J’irai dans le même sens que M. Anziani.
Aux termes de l’article 23 sexies, un procureur de la République pourra poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants par la voie d’une convocation par un officier de police judiciaire, donc sans passer par la phase de l’instruction.
La commission des lois a perçu les dangers de cette procédure et s’est opposée à l’unanimité, en première lecture, à l’amendement du Gouvernement, considérant notamment que cette nouvelle procédure pourrait s’avérer contraire au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs. Elle a également refusé la marginalisation de la procédure de droit commun qu’est l’information judiciaire.
Cependant, la majorité a finalement validé cette nouvelle procédure, après avoir restreint son champ d’application aux mineurs déjà jugés dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées. Autrement dit, le procureur est supposé disposer d’éléments clairs concernant les faits et la personnalité de l’enfant.
La commission nous soumet de nouveau la présente rédaction en deuxième lecture, l’Assemblée nationale ayant décidé, quant à elle, de rétablir le texte du Gouvernement.
Il est certes positif que la commission des lois refuse de céder totalement à cette nouvelle pression, mais il n’en demeure pas moins que le dispositif de l’article 23 sexies constitue une forme de comparution immédiate, procédure que nous refusons pour les majeurs, car elle n’offre aucune garantie, et a fortiori pour les mineurs.
Pour les auteurs de l’ordonnance de 1945, le passage à l’acte du mineur avait un sens, que le juge devait essayer de comprendre afin de resituer l’infraction dans son contexte et de pouvoir y apporter la réponse la plus adaptée. Pour votre part, vous persistez à enjoindre à la justice de juger de plus en plus vite. Il serait plus utile, et sans doute plus efficace, de se pencher sur le problème des moyens de la justice, laquelle manque de juges des enfants et de greffiers, ainsi que sur celui des effectifs des services de la protection judiciaire de la jeunesse…
La commission d’enquête sénatoriale n’avait pas estimé « réaliste » d’étendre aux mineurs la procédure de comparution immédiate. Or je constate que nous y allons tout droit ! En effet, texte après texte, la procédure applicable aux mineurs se rapproche toujours plus du droit commun.