Les alinéas 30 à 35 de l’article 20 quinquies étendent considérablement les pouvoirs d’investigation des membres et agents du CNAPS et de ses commissions régionales.
Ils organisent un droit de visite entre six heures et vingt et une heures dans les locaux affectés aux activités privées de sécurité pour l’exercice de leurs missions en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
Le procureur de la République est préalablement informé de la visite.
L’occupant doit être informé de sa faculté de s’opposer à la visite.
En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention et se dérouler sous son autorité et son contrôle.
Les membres et agents du CNAPS ont également le pouvoir de demander communication de tout document utile à l’accomplissement de leurs missions, quel qu’en soit le support.
Nous proposons la suppression de ces dispositions, car nous considérons que le CNAPS doit rester simplement un organisme ordinal de la profession et non être une instance dotée de pouvoirs d’enquête, pouvoirs qui relèvent de l’autorité judiciaire ou qui sont attribués généralement aux autorités administratives indépendantes.