article n’est que la reprise de l’article 5 de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, lequel, vous le savez, a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 février 2010 au motif qu’il n’apportait pas de garanties suffisantes au respect de la vie privée.
Il est vrai que le Gouvernement a modifié la rédaction de cet article et que la commission des lois du Sénat a également retravaillé le texte. Néanmoins, à nos yeux, il n’est toujours pas conforme aux exigences constitutionnelles relatives au respect de la vie privée, notamment en ce qui concerne la transmission d’images prises dans les parties communes des immeubles, en particulier dans les parties communes intérieures.
Nous avions posé quelques questions et nous n’avons toujours pas obtenu de réponses. Qui prendra l’initiative du transfert des images ? Est-il suffisant de faire reposer l’autorisation de la transmission des images sur une majorité, même qualifiée, des copropriétaires ? Qu’en est-il du locataire ? Il est bien d’obtenir l’autorisation des copropriétaires, mais le locataire est, lui, directement impliqué ! Peut-on laisser à la convention seule le soin de déterminer les conditions générales et les modalités de ce transfert ?
Sur le plan pratique, le dispositif paraît inutile : en cas d’infraction imminente, une présence instantanée des forces de l’ordre pour empêcher que l’infraction ne soit commise est quasi impossible.
De surcroît, les traitements de données automatisés et structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques sont interdits. Or, aujourd'hui, l’évolution des techniques rend possible le croisement à la fois des images et de la reconnaissance faciale, croisement qui peut tomber sous le coup de l’interdiction que je viens d’évoquer.