Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 19 janvier 2011 à 21h30
Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article 24 duodecies

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Toutefois, cette nouvelle rédaction ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de cette obligation par le contrevenant.

Je pose dès lors la question suivante : quelle doit être l’attitude de l’agent assermenté et agréé si, pendant ce laps de temps, le contrevenant ne respecte pas son obligation et décide par exemple de descendre du train ou de quitter la gare ? Je serai très intéressé par les explications que M. le ministre et M. le rapporteur nous fourniront à cet égard.

Certes, l’exposé des motifs de votre amendement – vous voyez que je vous ai lu avec soin, monsieur Jacques Gautier – semble répondre à cette interrogation : « cette nouvelle rédaction précise que seuls les agents assermentés et agréés par le procureur de la République peuvent exercer les pouvoirs en cause et que la contrainte physique ne peut être exercée sur une personne récalcitrante que sur l’ordre d’un officier de police judiciaire ».

En cela, la nouvelle rédaction de l’article L. 2241-2 du code des transports n’apporte rien de nouveau à l’actuelle procédure.

Actuellement, face à un contrevenant refusant ou se trouvant dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent assermenté et agréé sollicite l’ordre de l’officier de police judiciaire, conformément à l’article 529-4, paragraphe II, du code de procédure pénale et à l’article L. 2241-2 du code des transports. Dans l’attente de la décision de cet officier, aucune contrainte ne peut être exercée par cet agent.

Ce premier argument me paraît tout à fait clair et constitue la raison pour laquelle nous ne pouvons souscrire à votre amendement.

Deuxièmement, votre amendement prévoit que « sur l’ordre de l’officier de police judiciaire, les agents conduisent l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retiennent le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » Cette nouvelle rédaction, mon cher collègue, opère une inversion par rapport à l’actuelle rédaction de l’article L. 2241-2 du code des transports des possibilités offertes à l’agent assermenté et agréé qui obtient l’ordre positif de l’officier de police judiciaire.

Cette version, qui semble privilégier la conduite du contrevenant par les agents de la SNCF ou de la RATP auprès de l’OPJ, créera forcément des difficultés pratiques considérables puisque, lorsque le commissariat de police est hors de l’emprise de la SNCF – ce qui est le cas le plus fréquent –, il faudra que les contrôleurs ou les vérificateurs conduisent le contrevenant auprès d’un officier de police judiciaire alors qu’ils n’ont ni les compétences ni les titres requis pour le faire.

On se rend compte que tout cela est improvisé, et je crois que l’on ne peut pas adopter de telles mesures sans entendre les agents, les personnels, les cadres et les responsables de la SNCF et de la RATP. Ils disent que cette proposition est profondément irréaliste et risque de conduire à de très grandes confusions en faisant endosser à des personnels un rôle de quasi-OPJ alors qu’ils n’en ont ni le titre, ni la formation, ni les moyens, ni les compétences.

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