Quel est l’état du droit aujourd'hui ? L’assassin d’une personne dépositaire de l’autorité publique peut être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, peine que la cour d’assises peut assortir d’une période de sûreté de vingt-deux ans.
Il nous est proposé de porter cette période de sûreté à trente ans : nous avons eu ce débat en première lecture. À ce jour, une période de sûreté de trente ans ne peut être prononcée que dans un seul cas, pour les assassinats ou meurtres d’enfants précédés ou accompagnés de viols, de tortures ou d’actes de barbarie, soit des circonstances aggravantes pour des crimes totalement odieux.
Lors de la discussion générale, j’ai souligné qu’il ne s’agissait pas d’entrer dans une comparaison de ces crimes qui se fonderait sur leur caractère plus ou moins odieux : tous sont odieux. Néanmoins, nous devons avoir présents à l’esprit qu’une échelle des peines est nécessaire : les circonstances aggravantes que nous avons relevées pour les assassins d’enfants et qui permettent le prononcé d’une période de sûreté de trente ans doivent se retrouver pour les assassins de personnes dépositaires de l’autorité publique.
C'est la raison pour laquelle la commission des lois, son président, son rapporteur, les présidents du groupe de l’UMP et du groupe de l’Union centriste avaient proposé en première lecture que soit considéré comme circonstance aggravante le fait que le crime soit commis en bande organisée ou avec guet-apens. Si nous remplaçons le terme « guet-apens » par celui de « préméditation », nous en revenons à la définition pure et simple de l’assassinat, dont je rappelle qu’il est un meurtre commis avec préméditation.
Pour ma part, je suis opposé à cet amendement dont l’adoption constituerait un recul tout à fait important par rapport à la décision que nous avons prise en première lecture. Par conséquent, je ne le voterai pas.
Nous devons conserver ici des circonstances aggravantes, comme pour les assassins d’enfants. Faute de quoi, ceux-ci, quand bien même ils auraient commis leurs crimes en les faisant précéder ou en les accompagnant de viols, de tortures ou d’actes de barbarie, n’encourraient pas de peines supérieures à celles qui pourraient être prononcées à l’encontre d’assassins de personnes dépositaires de l’autorité publique. Cela ne me paraît pas normal.
Certes, le « guet-apens » en tant que tel n’a pas encore sa place dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale, néanmoins, le terme figure dans le dictionnaire de la langue française et il n’est pas interdit de l’introduire dans le domaine pénal. D’ailleurs, cette notion se trouve déjà dans de nombreuses jurisprudences. C’est pourquoi je la défends.