Cet article tend à permettre aux préfets de prendre des mesures dites de « couvre-feu » à l’égard de mineurs de treize ans, qui pourront être générales ou individuelles. Encore une fois, il s’agit de satisfaire aux velléités répressives du Gouvernement et de certains élus de la majorité qui ont tenté d’instaurer un couvre-feu avant d’être désavoués par les tribunaux administratifs. La situation évoquée par notre collègue Jean-Pierre Sueur m’étonne d’ailleurs quelque peu à cet égard : il semblerait que tel n’ait pas été le cas à Orléans…
Quoi qu’il en soit, je réprouve totalement le recours au terme de « couvre-feu », qui me paraît pour le moins guerrier et laisse supposer que les rues de nos villes seraient remplies d’enfants errant, seuls ou en bandes, à toute heure du jour ou de la nuit.
Cette réprobation s’étend bien sûr à la mesure elle-même, quelles qu’en soient les modalités et en dépit des quelques précautions introduites par M. le rapporteur concernant les mesures individuelles.
Le dispositif de l’article 24 bis aurait donc vocation à protéger les enfants concernés. Or, s’agissant d’enfants en danger, trois questions se posent : si un enfant erre seul, la nuit, sur la voie publique, n’incombe-t-il pas déjà aux forces de l’ordre de le ramener chez lui, …