L’article 20 quinquies fait du CNAPS et de ses commissions régionales les instances disciplinaires de la profession, les sanctions prononcées étant applicables tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
Il est prévu que tout manquement aux lois, règlements, obligations professionnelles ou déontologiques puisse donner lieu à une sanction disciplinaire.
Ces sanctions sont listées et subordonnées au principe de proportionnalité. Elles recouvrent la gamme habituelle : avertissement, blâme et interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité.
Il importe que les droits de la défense soient préservés de manière systématique et en toutes circonstances. C’est pourquoi nous souhaitons préciser dans la loi que les sanctions prises à l’encontre d’une personne physique ou d’une personne morale ne peuvent être prononcées qu’au terme d’une procédure contradictoire.
Je note d’ailleurs que le texte proposé pour l’article 33 -1 F de la loi du 12 juillet 1983 précise que « le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans », ce qui, par assimilation, signifie que les manquements considérés relèvent de la catégorie des délits, ce qui n’est pas mineur, alors que nous sommes dans le cadre disciplinaire.
Il est donc indispensable que la loi prévoie expressément une procédure contradictoire.