L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l'article L. 2241-2 du code des transports est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale.
« Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »
La parole est à M. Jacques Gautier.