À titre liminaire, je rappellerai que, en application de l'article L.3321-1 du code général des collectivités territoriales, les départements ont l'obligation de participer aux services départementaux d'incendie et de secours.
Dans un contexte de rationalisation des services publics départementaux et de bonne gestion des deniers publics, dans lequel s'inscrit le projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les signataires de cet amendement proposent d'étendre cette démarche aux services départementaux d'incendie et de secours concernant l'entretien de leurs moyens matériels.
Actuellement, la loi permet à ces établissements publics de souscrire des conventions avec les collectivités locales, dans le cadre de la gestion non opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours ; il s’agit du deuxième alinéa de l’article L.1424-1 du code général des collectivités territoriales.
Cependant, les SDIS et les départements étant des entités distinctes, autonomes juridiquement et financièrement, les mesures de ce texte, de portée générale, ne permettent pas aux collectivités locales de proposer leurs compétences sans contrevenir aux dispositions réglementaires et communautaires en matière d’exécution de prestations de service pour le compte de tiers.
Ainsi, en cohérence avec le projet de loi, et dans un objectif de mutualisation des services publics départementaux, cet amendement vise à permettre aux SDIS de bénéficier de cette nouvelle compétence dont disposeront les départements. À ce titre, les départements pourraient apporter leur aide aux SDIS en assurant pour leur compte, et à leur demande, l’entretien de leurs moyens matériels.
Cette contribution ne peut pas s’analyser comme un élément indirect et constitutif de la contribution obligatoire des départements aux SDIS, prévue par le premier alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Le principe de compensation ne faisant pas partie de l’arsenal conceptuel de la comptabilité publique, les départements, après mise en concurrence, évidemment, factureront leurs prestations aux SDIS.
C’est pourquoi je rectifie mon amendement, afin de le rendre compatible avec les principes de la comptabilité publique. Cette modification consiste à supprimer le second alinéa du texte proposé pour l’article L.1424-35-1 et à en réécrire le premier alinéa en remplaçant les mots : « Au titre de sa participation obligatoire au service départemental d’incendie et de secours prévue à l’article L. 3321-1, » par les mots : « Dans le respect des règles de la concurrence, » et le mot : « engins » par les mots : « moyens matériels ».