L’article 14 bis, introduit par l’Assemblée nationale, permet, sur demande expresse des autorités sanitaires et pour des raisons de santé publique, au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens d’accéder aux données contenues dans le dossier pharmaceutique.
Il est peut-être utile de rappeler que la loi du 21 juillet 2009 a créé le dossier pharmaceutique afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, ainsi que la sécurité de la dispensation des médicaments et des produits de santé. Il est également prévu que les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins soient reportées dans le dossier médical personnel quand ce dernier aura été créé.
Le dossier pharmaceutique est créé pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, avec son consentement. Tout pharmacien d’officine, sauf opposition du patient, est tenu de l’alimenter à l’occasion de la dispensation des médicaments. Les données contenues dans ce dossier sont conservées quatre mois.
Le dossier pharmaceutique est un outil dont l’intérêt se révèle non négligeable en cas d’alerte sanitaire ou de retrait de lots de médicaments, ainsi qu’en matière de prise de connaissance des prescriptions et de lutte contre la iatrogénie. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, d’en étendre l’accès et l’utilisation aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé.
Le partage entre pharmaciens officinaux et pharmaciens hospitaliers des informations relatives aux médicaments participe du rapprochement entre la médecine de ville et l’hôpital, et il est propre à favoriser une coordination efficace au regard de la santé publique et de la sécurité sanitaire. En outre, il est susceptible de faire gagner du temps et de permettre de sauver des vies en facilitant un accès immédiat au dossier pharmaceutique de patients arrivant aux urgences dans le coma.