L’article 18 bis renvoie à un décret en Conseil d’État pour déterminer, d’une part, les aéroports et, d’autre part, les destinations pour lesquels est autorisé le recours au contrôle par dispositifs d’imagerie utilisant les ondes millimétriques, c’est-à-dire les dispositifs de détection corporelle ou scanners dont il vient d’être question.
Il me semblerait plus pratique de rédiger différemment l’alinéa 5 de l’article, et ce pour deux raisons.
Premièrement, dans un aéroport, ce sont les mêmes postes de filtrage et d’inspection qui sont utilisés, et ce quelle que soit la destination. Si l’on voulait appliquer le texte dans sa rédaction actuelle et donc distinguer suivant les destinations, il faudrait multiplier les équipements et les personnels ; le présent libellé me semble par conséquent inadapté. Je vous propose donc de supprimer la référence aux destinations, le filtrage étant de toute façon effectué en amont.
Deuxièmement, l’alinéa prévoit dans sa rédaction actuelle un décret en Conseil d’État, ce qui me semble quelque peu disproportionné, puisqu’il s’agit simplement d’énumérer des aéroports.
Je vous proposerai donc un simple arrêté interministériel qui ne porterait que sur la liste de ces aéroports sachant que – je tiens à rassurer nos collègues – la Direction générale de l’aviation civile, la DGAC, conserve le contrôle précis sur ces dispositifs.