Séance en hémicycle du 19 janvier 2011 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • couvre-feu

La séance

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La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Bernard Frimat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure actuellement en cours d’examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 23 quinquies.

(Non modifié)

I. –

Non modifié

II. – À l’article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 36 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 97 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 143 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 36.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cet amendement relève de la même philosophie que ceux que nous avons examinés avant la suspension de séance.

Aux termes de la loi de 2005, le placement sous surveillance judiciaire ne pouvait être décidé que pour les personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans. La loi du 10 mars 2010 a ramené ce seuil à sept ans. Seulement neuf mois plus tard, on nous propose de l’abaisser encore, à cinq ans…

J’aimerais que M. le ministre nous explique pourquoi il lui semble nécessaire de procéder à une telle modification. Le Gouvernement se serait-il trompé, voilà neuf mois ? Souhaite-t-il maintenant corriger son erreur ? Des statistiques récentes montrent-elles qu’il y a urgence à légiférer de nouveau, pour assurer la sécurité de nos concitoyens ? Pourquoi d’ailleurs s’arrêter en si bon chemin et ne pas réduire encore le seuil dans quelques mois, à trois ans par exemple ?

En vérité, la démarche du Gouvernement n’a d’autre cohérence que le durcissement pour le durcissement ! Nous attendons maintenant vos explications, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 97.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article, lui aussi fortement inspiré par le discours prononcé par le Président de la République à Grenoble en juillet dernier, avait été imposé à la majorité lors de l’examen du projet de loi au Sénat en première lecture. Depuis, son dispositif a encore été durci par l’Assemblée nationale.

Il nous est donc demandé une nouvelle fois de voter une aggravation des sanctions pénales en matière de récidive, ce qui devrait d’ailleurs amener à s’interroger sur l’utilité des lois successives censées la prévenir, la dernière d’entre elles, la loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, remontant à moins d’un an.

L’article 23 quinquies étend le champ de la surveillance judiciaire en prévoyant qu’elle pourra concerner des personnes ayant été condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de « nouvelle » récidive. C’est une escalade sans fin, au nom de la dangerosité supposée du condamné, concept dont pour ma part je ne connais toujours pas la définition scientifique ! Dans ces conditions, comment serait-il possible d’évaluer, en pratique, la dangerosité d’une personne précise ?

Cet article participe donc de votre tentative de faire accroire que la loi aurait en elle-même la vertu d’apporter une réponse immédiate et qu’il suffit de la modifier pour régler les problèmes.

Quant à la généralisation du recours au bracelet électronique, visée par plusieurs articles de ce projet de loi, nous ne pouvons y souscrire. Quelques années d’expérience, en France ou ailleurs, ont confirmé qu’il ne s’agit pas d’un remède miracle applicable à tout détenu, notamment parce qu’il concerne pour l’essentiel un public fragile, à l’écart de la société ou encore en voie de réinsertion. Il faut donc s’attendre à de nouveaux échecs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 143 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, quo non descendemus !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Si notre groupe est attaché au principe de la surveillance électronique mobile, qui avait été longuement promu par le sénateur Cabanel, il n’en reste pas moins que les modalités d’utilisation du bracelet électronique doivent être définies avec précaution.

Or le dispositif de l’article 23 quinquies banalise le placement sous surveillance électronique mobile, alors que cette mesure présente tout de même un certain nombre de caractéristiques faisant qu’il ne peut y être recouru de manière systématique.

Depuis l’instauration dans notre droit de la surveillance judiciaire exécutée sous placement sous surveillance électronique, son champ a été strictement circonscrit aux auteurs de certains crimes ou délits graves présentant d’importants risques de récidive en raison de leur dangerosité. Ainsi, jusqu’à ce jour, seules sont concernées les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, à l’exclusion de celles d’entre elles qui ont été soumises à un suivi socio-judiciaire ou qui font l’objet d’une mesure de libération conditionnelle.

La personne condamnée est soumise au respect d’un certain nombre d’obligations dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

Il nous est proposé aujourd’hui d’étendre le champ d’application de ce dispositif aux récidivistes condamnés à une peine effective d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans à la deuxième récidive. Surtout, il est prévu de supprimer le critère de la nécessité de la peine, ce que le Conseil constitutionnel pourrait relever !

Comme avec les peines planchers, la rétention de sûreté ou la surveillance de sûreté, pour ne citer que quelques exemples, la seule réponse au phénomène de la récidive que vous proposez est l’aggravation systématique de la sanction, sans autre analyse de ses causes, nécessairement complexes. Nous déplorons cet entêtement à n’agir qu’en maniant le bâton, alors que cette politique ne brille pas par ses succès !

En matière de récidive, le véritable problème tient, nous le savons, aux manques de notre système pénitentiaire, comme cela a été rappelé lors du débat sur la loi pénitentiaire, en particulier par notre collègue Jean-René Lecerf. Ce n’est donc pas en mettant en place toute une artillerie sécuritaire que l’on fera avancer les choses !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’article 23 quinquies, introduit dans le texte par le Sénat avec l’avis favorable de la commission des lois, vise à permettre d’appliquer une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire à une personne condamnée à une peine effective d’emprisonnement de cinq ans au moins pour une infraction commise pour la troisième fois en état de récidive légale.

Il ne paraît pas illégitime d’imposer des mesures de sûreté à de telles personnes, dont la dangerosité devra en outre être attestée par une expertise médicale.

La commission est défavorable aux amendements n° 36, 97 et 143 rectifié.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales

Ces amendements ont déjà été examinés, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement y est opposé. Cela vaudra pour tous les amendements présentés pour la quatrième fois.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 36, 97 et 143 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 23 quinquies est adopté.

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue à l’article 8-3 » ;

2° Après l’article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8 -3. – Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées et qu’à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial ont été recueillis.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en reçoivent copie. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 12, les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « du juge des enfants ou du tribunal pour enfants au titre des articles 8-1 et 8-3 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 37 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 98 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Chevènement et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 37.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

L’ordonnance du 2 février 1945 est encore en vigueur, me semble-t-il, même si, texte après texte, elle est malmenée… Nous avons ici une nouvelle illustration, tout à fait exemplaire, de l’esprit dans lequel sa révision est conduite, de façon morcelée, alors qu’on nous avait annoncé une réforme d’ensemble.

L’esprit de l’ordonnance de 1945 consiste à considérer le mineur comme un enfant, et surtout pas comme un adulte en miniature. Le mineur est un être en pleine évolution, dont la personnalité n’est pas figée.

Or le présent texte ruine cet esprit, puisque, de façon très significative, vous transposez purement et simplement aux mineurs la procédure de comparution immédiate applicable aux personnes majeures. Les mineurs sont ainsi traités comme des adultes.

Vous m’objecterez que vous avez pris quelques précautions et que, s’il est vrai que le juge des enfants n’interviendra pas pour mener des investigations et prendre des mesures éducatives, il faudra cependant disposer de renseignements récents sur le mineur concerné.

Or cette position reflète une méconnaissance totale de la psychologie des mineurs ! En effet, l’adolescent qui comparaîtra devant le tribunal pour enfants ne sera plus la même personne que six mois ou un an auparavant, à l’époque de la commission de l’infraction. Cette réalité, vous l’oubliez ! Un jeune de cet âge peut évoluer radicalement en l’espace de quelques mois.

Prenez vos responsabilités : si vous voulez abolir l’ordonnance de 1945, faites-le ouvertement, et non de façon insidieuse, par étapes successives ! En tout état de cause, laissez de l’espoir aux mineurs de ce pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 98.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

J’irai dans le même sens que M. Anziani.

Aux termes de l’article 23 sexies, un procureur de la République pourra poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants par la voie d’une convocation par un officier de police judiciaire, donc sans passer par la phase de l’instruction.

La commission des lois a perçu les dangers de cette procédure et s’est opposée à l’unanimité, en première lecture, à l’amendement du Gouvernement, considérant notamment que cette nouvelle procédure pourrait s’avérer contraire au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs. Elle a également refusé la marginalisation de la procédure de droit commun qu’est l’information judiciaire.

Cependant, la majorité a finalement validé cette nouvelle procédure, après avoir restreint son champ d’application aux mineurs déjà jugés dans les six mois précédents pour des infractions similaires ou assimilées. Autrement dit, le procureur est supposé disposer d’éléments clairs concernant les faits et la personnalité de l’enfant.

La commission nous soumet de nouveau la présente rédaction en deuxième lecture, l’Assemblée nationale ayant décidé, quant à elle, de rétablir le texte du Gouvernement.

Il est certes positif que la commission des lois refuse de céder totalement à cette nouvelle pression, mais il n’en demeure pas moins que le dispositif de l’article 23 sexies constitue une forme de comparution immédiate, procédure que nous refusons pour les majeurs, car elle n’offre aucune garantie, et a fortiori pour les mineurs.

Pour les auteurs de l’ordonnance de 1945, le passage à l’acte du mineur avait un sens, que le juge devait essayer de comprendre afin de resituer l’infraction dans son contexte et de pouvoir y apporter la réponse la plus adaptée. Pour votre part, vous persistez à enjoindre à la justice de juger de plus en plus vite. Il serait plus utile, et sans doute plus efficace, de se pencher sur le problème des moyens de la justice, laquelle manque de juges des enfants et de greffiers, ainsi que sur celui des effectifs des services de la protection judiciaire de la jeunesse…

La commission d’enquête sénatoriale n’avait pas estimé « réaliste » d’étendre aux mineurs la procédure de comparution immédiate. Or je constate que nous y allons tout droit ! En effet, texte après texte, la procédure applicable aux mineurs se rapproche toujours plus du droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet après-midi, M. Michel a souligné très justement que le garde des sceaux est le grand absent de ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Bien sûr, nous sommes très heureux d’accueillir, au banc du Gouvernement, un ancien sénateur que nous apprécions tous. Il n’en demeure pas moins que, à l’occasion de l’examen d’un texte de cette nature, il eût été de bonne politique que le ministre de la justice soit présent parmi nous pour justifier de modifications aussi substantielles du code pénal et du code de procédure pénale.

Il serait bon, par ailleurs, que les propos de M. le rapporteur soit cohérent avec ses écrits, en particulier ceux qui figurent aux pages 48 et 49 de son excellent rapport, où il rappelle que l’article 23 sexies résulte de l’adoption par notre assemblée, contre l’avis de la commission, d’un amendement du Gouvernement, sous-amendé :

« Votre commission s’était opposée à l’unanimité à l’introduction de ces dispositions, en estimant, d’une part, qu’en étendant sans aménagement ni distinction d’âge une procédure aujourd’hui applicable aux seuls majeurs, celles-ci présentaient un risque de contrariété au principe constitutionnel de spécialité de la procédure pénale applicable aux mineurs, et, d’autre part, qu’une telle réforme, en marginalisant la procédure de droit commun qu’est l’information judiciaire, ne devrait être envisagée que dans le cadre d’une refonte globale du droit pénal applicable aux mineurs. »

En effet, si l’on considère que l’évolution de la délinquance des mineurs justifie une modernisation des dispositions de l’ordonnance de février 1945 – c’est en partie vrai –, il convient d’y procéder selon une approche globale, et non de la manière retenue par le Gouvernement. Prétendre que sanctionner les infractions commises par des mineurs présente un caractère d’urgence particulière ne me paraît pas correspondre à la réalité. Ceux d’entre nous qui ont une expérience du fonctionnement des juridictions pour enfants savent parfaitement que, précisément, le temps est un élément important dans ce type d’affaires, les mineurs évoluant plus rapidement que les adultes : le juge a besoin de prendre la mesure de cette évolution pour pouvoir décider d’une sanction adaptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je tiens tout d’abord à préciser à M. Mézard que les observations dont il a fait état concernaient la proposition initiale du Gouvernement.

La commission a restreint le champ de l’article 23 sexies, en prévoyant que la procédure de convocation par officier de police judiciaire ne pourrait être appliquée que lorsque le mineur a été jugé dans les six mois précédents pour une infraction similaire ou assimilée. Ces dispositions paraissent définir un équilibre entre le respect des principes édictés par l’ordonnance du 2 février 1945 et l’exigence de lutter plus efficacement contre la réitération.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le ministre de l’intérieur a déjà exposé, au cours de la discussion générale, les raisons pour lesquelles il paraissait nécessaire, dans les affaires les plus simples et lorsque les investigations sur la personnalité du mineur ont déjà été accomplies, notamment à l’occasion de procédures antérieures datant de moins d’un an, que le procureur de la République puisse saisir directement le tribunal pour enfants.

À l’évidence, le souci légitime de prise en compte de la personnalité et de la situation familiale, sociale, scolaire ou professionnelle du mineur ne doit pas nourrir une lenteur excessive de la justice pénale des mineurs, voire un sentiment d’impunité. Le Sénat ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a validé, en première lecture, ce dispositif dans son principe.

J’émets donc moi aussi un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 37, 98 et 144 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 23 sexies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

CHAPITRE V BIS

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

I. –

Non modifié

II. – Après le 10° de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »

III. –

Non modifié

IV. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 38 est présenté par MM. Sueur et Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 99 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 38.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Revoici la question du couvre-feu, qui oppose le Sénat et l’Assemblée nationale. M. le rapporteur, en maintenant la position qu’il avait adoptée lors de la première lecture, tente de sauver cette disposition en écartant les mesures prévues par l’Assemblée nationale, qui sont manifestement inconstitutionnelles.

Pour notre part, nous persistons à penser que le couvre-feu n’est pas un dispositif pertinent.

Le II de l’article 24 bis prévoit une mesure individuelle de couvre-feu, que l’on essaie de faire passer pour une sanction éducative. Ce caractère éducatif nous paraît d’autant moins évident que le droit en vigueur, notamment les articles 375 à 375-8 du code civil, permet d’ores et déjà d’agir en cas de carence des parents, ou bien si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou encore sur le fondement de l’ordonnance de 1945. L’autorité judiciaire a donc déjà la possibilité de prononcer des mesures d’assistance éducative.

Quant au couvre-feu collectif, qui peut actuellement être décidé par un maire et qui pourrait donc l’être demain par le préfet, il consiste à interdire aux mineurs de moins de treize ans d’aller et venir dans une ville, un quartier ou un secteur géographique donnés entre certaines heures sans être accompagnés d’un de leurs parents.

J’ai le privilège – si je puis dire ! – d’habiter une ville où cette mesure est régulièrement mise en œuvre depuis sept ou huit ans, en particulier pendant les mois d’été : je constate qu’elle n’a aucun effet concret. Au début, elle a frappé l’opinion. Les journalistes sont venus nombreux afin d’observer sa mise en œuvre, et sont repartis le lendemain après avoir constaté qu’il n’y avait pas de mineurs dans les rues. Les promoteurs du dispositif ont estimé que cela prouvait le succès de celui-ci…

En réalité, de deux choses l’une : soit il ne se passe rien de notable, et alors pourquoi instaurer un couvre-feu ? soit un enfant 5, 9 ou 10 ans se retrouve seul dans la rue la nuit, et alors le droit existant fait un devoir à tout élu, policier ou gendarme – et même au-delà à tout adulte, en vertu de l’obligation d’assistance à personne en danger – qui serait informé de ce fait ou le constaterait d’intervenir. Ainsi, lorsque j’étais maire, il est parfois arrivé que l’on me signale un jeune mineur abandonné à lui-même dans la rue, la nuit : je l’ai alors fait prendre en charge avant de le confier aux services chargés de la protection de l’enfance et de la jeunesse.

L’instauration d’un couvre-feu n’apportera rien de plus et ne servira donc qu’à frapper l’opinion ! De plus, il est irréaliste d’imaginer que la police ou la gendarmerie, dont les effectifs sont déjà insuffisants et sont appelés à diminuer encore, pourront contrôler le respect du couvre-feu par les mineurs. Il s’agit donc typiquement d’une mesure d’affichage dépourvue de portée concrète. C’est pourquoi nous proposons de nouveau la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 99.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet article tend à permettre aux préfets de prendre des mesures dites de « couvre-feu » à l’égard de mineurs de treize ans, qui pourront être générales ou individuelles. Encore une fois, il s’agit de satisfaire aux velléités répressives du Gouvernement et de certains élus de la majorité qui ont tenté d’instaurer un couvre-feu avant d’être désavoués par les tribunaux administratifs. La situation évoquée par notre collègue Jean-Pierre Sueur m’étonne d’ailleurs quelque peu à cet égard : il semblerait que tel n’ait pas été le cas à Orléans…

Quoi qu’il en soit, je réprouve totalement le recours au terme de « couvre-feu », qui me paraît pour le moins guerrier et laisse supposer que les rues de nos villes seraient remplies d’enfants errant, seuls ou en bandes, à toute heure du jour ou de la nuit.

Cette réprobation s’étend bien sûr à la mesure elle-même, quelles qu’en soient les modalités et en dépit des quelques précautions introduites par M. le rapporteur concernant les mesures individuelles.

Le dispositif de l’article 24 bis aurait donc vocation à protéger les enfants concernés. Or, s’agissant d’enfants en danger, trois questions se posent : si un enfant erre seul, la nuit, sur la voie publique, n’incombe-t-il pas déjà aux forces de l’ordre de le ramener chez lui, …

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

… précisément parce qu’il est en danger ? Ces dernières années, combien d’enfants se trouvant dans cette situation ont-ils été confiés par les forces de l’ordre aux services chargés de la protection de la jeunesse ? Surtout, pensez-vous qu’il suffise d’interdire à un enfant de sortir la nuit pour que son comportement change ? Prendre des mesures répressives n’est certainement pas la seule voie possible !

L’article 24 bis prévoit que la liberté d’aller et venir du mineur sera restreinte par l’autorité administrative, alors que sa situation relève avant tout de l’assistance éducative, et donc de la compétence du juge des enfants, que vous écartez. Vous remettez toujours davantage en cause les principes de l’ordonnance du 2 février 1945, en promouvant une politique pénale qui néglige souvent le fait que les mineurs délinquants sont avant tout des enfants.

L’ordonnance de 1945, de plus en plus « grignotée », doit être resituée dans son contexte historique. En 1945, les enfants délinquants, nés pendant la guerre ou l’immédiat après-guerre, avaient dû se débrouiller dans une France exsangue. Leur situation et leurs actes étaient au moins aussi graves que ceux des mineurs délinquants actuels, mais le dispositif de l’ordonnance a néanmoins prouvé, à cette époque particulièrement difficile, ses vertus, notamment sur le plan éducatif.

Depuis vingt ans, on ne cesse de nous répéter que les délinquants sont de plus en plus jeunes. Or, si l’on en croit les spécialistes, cette affirmation n’a aucun fondement. Elle participe d’une stigmatisation de la jeunesse. Mes chers collègues, il faut mettre un terme à cette surenchère pénale en votant la suppression de cet article quelque peu ignominieux !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 145 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Devant l’Assemblée nationale, M. le ministre de l’intérieur a déclaré que « protéger les Français […] est un combat qui nécessite une mobilisation générale et permanente », que « le Président de la République et le Premier ministre […] ont engagé une bataille déterminée », qu’ « il est nécessaire de continuer à se battre » et qu’il convient de « renforcer notre arsenal législatif »… Nous serions donc en guerre !

Certes, on peut considérer qu’un certain degré de mobilisation est légitime pour assurer la protection de nos concitoyens contre la délinquance, mais la méthode consistant à employer à l’envi de tels termes pour persuader à l’opinion publique que la situation sécuritaire est catastrophique, tout en se vantant ici d’obtenir des résultats sans cesse meilleurs, me paraît extrêmement dangereuse ! Elle l’est, en tout cas, aux yeux de tous ceux qui, attachés aux valeurs de notre République, sont convaincus qu’aller constamment dans ce sens finira par donner raison à ceux qui prônent d’autres principes.

M. Sueur et Mme Mathon-Poinat ont déjà largement exposé les raisons qui devraient conduire, en toute logique, à la suppression du présent article, quelle que soit la volonté de la commission des lois du Sénat d’atténuer la portée du dispositif.

Nous nous interrogeons sur l’opportunité de systématiser dans la loi le couvre-feu collectif. En effet, cela a été rappelé, des maires prennent déjà des arrêtés de ce type, lesquels sont, le plus souvent, validés par les juridictions administratives dès lors qu’ils sont circonstanciés et qu’ils respectent le principe de proportionnalité dans le temps et l’espace. En fait, le I de l’article 24 bis ne fait que reprendre des critères déjà posés et parfaitement connus. Pourquoi les inscrire dans la loi, sinon pour faire du couvre-feu collectif un outil de communication politique ?

Quant à l’instauration d’une mesure individuelle de couvre-feu à l’encontre des mineurs de treize ans, elle est tout à fait inutile, les dispositifs de protection de l’enfance en danger prévoyant déjà qu’un mineur de treize ans non accompagné se trouvant la nuit sur la voie publique soit reconduit directement au domicile de ses parents par les policiers ou les gendarmes. Nous savons tous ici qu’une telle mesure n’aura aucune portée concrète et que sa mise en œuvre relève du fantasme.

Encore une fois, il ne s’agit que d’obtenir un affichage médiatique. Si vous voulez changer l’ordonnance du 2 février 1945, faites-le, mais, de grâce, cessons d’accumuler les mesures de ce type !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Ces trois amendements identiques tendent à supprimer l’article 24 bis, relatif au couvre-feu des mineurs. Dans la version adoptée par la commission des lois, il s’agit pourtant d’un article équilibré et conforme aux principes de notre droit. La sanction de couvre-feu individuel sera en effet prononcée par le tribunal pour enfants, avec toutes les garanties qui s’attachent à cette procédure.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Mme Virginie Klès. Lequel d’entre nous peut affirmer, sans mentir, qu’il n’a jamais « fait le mur », à 13, 14 ou 15 ans, pour aller faire la fête, se balader, repousser les barrières…

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je m’étonne de l’absence de réponse aux arguments que mes collègues et moi-même avons présentés.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

C’est la troisième fois !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le ministre, dois-je vous rappeler que la Constitution prévoit, et c’est heureux, deux lectures dans chacune des assemblées ? Nous avons d’ailleurs pu constater les effets néfastes du recours à la procédure accélérée, surtout lorsque le Gouvernement ne publie pas les décrets d’application des textes concernés…

Nous l’avons dit clairement, la loi fait déjà obligation aux élus, aux membres des forces de l’ordre et, au-delà, à tout citoyen d’intervenir quand un mineur de moins de 13 ans se trouve livré à lui-même sur la voie publique, pour assurer sa prise en charge. Si cela est faux, dites-le nous !

Dès lors, à quoi sert d’instaurer un couvre-feu, sinon à frapper l’opinion ? En effet, la notion de couvre-feu se rattache à un contexte de guerre : le vocabulaire n’est jamais neutre ! Si l’on considère certains mineurs comme des fauteurs de guerre, cela justifie l’instauration du couvre-feu…

Pour mettre en œuvre le couvre-feu et le faire respecter, il faudra faire appel aux forces de police ou de gendarmerie. Mais où trouvera-t-on les personnels nécessaires, quand on sait que les effectifs sont déjà insuffisants pour assurer les autres missions, surtout la nuit ?

Par conséquent, outre que l’arsenal législatif existant suffit, le couvre-feu n’est forcément qu’une mesure d’affichage, puisque les moyens humains susceptibles de garantir son application n’existent pas. Quand bien même ils existeraient, d’ailleurs, je vois mal des policiers ou des gendarmes veiller au respect d’un couvre-feu !

Monsieur le ministre, nous vous savons plus attaché à la substance de l’action politique qu’aux effets d’affichage. Dans ces conditions, de deux choses l’une : soit ce que nous disons est faux, et il faut le démontrer ; soit vous n’êtes pas d’accord avec nous, et il faut nous expliquer pourquoi ! Je n’admets pas que l’on veuille nous renvoyer à nos chères études sans nous opposer d’arguments : c’est la négation même du débat !

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Monsieur Sueur, quand les mêmes amendements sont présentés à plusieurs reprises, le Gouvernement n’est pas tenu de répondre systématiquement dès lors qu’il a déjà exposé sa position et que le Parlement a tranché. Vous avez bien sûr tout à fait le droit de répéter le même discours, y compris plusieurs fois dans la même soirée, mais j’ai pour ma part celui de me borner à indiquer que l’avis du Gouvernement reste défavorable, les raisons de cette opposition ayant déjà été très clairement exprimées !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 38, 99 et 145 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 39, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds est exclusivement destiné à financer les dispositifs humains de médiation sociale de terrain, les dispositifs de soutien et d’accompagnement à la parentalité, les dispositifs d’accueil et d’aide aux victimes et les dispositifs relatifs à la réussite et à l’intégration. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Monsieur le ministre, vous maîtrisez remarquablement la langue de bois ! Pour dire les choses de façon familière, je vous trouve un peu « gonflé » !

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Pas de leçons !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Gardez votre calme, monsieur le ministre ! Vous prétendez ne pas avoir à nous répondre parce que vous l’auriez déjà fait précédemment, mais nous n’avons jamais obtenu de réponse de votre part, même en première lecture ! Vous ne faites donc que répéter le silence, faute d’arguments ! Dès lors, il n’y a pas de débat !

Vous ne nous avez rien dit, en particulier, du sort que vous entendez réserver à l’ordonnance de 1945. Comptez-vous élaborer un code pénal des mineurs, par exemple ? Voilà une vraie question, très précise ! Donnez-nous des indications claires ! Quelle est votre vision des mineurs délinquants ? À toutes ces questions, vous n’apportez aucune réponse !

Cette remarque étant faite, j’en viens à la présentation de l’amendement n° 39.

À la mesure négative que vous préconisez – le couvre-feu –, nous préférons une mesure positive, consistant à concentrer les financements du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, sur les dispositifs de médiation sociale, d’intégration ou de réussite, qui en ont bien besoin, puisque la vidéoprotection consommera de 70 % à 80 % des crédits du Comité interministériel de prévention de la délinquance, le CIPD, dans certains départements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 100, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Le quatrième alinéa de l’article 24 bis traite de la situation dans laquelle l’enfant ne peut être remis à ses parents. Il sera alors confié au service de l’aide sociale à l’enfance, sur décision du représentant de l’État dans le département, le procureur de la République en étant simplement informé.

Ce dispositif tend à créer une véritable ordonnance de placement provisoire, en retirant le pouvoir de décision au conseil général pour le transférer, là encore, à l’autorité administrative.

En outre, il est précisé que le placement de l’enfant sera « provisoire », sans qu’aucune indication ne vienne en limiter la durée.

Enfin, si le mineur concerné ne respecte pas les obligations de couvre-feu qui lui ont été imposées, les parents se verront condamnés à une peine d’amende correspondant à une contravention de la troisième classe.

On est donc loin de la recherche de l’adhésion des familles que le code civil impose au juge et d’une procédure contradictoire !

Ce texte participe de l’accroissement de la pénalisation, de la stigmatisation des enfants et des parents. Une nouvelle fois, vous refusez d’envisager sérieusement les conséquences d’une politique uniquement sécuritaire, alors que tous les professionnels réclament des mesures éducatives et préventives, ainsi que des moyens.

Monsieur le ministre, en réitérant la présentation d’un amendement qui, peut-être, a déjà été déposé, nous ne faisons que remplir notre rôle de législateur : nous tentons de convaincre nos collègues d’adopter des mesures susceptibles d’améliorer un texte qui n’est vraiment pas satisfaisant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 39, qui a pour objet de redéfinir les missions du FIPD, a déjà été examiné en première lecture. Comme je l’avais indiqué à cette occasion, son adoption remettrait en cause tous les financements actuels du FIPD, ce qui ne paraît pas souhaitable. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 100, quant à lui, tend à supprimer une partie du dispositif relatif au couvre-feu des mineurs, celle qui traite de la prise en charge des mineurs enfreignant l’interdiction préfectorale. Cette disposition est pourtant indispensable au fonctionnement de la mesure. En effet, lorsque les parents du mineur refusent de venir le chercher, il est nécessaire de le confier à l’aide sociale à l’enfance. L’avis est également défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je partage évidemment l’avis de M. le rapporteur.

Ces amendements ont déjà été discutés en première lecture. Leur auteurs ont bien sûr le droit de les représenter en deuxième lecture, mais pas celui de me reprocher de leur faire la même réponse que la première fois : c’est une simple question de cohérence ! Je suis amené à me répéter, mais cela vaut mieux que me contredire !

Par conséquent, je confirme, s’agissant de l’amendement n° 39, que le Gouvernement n’est pas favorable à l’introduction d’une telle précision dans le projet de loi. Les dispositifs de médiation sociale de terrain, de soutien à la parentalité ou encore de réussite et d’intégration peuvent d’ores et déjà bénéficier de financements par le biais du FIPD, étant précisé que la prévention de la délinquance ne se limite évidemment pas à ces dispositifs.

Par ailleurs, les dispositions que l’amendement n° 100 tend à supprimer ont déjà fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause aujourd’hui.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 bis est adopté.

L’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Non modifié

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. Nègre et Bernard-Reymond, Mme Lamure et M. Beaumont, est ainsi libellé :

A. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment pour la mise en œuvre de la prévention de la délinquance des mineurs en relation avec les familles dans les communes qui ne sont pas dotées du conseil des droits et devoirs des familles prévu à l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, à compter du 1er janvier 2012, lorsqu'une commune est tenue de créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance en application de l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de créer un conseil des droits et des devoirs des familles en application de l'article L. 141-1 du code l'action sociale et des familles, ses actions ne sont éligibles que pour autant que ces conseils aient été mis en place. »

B. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa par la mention :

I. -

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 24 ter A.

L'article 24 ter A est adopté.

I. –

Supprimé

I bis. – La première phrase de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ou de manière systématique pour les communes de plus de 50 000 habitants ».

II. – L’article L. 222-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : «, de prise en charge d’un mineur au titre de l’article 24 bis de la loi n° … du … d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d’un des groupes de travail et d’échange d’informations définis à l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 40 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 101 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l’amendement n° 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Virginie Klès

Deux raisons nous poussent à présenter cet amendement de suppression.

La première vient d’être explicitée, et je ne vous irriterai pas, monsieur le ministre, en réexpliquant les motifs de notre opposition au couvre-feu, en tout cas pour les mineurs. Nous jugeons une telle mesure inutile.

La seconde tient à l’obligation, prévue désormais pour les communes de plus de 50 000 habitants, de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles, ou CDDF. Il s’agit là encore, à notre sens, d’une mesure d’affichage, au demeurant néfaste puisqu’elle marque à nouveau une défiance à l’égard des conseils généraux et des acteurs locaux quant à leur réactivité et à leurs compétences en matière de prévention de la délinquance.

Les CDDF ne sont que des instances consultatives. Même si nous avons bien noté que la commission des lois a relevé à 50 000 habitants le seuil de population au-delà duquel la création d’un CDDF s’imposera à la commune, pourquoi rendre ces structures obligatoires, d’autant que l’on sait qu’elles ne fonctionnent bien que sur la base du volontariat ? De nombreuses collectivités ont déjà mis en place un CDDF de leur propre initiative, et je ne vois donc pas ce qui peut justifier de rendre systématique la création d’une telle instance, sauf, je le redis, à vouloir manifester de la défiance à l’égard des acteurs de terrain en matière de prévention de la délinquance.

Je profite de cette occasion pour interroger une nouvelle fois le Gouvernement sur la répartition des missions entre la protection judiciaire de la jeunesse et les conseils généraux. Que va devenir l’ordonnance de 1945 ? Jusqu’à présent, nous n’avons obtenu aucune réponse à ces questions !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 101.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 24 ter du projet de loi tend à obliger les communes de plus de 50 000 habitants à créer un conseil pour les droits et devoirs des familles, instance mise en place par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Comme nous l’avions indiqué à l’époque, nous sommes opposés à ce type de structures. Je rappelle que la commission des affaires sociales elle-même s’était déclarée hostile à la création d’un dispositif ouvrant aux maires la possibilité de proposer aux familles un accompagnement parental. L’Association des maires de France avait également réagi négativement et, finalement, le Gouvernement avait rendu la création de ces instances facultative. Il n’est donc pas interdit d’évoluer, monsieur le ministre !

Aujourd’hui, vous voulez rendre l’instauration d’un CDDF obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants. Pour notre part, nous nous opposons à ce que les maires soient contraints d’intervenir dans la vie des familles. De plus, à l’instar de la commission des affaires sociales, nous soulignons un risque de confusion entre les pouvoirs du maire et ceux du président de conseil général.

Quant à l’extension du contrat de responsabilité parentale, mis en place par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, nous y sommes tout autant opposés. En effet, le contrat de responsabilité parentale fait porter la responsabilité d’un phénomène global sur la seule sphère privée, les parents de l’enfant étant considérés comme démissionnaires, n’exerçant pas leur autorité. Ce dispositif tend donc à nier la responsabilité de l’État, qui se défausse de ses devoirs. En outre, il est stigmatisant, dans la mesure où il vise les familles les plus en difficulté. Je force peut-être un peu le retrait, mais j’ai tout de même le sentiment, monsieur le ministre, que vous avez peu d’égards pour ces familles, puisque vous choisissez de fait de les maintenir dans une économie de survie.

Certes, des familles ont besoin d’être aidées, et nous sommes bien sûr favorables, à ce titre, au développement de structures telles que celles qui interviennent en matière d’aide à la parentalité, d’aide aux devoirs ou encore de soutien scolaire. Ce serait, à notre sens, bien plus positif et constructif que de suspendre les prestations auxquelles elles ont droit, en aggravant ainsi leur situation.

Nous refusons donc toute extension du champ du contrat de responsabilité parentale, qui n’offre en outre aucune garantie aux familles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission étant opposée à la suppression de l’article 24 ter, elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Madame Klès, je ne m’irrite pas du fait que vous réitériez la défense de certains amendements. C’est tout à fait votre droit, acceptez simplement que, pour ma part, je ne me sente pas tenu de me répéter systématiquement. Dès lors que mes interlocuteurs ne veulent pas admettre des arguments qui ont été développés à plusieurs reprises, je n’y reviens pas.

S’agissant du contrat de responsabilité parentale, un accord de principe a été trouvé entre les deux assemblées. Les auteurs des amendements sont aujourd’hui opposés à ce dispositif, mais je suis persuadé que les positions évolueront à l’avenir, comme cela a pu être le cas à propos de la vidéoprotection, qui se généralise après avoir suscité d’abord bien des cris d’orfraie !

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 40 et 101.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Nègre et Bernard-Reymond et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

50 000 habitants

par les mots :

20 000 habitants

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 156, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette création est obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement rédactionnel tend à prévoir que la création du CDDF sera obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 123 rectifié bis, présenté par MM. Nègre et Bernard-Reymond, Mme Lamure et M. Beaumont, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au septième alinéa de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, le mot : « trimestriellement » est supprimé.

La parole est à M. René Beaumont.

Debut de section - PermalienPhoto de René Beaumont

Cet amendement vise à revenir au texte de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance afin de redonner aux maires et aux inspecteurs d'académie la possibilité de trouver ensemble un accord qui leur convienne sur le rythme le plus adéquat de communication des informations concernant les avertissements délivrés en cas d'absentéisme scolaire.

Ce type de dispositif est essentiel, car cette communication est indispensable au maire pour exercer efficacement ses missions en matière de prévention de la délinquance. Cet amendement me paraît donc tout à fait légitime et c'est la raison pour laquelle je l’ai cosigné.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La mesure de simplification que cet amendement vise à modifier est destinée à éviter des signalements « au fil de l’eau », comme on les appelle, qui sont sources de difficultés de gestion pour les mairies.

Toutefois, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse bienveillante du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Le Gouvernement partage la position de la commission et s’en remet également à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 24 ter est adopté.

I. –

Non modifié

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 41, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

L’article 24 quinquies AA, qui résulte d’un amendement de Christian Demuynck adopté par notre assemblée en première lecture, a pour objet de prévoir que le délai de prescription d’un certain nombre de délits – abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de gage, recel –, lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’une personne vulnérable, ne court qu’à partir du jour où l’infraction est révélée.

Cette disposition consacre, pour les personnes vulnérables – et uniquement pour elles – et pour certains délits, la jurisprudence de la Cour de cassation.

En effet, de manière constante depuis 1960, la jurisprudence considère que, lorsque l’infraction est occulte ou qu’elle a été dissimulée par son auteur, le point de départ est fixé au jour où le délit est apparu ou aurait pu être objectivement constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Je comprends la préoccupation de notre collègue Christian Demuynck de protéger les personnes vulnérables ; toutefois la consécration de cette jurisprudence ne changera rien pour eux puisque cette dernière est constante.

Il nous paraît essentiel de veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes parcellaires. Si l’on doit réformer la prescription, c’est dans un cadre global qui pourrait être, par exemple, la réforme de la procédure pénale annoncée par le Gouvernement et qui devrait être présentée sous peu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet article, qui a été inséré à l’initiative du Sénat en première lecture, vise à expliciter le droit en vigueur s’agissant de la prescription de certains délits commis contre des personnes vulnérables.

Il s’inscrit ainsi dans le cadre du plan gouvernemental d’action en faveur de la sécurité des personnes âgées, étant entendu qu’il ne modifie pas le droit en vigueur, issu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la prescription.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je suis vraiment opposé à la suppression de l’article 24 quinquies AA, car il est important, notamment s’agissant de personnes fragiles qui découvrent a posteriori la commission d’un fait, que le délai prévu pour engager une procédure coure à compter du jour où l’infraction leur est révélée.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je ne voterai pas cet amendement puisque, comme Mme Boumediene-Thiery l’a précisé, l’article 24 quinquies AA consacre une jurisprudence existante. Il la renforce en lui donnant une base légale. Je pense donc que c’est une bonne disposition.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 quinquies AA est adopté.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443 -2 -1. – Le fait, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice est puni de 15 000 € d’amende.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 443-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie à l’article L. 443-2-1 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 102, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 24 octies A vise à modifier le code de commerce afin de préserver le monopole de quelques grandes entreprises événementielles.

Nous pensons que c’est un cavalier législatif qui n’a strictement rien à faire dans ce projet de loi. C'est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

De nombreuses personnes ont attiré mon attention sur les troubles à l’ordre public provoqués aux abords des stades, des salles de concert ou de halls de manifestations par des consommateurs ayant été abusés par des revendeurs de billets peu scrupuleux, agissant hors de tout cadre légal.

Le présent article, introduit à l’initiative de notre collègue Christophe-André Frassa, devrait prévenir de tels troubles. Il a pleinement sa place dans le présent projet de loi. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Les troubles à l’ordre public sont déjà réprimés par la loi !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

culturelle ou commerciale

2° Remplacer les mots :

d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente

par les mots :

d'offrir ou de mettre en vente

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Il s’agit d’un amendement de précision.

Vous savez, mesdames, messieurs les sénateurs, que la vente illicite de billets de manifestations sportives sur internet n’est aujourd'hui réprimée par aucun texte. Elle comporte cependant des risques pour l’ordre public.

C'est la raison pour laquelle l’article 24 octies A fait de cette revente illicite, caractérisée par l’absence du droit du titulaire des droits d’exploitation de l’événement et par l’intention de faire un bénéfice, un délit passible de 15 000 euros d’amende.

La revente illicite peut, en effet, favoriser le regroupement dans un stade de fauteurs de troubles et faire obstacle aux efforts des organisateurs pour éviter ce regroupement, dont les effets néfastes sont bien connus. Vous savez tous les nombreux débats qu’ont suscités les organisations de spectacles sportifs et le phénomène des hooligans.

Votre commission des lois a souhaité étendre ce dispositif aux manifestations culturelles et commerciales, ainsi qu’à des comportements consistant à simplement exposer des billets sur internet. Cela me paraît problématique.

En effet, la démarche n’est pas la même, notamment en ce qui concerne les manifestations culturelles ou commerciales, qui ne connaissent pas ces phénomènes de hooliganisme qui affectent le domaine sportif. Il ne me paraît pas souhaitable de mettre sur le même plan les manifestations culturelles et commerciales et les manifestations sportives. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer dans le texte la notion de manifestation culturelle et commerciale, afin de ne laisser subsister que celle de manifestation sportive.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Je regrette de devoir peiner mon ami Philippe Richert, mais cet amendement revient sur les modifications apportées en commission des lois, sur proposition de notre excellent collègue Christophe-André Frassa.

Il appelle de ma part deux remarques.

En premier lieu, la revente de billets d’accès à des manifestations culturelles ou commerciales – salon de l’agriculture, etc. – dans des conditions ne présentant aucune garantie peut, tout comme l’accès à des manifestations sportives, susciter des troubles de l’ordre public, particulièrement s’agissant de manifestations populaires dont les titres d’accès sont très recherchés du grand public.

En second lieu, les termes « exposer en vue de la vente » visent les internautes et non les plateformes de courtage ; en tant qu’hébergeurs, ces dernières ne pourront être tenues pour complices des comportements délictueux des internautes que si elles favorisent sciemment de tels comportements ou s’abstiennent en connaissance de cause d’y mettre un terme, ce qui ne devrait pas être le cas lorsqu’elles auront mis en place les systèmes de contrôles adaptés.

À mon grand regret, j’émets donc un avis défavorable – pour la première fois dans ce texte et la dernière, soyez rassuré, monsieur le ministre ! – sur votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 octies A est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parcs de stationnement souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 72, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, supprimé par notre commission des lois en première lecture, réintroduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, et je vous propose de le supprimer.

Cet article prévoit en effet la transformation du délit d’occupation abusive de halls d’immeuble en contravention de cinquième classe, ce qui m’apparaît comme une fausse bonne idée. Rappelez-vous que ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qu’il a déjà été modifié à deux reprises, la dernière fois à l’occasion de la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.

La loi du 2 mars 2010 commence à porter ses fruits. Elle permet de mieux réprimer ce type de comportement et il me semble préférable, avant de modifier encore ce texte, de le laisser s’appliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Par ailleurs, la contraventionnalisation de cette infraction diminuerait sans contexte l’efficacité de la répression, alors même que les services de police commencent à « s’approprier » cette infraction et que nombre de condamnations sont prononcées sur le fondement de ces dispositions.

De plus, l’interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de cette infraction deviendraient impossibles dans la mesure où ces derniers sont fréquemment insolvables, ce qui limite considérablement l’effet dissuasif de la contravention.

Voilà pourquoi je vous propose, comme l’avait fait notre commission des lois en première lecture, de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La transformation du délit d’occupation des halls d’immeubles en contravention correspond à un souhait fort de nos collègues députés, comme l’a souligné M. Jacques Gautier.

Même si la commission des lois n’avait pas souhaité s’y opposer de nouveau la semaine dernière, il est vrai que cette modification risque de soulever des difficultés.

Certes, la transformation de ce délit en contravention devrait faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats, dans la mesure où l’élément intentionnel de l’infraction n’aura plus à être démontré.

Toutefois, elle risque d’affaiblir la répression, dès lors que les policiers ne pourront plus placer en garde à vue les contrevenants, qui seront la plupart du temps insolvables. Mais considérant les avantages, la commission des lois a donné un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Les occupations abusives et irrégulières de halls d’immeubles se développent dans de nombreux quartiers, engendrant d’autres délits comme les violences, les menaces ou le trafic de drogues. Alors qu’elles constituent une nuisance insupportable pour bon nombre de résidants, il est absolument regrettable de se priver d’un moyen juridique permettant de les combattre et de laisser le champ libre à ceux qui intimident les victimes et les témoins.

La contraventionnalisation de l’incrimination d’occupation abusive et irrégulière de halls d’immeubles, introduite dans le projet de loi par l’Assemblée nationale, constituerait à l’évidence un recul et ne manquerait pas d’affaiblir l’efficacité de la répression. En témoignent les nombreuses utilisations faites de ce dispositif juridique ces derniers mois, par exemple en Seine-Saint-Denis par le préfet Christian Lambert, dont je voudrais saluer l’action efficace et déterminée, et qui est, me semble-t-il, reconnue par tous ici.

Croit-on, en effet, impressionner les délinquants en cause en les menaçant à l’avenir d’une simple amende, que la plupart ne paieront d’ailleurs probablement jamais, à supposer qu’ils soient condamnés, compte tenu de l’insolvabilité de nombre d’entre eux ? Croit-on les dissuader de pourrir, par leur comportement, la vie des honnêtes gens, alors même que, passibles d’une simple contravention, leurs agissements ne pourront même plus les conduire en garde à vue ?

J’ajoute que, du fait de cette contraventionnalisation, le suivi judiciaire de ces délinquants deviendrait aléatoire et la récidive serait donc difficile à établir puisque les fichiers d’antécédents, comme le STIC – système de traitement des infractions constatées – ne peuvent enregistrer que les données portant sur les auteurs de crimes ou de délits et un nombre très restreint de contraventions.

Il convient dès lors de conserver le droit dans son état actuel, tel qu’il résulte d’ailleurs de la loi du 2 mars 2010, approuvée, il y a moins d’un an, par le Sénat. L’efficacité de ce texte, qui est avérée, devrait s’accroître dans les mois et les années qui viennent, comme tend à le démontrer l’exemple de la Seine-Saint-Denis.

Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à l’amendement de Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Là, je ne vous comprends plus ou, plutôt, je vous comprends trop bien ! Pour une fois que les députés souhaitent passer d’un délit à une contravention, vous considérez que c’est absolument anormal.

Pourtant, à la page 58 de votre rapport, vous écriviez, monsieur le rapporteur, à propos de cet article : « La commission des lois de l’Assemblée nationale l’a rétabli sur proposition de M. François Pupponi. Votre commission – c'est-à-dire la nôtre – ne souhaite pas s’opposer davantage à cette modification souhaitée par les députés ».

Vous nous dites fréquemment qu’il ne faut pas se répéter, mais ici, il s’agit plutôt d’une contradiction que d’une répétition !

Vous poursuiviez : « Comme elle l’avait souligné lors de l’examen du projet de loi en première lecture, la transformation de ce délit en contravention devrait en revanche présenter l’avantage de faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats dans la mesure où, s’agissant d’une contravention, l’élément intentionnel de l’infraction n’aura plus à être démontré. Elle a adopté l’article 24 decies A sans modification. »

Ce soir, vous nous expliquez que ce que vous aviez écrit comme étant la position de la commission n’a plus aucun sens et qu’il faut changer d’avis !

En outre, je vous renvoie à l’excellente lecture que constituait Le Figaro hier matin, plus particulièrement aux déclarations du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la garde à vue. L’objet de votre amendement s’inscrit à l’opposé de sa démarche puisqu’en cas de maintien de l’article, « l’interpellation et le placement en garde à vue des auteurs de cette infraction deviendraient impossibles ». Le garde des sceaux nous dit qu’il faut faire 300 000 gardes à vue de moins et vous, contrairement à ses vœux, vous voulez encore en rajouter, monsieur le rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Ce n’est pas raisonnable ! Restez cohérent !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Il ne faut évidemment pas voter cet amendement !

L'amendement est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 2242-4 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. » –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale.

« Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Je viens à l’instant de vous soumettre une suppression d’article, je vous propose désormais d’en rétablir un que la commission des lois avait, avec raison, supprimé.

En effet, elle avait voté cette suppression car l’article permettait, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, aux agents de la sécurité de la SNCF et de la RATP de conduire d’office une personne auprès d’un officier de police judiciaire, un OPJ, en vue de la vérification de son identité. C’était inacceptable, je le crois, dans cette formulation.

Je vous propose aujourd’hui de réintroduire cet article dans une rédaction que je viens de rectifier pour essayer de me rapprocher le plus possible des remarques formulées par la commission. Cette nouvelle rédaction précise que seuls les agents assermentés et agréés par le procureur de la République peuvent exercer le pouvoir en cause et que la contrainte physique ne peut être exercée sur une personne récalcitrante que sur l’ordre d’un officier de police judiciaire.

Je me permets ainsi, avec ces modifications qui vont dans le sens exprimé par la commission, de demander le rétablissement de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

La commission des lois avait examiné l’amendement n° 71 et avait souhaité son retrait. Dans la mesure où M. Jacques Gautier le rectifie en modifiant la rédaction du dernier alinéa par la substitution de l’expression « peuvent conduire » à « conduisent », la commission des lois n’ayant pas pu examiner cet amendement ainsi rectifié, à titre personnel, j’émets un avis favorable sur ce dernier.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Nous avons eu l’occasion de discuter de cet amendement en dehors de l’hémicycle, et à partir du moment où, comme vient de le dire M. le rapporteur, il prévoit la faculté et non l’obligation à l’égard des agents, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous sommes quelque peu troublés par ce qui apparaît de plus en plus comme une innovation juridique et parlementaire, à savoir la conception de « rapporteur à dimension variable ».

S’agissant du premier amendement de M. Jacques Gautier, nous n’avons toujours pas compris pourquoi notre rapporteur défendait une position différente de celle qui figure dans son rapport, qui a pourtant été adoptée par la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

S'agissant ensuite de l’article 24 duodecies, nous étions très satisfaits de la position de la commission, qui est le fruit d’un débat serein et juste. Je suis donc étonné que notre rapporteur ne défende pas avec ardeur la position de la commission. C’est pourtant son rôle, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Maintenant, je tiens à dire que l’amendement n° 71 rectifié de notre collègue Jacques Gautier suscite l’inquiétude de la part non seulement des personnels de la SNCF et de la RATP mais aussi des responsables de ces deux sociétés.

En effet, cet amendement conduit pratiquement à faire des agents de la SNCF ou de la RATP des pseudo-officiers de police judiciaire. Réfléchissons bien à toutes les conséquences que cela entraîne.

Premièrement, monsieur Jacques Gautier, votre amendement prévoit que pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’OPJ, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent assermenté et agréé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Toutefois, cette nouvelle rédaction ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation par le contrevenant.

Je pose dès lors la question suivante : quelle doit être l’attitude de l’agent assermenté et agréé si, pendant ce laps de temps, le contrevenant ne respecte pas son obligation et décide par exemple de descendre du train ou de quitter la gare ? Je serai très intéressé par les explications que M. le ministre et M. le rapporteur nous fourniront à cet égard.

Certes, l’exposé des motifs de votre amendement – vous voyez que je vous ai lu avec soin, monsieur Jacques Gautier – semble répondre à cette interrogation : « cette nouvelle rédaction précise que seuls les agents assermentés et agréés par le procureur de la République peuvent exercer les pouvoirs en cause et que la contrainte physique ne peut être exercée sur une personne récalcitrante que sur l’ordre d’un officier de police judiciaire ».

En cela, la nouvelle rédaction de l’article L. 2241-2 du code des transports n’apporte rien de nouveau à l’actuelle procédure.

Actuellement, face à un contrevenant refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent assermenté et agréé sollicite l’ordre de l’officier de police judiciaire, conformément à l’article 529-4, paragraphe II, du code de procédure pénale et à l’article L. 2241-2 du code des transports. Dans l’attente de la décision de cet officier, aucune contrainte ne peut être exercée par cet agent.

Ce premier argument me paraît tout à fait clair et constitue la raison pour laquelle nous ne pouvons souscrire à votre amendement.

Deuxièmement, votre amendement prévoit que « sur l’ordre de l’officier de police judiciaire, les agents conduisent l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retiennent le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » Cette nouvelle rédaction, mon cher collègue, opère une inversion par rapport à l’actuelle rédaction de l’article L. 2241-2 du code des transports des possibilités offertes à l’agent assermenté et agréé qui obtient l’ordre positif de l’officier de police judiciaire.

Cette version, qui semble privilégier la conduite du contrevenant par les agents de la SNCF ou de la RATP auprès de l’OPJ, créera forcément des difficultés pratiques considérables puisque, lorsque le commissariat de police est hors de l’emprise de la SNCF – ce qui est le cas le plus fréquent –, il faudra que les contrôleurs ou les vérificateurs conduisent le contrevenant auprès d’un officier de police judiciaire alors qu’ils n’ont ni les compétences ni les titres requis pour le faire.

On se rend compte que tout cela est improvisé, et je crois que l’on ne peut pas adopter de telles mesures sans entendre les agents, les personnels, les cadres et les responsables de la SNCF et de la RATP. Ils disent que cette proposition est profondément irréaliste et risque de conduire à de très grandes confusions en faisant endosser à des personnels un rôle de quasi-OPJ alors qu’ils n’en ont ni le titre, ni la formation, ni les moyens, ni les compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Une fois encore, je trouve que nous sommes totalement incohérents. L’excellent rapport de notre excellent rapporteur…

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je sais que vous êtes très sensible à ces compliments et qu’à chaque fois vous en êtes très réjoui, donc vous me permettrez d’en rajouter un petit peu !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Je vais continuer en vous citant, car c’est toujours un vrai bonheur. À la page soixante de votre rapport, vous affirmez : « Par ailleurs, l’Assemblée nationale a ajouté à ce dispositif un alinéa prévoyant que ces agents assermentés des exploitants de services de transports peuvent conduire d’office les personnes ayant commis une infraction auprès d’un officier de police judiciaire.

« Votre rapporteur a toutefois rappelé que les pouvoirs qui seraient ainsi conférés aux agents des transports publics dépasseraient ceux des agents de police judiciaire adjoints, dont les prérogatives se limitent, en cas de contrôle d’identité, à retenir le contrevenant jusqu’à l’arrivée d’un OPJ.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Vous poursuivez un peu plus loin : « Dès lors, l’encadrement constitutionnel est très étroit et il n’est pas possible de donner à des agents de la RATP ou de la SNCF des pouvoirs équivalents à ceux d’un officier de police judiciaire. Celui-ci agit en effet sous le contrôle du procureur, ce qui n’est pas le cas de l’agent SNCF ou RATP. »

Or, avec cet amendement, que fait-on ? « Sur l’ordre de l’officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire ».

Dès lors, comme l’a fort justement souligné mon collègue Jean-Pierre Sueur, comment vont-ils faire et de quelle manière ? S’ils veulent utiliser la contrainte, vous savez très bien qu’ils se trouveront soumis à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et qu’ils n’auront pas les moyens de le faire.

Une fois de plus, on se trouve devant une accumulation de messages médiatiques qui font certainement très plaisir à ceux qui en sont les véritables auteurs – qui ne sont pas forcément les élus –, mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’une très bonne chose.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les explications détaillées de nos collègues Jean-Pierre Sueur et Jacques Mézard sur l’amendement de Jacques Gautier, amendement que je soutiendrai.

Qui désigne-t-on à travers l’expression « agents de la SNCF et de la RATP » ? S’agit-il des contrôleurs, des chefs de train, ou cela inclut-il également la police ferroviaire, soit la police de la SNCF et celle de la RATP ? En disant RATP, on parle des transports de la région parisienne, mais il faut étendre cette question à l’ensemble des réseaux de transport.

La démarche de Jacques Gautier de rétablir l’article 24 duodecies est positive. Notre collègue vise ainsi à offrir des moyens supplémentaires au personnel. Moi qui suis un usager des transports publics, comme d’autres de mes collègues, je peux vous assurer qu’il y a des situations qui réclament des solutions et celle qui nous est proposée a le mérite d’apporter de la souplesse.

J’ai confiance dans le travail de la commission des lois, et je le dis d’autant mieux que je n’en suis pas membre. Des débats ont eu lieu en son sein, d’autres points de vue se sont exprimés, que bien entendu je respecte, je pense en particulier aux interventions de Jean-Pierre Sueur et de Jacques Mézard, mais je soutiendrai cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Je voudrais évoquer la rectification du dernier paragraphe de l’amendement.

Je comprenais très bien la rédaction initiale, même si des recours ou des difficultés procédurales ne seraient pas à exclure si ce dispositif devait être mis en œuvre, et ce pour les raisons qui ont été rappelées tout à l’heure.

C’est pourquoi, si d’aventure l’amendement n° 71 rectifié devait être adopté, j’aimerais savoir ce que l’on entend par les mots « les agents peuvent conduire l’auteur de l’infraction ». Cela signifie-t-il que les agents ont la possibilité de refuser d’exécuter l’ordre de l’officier de police judiciaire ? Pour ma part, je ne le pense pas. L’insertion du verbe « peuvent » rend la rédaction ambiguë. Je préfère donc celle de l’amendement n° 71.

Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut-il donner un ordre à un agent assermenté ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Je vais répondre à notre collègue Zocchetto.

En fait, cette possibilité est offerte à l’officier de police judiciaire : soit il choisit de demander aux agents de conduire l’auteur de l’infraction devant lui, soit il décide que ce dernier doit être retenu sur place le temps nécessaire à son arrivée. Voilà pourquoi j’ai apporté cette rectification.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

A-t-on demandé l’avis des salariés de la RATP et de la SNCF ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Vous posez des questions très intéressantes, mes chers collègues, mais je vous invite à consulter le rapport qui a été rédigé lors de l’examen du projet de loi en première lecture. Il cite une disposition de la loi de 1845 sur la police des chemins de fer, qui a été codifiée depuis dans le code des transports : « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents de l’exploitant peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui ».

Comme vous le voyez, mes chers collègues, un texte existe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Soit plus personne ne lit le code des transports, soit on ignore son contenu.

Pourquoi a-t-on besoin d’un nouveau texte ? C’est vraiment la question que je me pose.

M. François Zocchetto applaudit.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je rappelle que l’amendement présenté par Jacques Gautier vise à réintroduire la possibilité pour les agents de la SNCF et de la RATP, qui a été supprimée par l’Assemblée nationale, de conduire d’office une personne devant un officier de police judiciaire afin de vérifier son identité.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cette procédure est assortie de garanties spécifiques.

L’article 24 duodecies, tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale, avait pour objet de renforcer, conformément à une demande de la SNCF et de la RATP, les prérogatives des services internes de sécurité de ces entreprises de transport, notamment en leur permettant de conduire une personne devant un officier de police judiciaire en vue de vérifier son identité.

Votre commission des lois a supprimé ce dispositif au motif qu’il posait certaines difficultés. La rédaction proposée par l’amendement paraît opportune et équilibrée. La question est de savoir pourquoi déposer un tel amendement, puisqu’un texte existe déjà.

Cet amendement vise en particulier à préciser, je réponds ainsi à une question qui a été posée à gauche de cet hémicycle, la qualité des agents compétents, qui devront être assermentés et agréés par le procureur de la République – je pense qu’il est important d’apporter cette précision, monsieur le président de la commission –, ainsi que le rôle de l’officier de police judiciaire sans l’ordre duquel le contrevenant ne pourra être conduit devant lui ou retenu par les agents de l’entreprise de transport le temps nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire lui-même ou d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

Le dispositif est désormais plus complet, car il est ainsi précisé les conditions dans lesquelles la procédure pourra se dérouler. De plus, comme l’a souligné M. Zocchetto, aux termes de l’amendement n° 71, les agents conduisaient l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire si celui-ci le demandait. C’était donc automatique. Par l’amendement n° 71 rectifié, les agents peuvent conduire l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire s’ils considèrent qu’ils sont en mesure de le faire. C’est une possibilité qui leur est offerte.

C’est la raison pour laquelle, et je réponds ainsi à M. Sueur, après en avoir discuté avec les autorités, notamment de la SNCF, cet après-midi, ou plutôt ce soir, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Vous avez discuté avec la direction ou les salariés ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Vous changez d’avis entre hier soir et ce soir !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Je ne veux pas tant faire une explication de vote que savoir si ce sont les directions de ces entreprises qui souhaitent la mise en place de ce dispositif, qui, à mon avis, n’est pas très favorable aux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Aujourd’hui, conduire l’auteur de l’infraction devant un officier de police judiciaire, même si le texte de 1845 le prévoyait déjà, me paraît dangereux pour les personnels. Le fait d’être assermentés ne leur fournit pas les moyens adéquats de conduire quelqu’un en un lieu éloigné.

J’aimerais donc savoir qui est demandeur d’un tel dispositif et pourquoi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je n’ai toujours pas entendu une réponse précise à la question précise formulée par notre collègue Jean-Pierre Sueur. Si le contrevenant refuse d’obtempérer, que se passera-t-il ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Par conséquent, on maintient le droit en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

À quoi sert de modifier un texte si c’est pour ne rien y ajouter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Ou alors il faut préciser que si le contrevenant refuse d’obtempérer, s’il descend du train ou s’il quitte la gare, l’agent de la RATP ou de la SNCF devra s’emparer de lui manu militari.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Mais, dans ces conditions, on change la nature de l’interpellation.

Dans les faits, vous allez mettre face à face un agent de la RATP ou de la SNCF et un contrevenant. Ils vont alors avoir à s’expliquer tous les deux. On imagine aisément la tension que cela risque de créer.

À cette question majeure, il nous faut donc une réponse avant de pouvoir nous prononcer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié, tendant à rétablir l’article 24 duodecies.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Mes chers collègues, en raison d’un résultat serré – il y a deux voix d’écart –, Mme et M. les secrétaires m’informent qu’il y a lieu de procéder à un pointage.

Je vous propose, si tout le monde en est d’accord, de faire procéder à ces vérifications sans suspendre la séance – chacun a à cœur, je pense, que nos travaux avancent dans les meilleurs délais, même s’il est évident que nous ne les achèverons pas ce soir, car il reste quarante-cinq amendements en discussion – afin que nous puissions examiner les articles suivants.

Les deux premiers alinéas de l’article L. 2241-6 du même code sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public.

« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 terdecies. Il est donc contraire à la position de la commission, qui émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 terdecies est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -16 -1. – Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 104, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Ma présentation vaudra également pour les amendements n° 105, 106 et 107, monsieur le président.

En renforçant son arsenal législatif de répression des supporters, le Gouvernement ajoute dans l’urgence de nouveaux dispositifs extrêmement contraignants, sans en évaluer les effets, lesquels peuvent être pervers, et sans avoir au préalable utilisé de manière durable les dispositifs existants.

En effet, monsieur le ministre, vous ne tenez nullement compte de l’état des lieux dressé dans le Livre vert du supportérisme et des préconisations qu’il contient, livre remis en octobre 2010 à Mme la secrétaire d’État chargée des sports à la suite de l’organisation du congrès national des associations de supporters de football en janvier 2010. Alors que ce Livre vert préconise des mesures préventives, le projet de loi marque une étape supplémentaire dans le « tout-répressif ».

Le problème tient surtout au fait que les mesures existantes n’ont pas été régulièrement appliquées et que le Gouvernement n’a pas mis en œuvre une politique générale de prévention.

En l’état actuel, ce projet de loi constitue une atteinte supplémentaire aux libertés individuelles.

Les interdictions administratives de stade, prévues à l’article 24 septdecies, peuvent être prononcées par un préfet à partir d’un simple rapport de police et sans qu’une infraction ait été nécessairement commise. Ces interdictions administratives étaient initialement, en 2006, limitées à trois mois. Leur durée a été portée à six mois en mars 2010 et à douze mois en cas de récidive. Le projet de loi prévoit de les porter respectivement à douze mois et à vingt-quatre mois en cas de récidive.

Il est également inconcevable qu’un supporter puisse être interdit administrativement de stade du fait de son appartenance à une association de supporters dissoute ou suspendue, sachant que ces associations peuvent compter des centaines, voire des milliers de membres.

Dans le cas du Paris-Saint-Germain, des supporters n’ayant commis aucun fait de violence se sont récemment retrouvés fichés par les services de police, interdits de stade et obligés de pointer au commissariat pour avoir simplement manifesté leur opposition au plan Leproux.

Cet exemple montre bien l’arbitraire auquel ces dispositifs peuvent conduire. Il aurait sans doute mieux valu interpeller et sanctionner les auteurs d’actes violents ou racistes plutôt que de faire du chiffre en multipliant les interdictions pour des faits mineurs.

Par ailleurs, la mise en place d’une transmission automatique de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives n’est qu’une délégation des missions de service public de la police. Ces données sont personnelles et doivent par conséquent être sécurisées. Cette transmission ne se révèle d’ailleurs pas nécessaire tant l’arsenal « anti-hooligans » s’est récemment développé.

La lutte contre le hooliganisme est une nécessité absolue, je ne dirai pas le contraire, mais elle ne doit en aucun cas justifier des mesures attentatoires aux libertés individuelles, lesquelles s’appliquent à chacun.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

L’amendement n° 104 vise à supprimer l’article 20 quaterdecies. Il est donc contraire à la position de la commission, qui émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Pour des raisons de cohérence, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 quaterdecies est adopté.

(Non modifié)

Après le même article L. 332-16, il est inséré un article L. 332-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -16 -2. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 105 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 146 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 105 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 146 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 quindecies A, qui prévoit que le préfet, dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut restreindre par arrêté la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public.

Nous considérons que les préfets détiennent déjà une compétence qui leur permet, dans le cadre de leur pouvoir de police administrative générale, de prendre des mesures adéquates. Par conséquent, nous ne voyons pas ce qui justifie cet article surabondant et réitératif, sauf à alimenter une nouvelle fois la liste toujours plus longue des dispositions législatives inutiles et répétitives.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement est contraire à l’esprit du texte adopté par le Sénat en première lecture. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Pour les raisons que j’ai évoquées tout à l’heure, j’émets un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 105 et 146 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 24 quindecies A est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 332-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 332-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées, l’identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 106, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 sexdecies est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sportives », le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » et, après les mots : « l’une de ces manifestations », sont insérés les mots : «, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 107, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet article comporte des dispositions tout à fait utiles afin de lutter contre les violences sportives.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 107.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 septdecies est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 332-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le fait de participer aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

bis Au deuxième alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le fait d’organiser les activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont insérés les mots : « ou de la suspension ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du scrutin n° 138 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 24 duodecies est rétabli dans la rédaction de l’amendement n° 71 rectifié.

Chapitre VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Laurent, Doublet, Lefèvre, Trillard et Vial, Mme Des Esgaulx, MM. du Luart, Dulait, Bécot, Milon, Chatillon, Ferrand, Mayet, Revet, Couderc, Vestri, B. Fournier, Beaumont, Cléach, Cantegrit, Portelli et Cornu et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Avant l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-6 du même code ne sont pas applicables aux permis probatoires. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Lefèvre

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les nouvelles dispositions de l’article 28 bis du projet de loi avec le dispositif du permis probatoire.

En effet, par le jeu de la récupération de la totalité des points après deux ans sans infraction, le dispositif proposé par l’article 28 bis permettrait paradoxalement à un conducteur ayant un permis probatoire, auteur d’une infraction, d’obtenir plus rapidement un capital de douze points qu’un jeune conducteur ayant respecté les règles du code de la route, ce dernier ne pouvant se voir attribuer la totalité des points qu’après trois ans sans infraction.

Il est donc proposé d’exclure ce permis du champ d’application de l’article 28 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Cet amendement est tout à fait judicieux et la commission y est très favorable.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Cet amendement est effectivement très raisonnable. Le Gouvernement y est lui aussi favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 28 bis.

(Non modifié)

L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 108, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La Ligue contre la violence routière a qualifié à juste titre les mesures d’assouplissement du permis à point de « démagogiques » et de « préélectorales ».

L’article 28 bis ne sert à rien, hormis à envoyer de mauvais signaux à la population sur la sécurité routière, mais il peut être utilisé à des fins électoralistes, comme d’ailleurs bon nombre de dispositions qui figurent dans le projet de loi.

Aujourd'hui, 75 % des conducteurs français ont tous leurs points du permis de conduire, et le taux de conducteurs ayant dix points sur douze s’élève à 90 %. D’ailleurs, affecter douze points au permis de conduire, c’est déjà reconnaître un droit à l’erreur.

Convenez-en, accumuler des fautes au point de risquer de perdre son permis, c’est tout de même avoir de mauvaises habitudes de conduite !

L’amélioration de la sécurité routière, si tant est qu’elle soit avérée, ne justifie pas un tel relâchement, qui serait un très mauvais signal adressé à nos concitoyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Patrick Courtois

Nous sommes parvenus à une position équilibrée avec l’Assemblée nationale, et nous ne souhaitons pas la modifier.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. L’article 28 bis répond à une demande sociale forte.

Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Comme vous le savez, des efforts considérables ont été réalisés en matière de sécurité routière, avec des résultats qui sont vraiment remarquables.

Aujourd'hui, nous avons moins de 4 000 morts par an sur les routes. Personne ne peut le nier, c’est un progrès que nous n’aurions même pas osé espérer voilà encore quelques années ! D’ailleurs, je pense que le mérite en est largement partagé.

À titre de comparaison, je signale qu’il y a encore 10 000 morts par suicide en France. Vous le voyez, les améliorations en matière de sécurité routière sont donc bien plus importantes que dans d’autres domaines.

Nous avons pu trouver un équilibre, et il me semble important de nous y tenir. Au cours de la discussion générale, M. le ministre Brice Hortefeux a pu exprimer les attentes du Gouvernement en la matière. Mes propos d’aujourd'hui s’inscrivent dans la même perspective.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Je voudrais à mon tour souligner qu’il faut choisir des priorités.

À l’évidence, la priorité ne peut être que la sécurité routière ! Nous ne pouvons donc pas concevoir un système qui y porterait atteinte d’une manière ou d’une autre.

Certes, nous comprenons que le retrait du permis de conduire puisse créer des difficultés au quotidien pour certains de nos concitoyens lorsqu’il s’agit de se rendre au travail ou d’aller voir sa famille. Mais la priorité, c’est la sécurité routière !

En outre, et dans le prolongement de ce qui vient d’être indiqué par notre collègue Éliane Assassi, la modification en question est en réalité extrêmement mineure. Seulement quatre infractions pourront donner lieu à la reconstitution de la totalité des points. En l’occurrence, il s’agit de l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, qui fait perdre deux points, de la circulation sur une bande d’arrêt d’urgence, qui entraîne la réduction de trois points, du changement important de direction sans avertissement préalable, qui coûte également trois points, et des excès de vitesse inférieurs à vingt kilomètres à l’heure dans les zones où la vitesse limitée est supérieure à cinquante kilomètres à l’heure.

À ce propos, j’attire l’attention de M. le ministre sur l’incohérence dans l’échelle des peines.

Comme je viens de le rappeler, le changement important de direction sans avertissement préalable relève d’une contravention de deuxième classe et coûte trois points. En revanche, le chevauchement de ligne continue est une infraction de quatrième classe et coûte seulement un point. Et il y a même une contravention de cinquième classe qui coûte un point : l’excès de vitesse de moins de vingt kilomètres à l’heure dans les zones limitées à cinquante kilomètres à l’heure.

Il y a donc sans doute un problème dans l’échelle des contraventions. Il faudrait, me semble-t-il, y mettre un peu d’ordre.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Nous sommes dans un domaine où les effets d’annonce sont déterminants.

Je souhaite à mon tour répéter – il faut, me semble-t-il, que cela soit bien clair dans l’esprit de nos concitoyens – que le changement proposé par un certain nombre d’entre nous, dont je ne fais pas partie, est beaucoup moins important que nos concitoyens ne le croient.

M. le président de la commission des lois acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de François Zocchetto

Il suffira d’avoir commis une infraction à caractère de délit ou de contravention de quatrième ou de cinquième classes pour demeurer dans le dispositif actuel. Ainsi, il y a très peu d’infractions qui permettront de récupérer les points au bout de deux ans.

N’annonçons donc surtout pas un changement du dispositif ! Cela aurait malheureusement pour conséquence d’infléchir l’attitude de certains conducteurs et de faire aussitôt repartir à la hausse le nombre de tués sur les routes, ce que personne, je suppose, ne souhaite !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Nous ne soutiendrons pas l’amendement de Mme Assassi.

En effet, tout le monde est pour la sécurité routière, mais je crois qu’il faut également entendre les messages de nos concitoyens et faire preuve de mesure et de bon sens.

Nous savons tous que certains petits excès de vitesse ont des conséquences extrêmement dommageables, mais aussi que la mise en place des contrôles s’accompagne parfois de comportements abusifs. En réalité, ceux qui parviennent aujourd'hui à conserver leurs points sont souvent ceux qui disposent soit de moyens financiers soit du temps nécessaire pour chicaner.

D’ailleurs, le magazine Auto Plus a publié voilà quelques jours un excellent opuscule expliquant comment faire pour ne pas perdre ses points, en indiquant des méthodes tout à fait légales pour contester efficacement les sanctions.

Par conséquent, la disposition proposée constitue une légère modification et ne remettra pas en cause la sécurité routière. En revanche, et notre collègue François Zocchetto a eu raison de le souligner, nombre de nos concitoyens interpréteront une telle évolution comme un assouplissement important. Pourtant, ce n’en est pas un, contrairement au dispositif adopté par le Sénat en première lecture, qui élargissait beaucoup plus le champ d’application de la mesure.

Nous ne pouvons pas adopter cet amendement, car nous considérons que nous aboutissons à des situations excessives. Disons-le clairement : le traitement des infractions et du retrait de points a été délégué à des sociétés privées ! Cet état de fait n’est pas satisfaisant, et nous devrions nous pencher sur le problème.

Quoi qu’il en soit, comme la situation est déjà inéquitable, évitons d’en rajouter !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je comprends l’amendement de notre collègue Éliane Assassi, mais je ne crois pas qu’il faille parler d’« effet d’annonce ». À mon sens, sur un sujet aussi sensible que la sécurité routière, il y a unanimité sur toutes les travées : le combat doit être permanent !

Comme M. le ministre vient de le souligner, l’amélioration est significative. M. Hortefeux rappelait hier que le nombre de victimes de la route était en baisse. Mais il a également insisté sur un point, et nombre de nos collègues se sont aussi exprimés en ce sens avec conviction : nous ne devons pas faire preuve d’autosatisfaction sur une telle question.

Je pense que l’équilibre est très fragile. Comme l’a indiqué M. Mézard, le dispositif dont nous discutons permettra d’assouplir très légèrement les sanctions applicables à un certain nombre de petites infractions. Pour autant, le véritable objectif reste, je le crois, de faire le maximum pour garantir la sécurité routière.

Ne parlons donc pas d’« affichage » ou d’« effet d’annonce ». Restons modestes et prudents !

Mes collègues du groupe de l’UMP et moi-même ne voterons pas cet amendement. Le travail effectué par la commission, en particulier par son rapporteur, sur l’article 28 bis est important.

Quoi qu’il en soit, la sécurité routière doit demeurer un combat permanent !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Pour ma part, je suis très attentif aux signaux adressés aux conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Car c’est bien de cela qu’il s’agit !

Monsieur le ministre, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, à mes yeux, le problème le plus important est que la signalisation est mal faite. En ce domaine, des efforts considérables s’imposent. Sur certains trajets, il arrive que la limitation de vitesse change sans que cela soit indiqué sur des panneaux ; en revanche, il y a toujours des radars : bref, on est sûr de se faire surprendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Avouez que c’est un vrai problème ! Parfois, la signalisation indiquant un changement de limitation de vitesse est retirée alors que les radars sont maintenus !

En outre, il faut voir à quels endroits certains services se placent… Je ne donnerai pas d’exemple, mais certaines pratiques sont extrêmement désagréables pour les conducteurs.

En revanche, je pense que la politique de sécurité routière extrêmement stricte a donné des résultats. Auparavant, on se contentait de faire de la prévention, mais c’est seulement lorsque l’on a institué le permis à points, réprimé les excès de vitesse et sanctionné les automobilistes brûlant les feux rouges, grillant les stops ou franchissant les lignes continues que le nombre de victimes sur les routes a véritablement diminué !

Actuellement, si nous avons 4 %, 5 % ou peut-être 10 % de conducteurs qui ne respectent rien, la grande majorité des autres tient compte des limitations de vitesse et de la signalisation. La seule exception concerne l’usage des clignotants. Comme s’ils n’existaient plus ! Et le fait que les automobilistes n’utilisent plus les clignotants est une cause importante d’accidents.

À ce propos, je vous rappelle que, en première lecture, la commission des lois était hostile à l’amendement de notre excellent ami Alain Fouché. De même, elle s’est opposée à la proposition de loi de notre collègue Nicolas About voilà quelques mois. Pour nous, il ne faut pas affaiblir un dispositif dont l’application a permis de réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes.

Tout signe d’affaiblissement de la répression est un mauvais signe adressé à ceux qui se comportent mal et qui ne respectent pas le code de la route.

Certains déplorent qu’à force de perdre un point par ci, un point par là, les conducteurs finissent par perdre les douze points que compte leur permis. À ce sujet, les statistiques du ministère de l’intérieur sont éclairantes : l’année dernière, seules dix-sept personnes ont perdu leurs douze points un par un. Il ne faut donc pas exagérer : c’est qu’ils le cherchent, d’autant qu’il existe des possibilités pour récupérer des points en effectuant des stages !

Par ailleurs, l’information a également été améliorée, monsieur le ministre. Avant, elle était douteuse et le conducteur ne savait pas très bien s’il avait perdu des points ou non. Aujourd'hui, le système est beaucoup plus fiable : le conducteur sanctionné est averti quand il perd des points et quand il en récupère.

Le compromis trouvé est acceptable puisque le délai antérieur est maintenu pour les délits de quatrième ou de cinquième classe. Le grand excès de vitesse de plus de 50 kilomètres à l’heure n’est pas involontaire, ce n’est pas de la négligence ni de la distraction ! Idem lorsqu’on ne respecte pas un feu tricolore, un stop ou que l’on franchit une ligne continue. Toutes ces infractions sont graves. En revanche, pour tous les autres cas, un délai de deux ans permet de réfléchir.

En tout état de cause, n’affaiblissons pas davantage le dispositif : ce ne serait pas sans conséquences. J’espère, monsieur le ministre, qu’à partir de l’année prochaine, en dépit du signal qui a été donné et des médias qui ont forcément déformé les choses – François Zocchetto a eu raison de souligner que la réduction du délai à deux ans pour reconstituer le capital initial ne concernait pas toutes les infractions et qu’il s’agissait d’une mesure extrêmement limitée –, la politique de sécurité routière ne sera pas affaiblie en permanence par petites touches. Derrière tout cela, n’oublions pas qu’il y a des vies, des piétons, des cyclistes, des familles endeuillées. Il faut faire attention aux décisions que l’on prend.

C’est pourquoi, en première lecture, la commission des lois n’avait pas été favorable à l’adoption de l’amendement Fouché, qui mettait sérieusement en cause la politique de sécurité routière. Cette question ne serait pas venue en discussion aujourd'hui si le Sénat, en première lecture, avait suivi l’avis de la commission des lois.

Debut de section - Permalien
Philippe Richert, ministre

Je serai bref. Nul ne doit s’interroger sur la place, le rôle et la position du Gouvernement en la matière. Brice Hortefeux l’a dit très clairement dans la discussion générale : le Gouvernement n’a pas l’intention de se montrer plus libéral.

Nous sommes en train d’examiner l’amendement n° 108 de Mme Assassi, qui vise à remettre en cause l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale entre les positions de l’Assemblée nationale et celles du Sénat.

Nous sommes passés à moins de 4 000 morts par an. Certes, faisons attention aux signaux qui sont adressés, mais dans la mesure où l’équilibre rédactionnel nous paraît acceptable, n’allons pas plus loin. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à la demande de Mme Assassi et à l’amendement n° 108.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Patrick Courtois, Patrice Gélard, Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Virginie Klès et Éliane Assassi.

Suppléants : Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Christophe-André Frassa, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-René Lecerf, Jacques Mézard, Jean-Claude Peyronnet et Mme Catherine Troendle.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 20 janvier 2011 :

À neuf heures trente :

1. Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (195, 2010-2011).

Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (214, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 215, 2010-2011).

À quinze heures et le soir :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

3. Éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.