Séance en hémicycle du 26 octobre 2011 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • ATU
  • laboratoire
  • l’agence
  • médicaux
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La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et conformément à l’article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a émis un vote favorable - 37 voix pour, 1 voix contre et 4 bulletins blancs - en faveur de la nomination de M. Yves de Gaulle à la présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

Jeudi 27 octobre 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (texte de la commission, n° 45, 2011 2012) ;

À 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant onze heures

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin.

SEMAINE SÉNATORIALE D’INITIATIVE

Mercredi 2 novembre 2011

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste - EELV:

1°) Proposition de loi tendant à préserver les mandats en cours des délégués des établissements publics de coopération intercommunale menacés par l’application du dispositif d’achèvement de la carte de l’intercommunalité, présentée par M. Jean-Pierre Sueur (texte de la commission, n° 68, 2011 2012) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

À 18 heures 30 et le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

2°) Débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution (demande de la commission des finances et de la commission des affaires sociales) ;

La conférence des présidents :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Jeudi 3 novembre 2011

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la protection de l’identité (texte de la commission, n° 40, 2011 2012) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

De 15 heures à 19 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UCR :

2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative au patrimoine monumental de l’État (740, 2010 2011) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

À 19 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

3°) Texte de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur la proposition de loi visant à instaurer la scolarité obligatoire à trois ans, présentée par Mme Françoise Cartron et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (63, 2011 2012) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

ET DÉBUT DE LA SEMAINE DE CONTRÔLE

Lundi 7 novembre 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 15 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (A.N., n° 3790) ;

La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport mercredi 2 novembre, matin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Mardi 8 novembre 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30, le soir et la nuit :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Mercredi 9 novembre 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

À 18 heures :

2°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur le G20 ;

Le soir et la nuit :

3°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

Jeudi 10 novembre 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;

À 15 heures :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin.

Éventuellement, lundi 14 novembre 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 10 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

SEMAINE SÉNATORIALE DE CONTRÔLE

Mardi 15 novembre 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales ;

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1382 de M. Antoine Lefèvre à M. le ministre chargé des transports ;

- n° 1383 de M. Daniel Laurent à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1384 de M. Michel Doublet à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;

- n° 1395 de M. Hervé Maurey à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1396 de Mme Maryvonne Blondin à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1404 de M. Roland Courteau à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;

- n° 1408 de M. Thierry Foucaud à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1409 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1413 de M. Christian Favier à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1415 de M. Éric Bocquet à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1416 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 1417 de M. Rachel Mazuir à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1419 de Mme Nicole Bonnefoy à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1422 de M. Claude Domeizel à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1424 de M. Philippe Paul à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1425 de M. Yvon Collin à M. le ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ;

- n° 1426 de M. Yves Détraigne à M. le secrétaire d’État chargé du logement ;

- n° 1427 de M. Philippe Darniche à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

De 14 heures 30 à 17 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UMP :

2°) Éventuellement, suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, relative à la protection de l’identité (texte de la commission, n° 40, 2011-2012) ;

3°) Proposition de loi relative à la prévention et l’accompagnement pour l’organisation des soirées en lien avec le déroulement des études, présentée par M. Jean-Pierre Vial et plusieurs de ses collègues (421, 2010 2011) ;

De 17 heures à 17 heures 45 :

4°) Questions cribles thématiques sur « La désindustrialisation » (demande du groupe CRC) ;

De 18 heures à 19 heures 30 :

Suite de l’ordre du jour réservé au groupe UMP :

5°) Suite de l’ordre du jour de l’après-midi ;

À 21 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Sénat :

6°) Proposition de loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution, présentée par M. François Patriat et plusieurs de ses collègues (69, 2009-2010) (demande de la commission des lois) ;

Mercredi 16 novembre 2011

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe CRC :

1°) Proposition de loi garantissant le droit au repos dominical, présentée par Mme Annie David et plusieurs de ses collègues (794, 2010-2011) (après concertation avec les partenaires sociaux) ;

2°) Proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, présentée par Mme Évelyne Didier et plusieurs de ses collègues (745, 2010 2011) ;

À 18 heures 30, le soir et la nuit (jusqu’à 0 heure 30) :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste - EELV :

3°) Proposition de loi relative à l’abrogation du conseiller territorial, présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues (800, 2010-2011).

Jeudi 17 novembre 2011

À 11 heures, à 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi de finances pour 2012 (A.N., n° 3775) ;

Pour la discussion générale, la conférence des présidents a décidé de fixer à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Vendredi 18 novembre 2011

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir et la nuit :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Examen des articles de la première partie.

Lundi 21 novembre 2011

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Suite de l’examen des articles de la première partie.

Mardi 22 novembre 2011

À 9 heures 30 :

1°) Questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 1379 de M. Alain Fouché transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale ;

- n° 1407 de M. Jean-Jacques Mirassou à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1420 de Mme Nathalie Goulet à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

- n° 1421 de M. Jean Besson à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

- n° 1423 de M. Jacques Mézard à M. le secrétaire d’État chargé du logement ;

- n° 1428 de M. Yannick Botrel à M. le ministre de la culture et de la communication ;

- n° 1429 de M. Robert Laufoaulu à Mme la ministre chargée de l’outre-mer ;

- n° 1430 de M. Philippe Madrelle à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- n° 1431 de M. Georges Patient à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1432 de M. Pierre Bernard Reymond à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

- n° 1433 de M. Rémy Pointereau à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

- n° 1434 de M. Philippe Dallier à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ;

- n° 1435 de Mme Claudine Lepage à M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes ;

- n° 1436 de Mme Mireille Schurch à M. le ministre de la défense et des anciens combattants ;

- n° 1437 de Mme Claire-Lise Campion à M. le ministre de la défense et des anciens combattants ;

- n° 1438 de M. Alain Néri à M. le ministre chargé des transports ;

- n° 1439 de M. Claude Dilain à Mme la secrétaire d’État chargée de la santé ;

- n° 1441 de M. Daniel Reiner à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé ;

À 14 heures 30 et le soir :

2°) Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Suite de l’examen des articles de la première partie.

Mercredi 23 novembre 2011

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Examen de l’article 30 : évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (deux heures) ;

- Suite et fin de l’examen des articles de la première partie ;

- Explications de vote sur l’ensemble de la première partie ;

Il est attribué un temps de parole forfaitaire et égal de cinq minutes à chaque groupe et de trois minutes à la réunion administrative des sénateurs non inscrits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Scrutin public ordinaire de droit.

Jeudi 24 novembre 2011

À 9 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Justice (+ article 52) (deux heures) ;

- Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (+ article 49) (une heure trente) ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

3°) Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin ;

- Outre-mer (trois heures).

Vendredi 25 novembre 2011

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Écologie, développement et aménagement durables (+ articles 50 et 51) (quatre heures) ;

budget annexe : contrôle et exploitation aériens ;

compte spécial : contrôle de la circulation et du stationnement routiers ;

compte spécial : services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ;

compte spécial : avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres ;

- Travail et emploi (+ articles 62 et 63) (deux heures) ;

compte spécial : financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage ;

- Culture (une heure quarante-cinq) ;

- Médias, livre et industries culturelles (deux heures) ;

compte spécial : avances à l’audiovisuel public.

Lundi 28 novembre 2011

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Politique des territoires (une heure trente) ;

- Économie (une heure quarante-cinq) ;

compte spécial : prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ;

- Aide publique au développement (deux heures) ;

compte spécial : prêts à des États étrangers ;

compte spécial : engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ;

- Solidarité, insertion et égalité des chances (+ article 61) (deux heures) ;

- Défense (trois heures) ;

compte spécial : gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien.

Mardi 29 novembre 2011

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Santé (+ article 60) (une heure trente) ;

- Action extérieure de l’État (trois heures) ;

- Ville et logement (+ article 64) (une heure quarante-cinq).

Mercredi 30 novembre 2011

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Relations avec les collectivités territoriales (+ articles 53 à 59) (deux heures trente) ;

compte spécial : avances aux collectivités territoriales ;

- Sport, jeunesse et vie associative (une heure trente) ;

- Gestion des finances publiques et des ressources humaines et Provisions (une heure) ;

compte spécial : gestion du patrimoine immobilier de l’État ;

- Engagements financiers de l’État (trente minutes) ;

compte spécial : accords monétaires internationaux ;

compte spécial : avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ;

compte spécial : participations financières de l’État ;

- Régimes sociaux et de retraite (trente minutes) ;

compte spécial : pensions (+ articles 65 et 66) ;

- Remboursements et dégrèvements (quinze minutes).

Jeudi 1er décembre 2011

À 9 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Recherche et enseignement supérieur (deux heures trente) ;

- Sécurité (une heure trente) ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

3°) Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Sécurité (suite) ;

- Sécurité civile (quarante-cinq minutes) ;

- Administration générale et territoriale de l’État (quarante-cinq minutes) ;

- Enseignement scolaire (trois heures).

Vendredi 2 décembre 2011

À 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Immigration, asile et intégration (une heure trente) ;

- Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales (+ article 48) (trois heures trente) ;

compte spécial : développement agricole et rural ;

- Conseil et contrôle de l’État (trente minutes) ;

- Pouvoirs publics (quinze minutes) ;

- Direction de l’action du Gouvernement (une heure) ;

budget annexe : publications officielles et information administrative.

Samedi 3 décembre 2011

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Éventuellement, discussion des missions et des articles rattachés reportés ;

- Discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.

Lundi 5 décembre 2011

À 10 heures, à 14 heures 30 et le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.

Mardi 6 décembre 2011

À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :

- Suite du projet de loi de finances pour 2012 :

- Éventuellement, suite et fin de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits ;

- Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances ;

Il est attribué un temps de parole forfaitaire et égal de dix minutes à chaque groupe et de cinq minutes à la réunion administrative des sénateurs non inscrits.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Scrutin public à la tribune de droit.

Mercredi 7 décembre 2011

De 14 heures 30 à 18 heures 30 :

Ordre du jour réservé au groupe RDSE :

1°) Proposition de loi visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité, présentée par Mme Françoise Laborde et les membres du groupe RDSE (56, 2011-2012) ;

2°) Proposition de loi visant à punir d’une peine d’amende tout premier usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, présentée par M. Gilbert Barbier et plusieurs de ses collègues (57, 2011-2012) ;

Jeudi 8 décembre 2011

De 9 heures à 13 heures :

Ordre du jour réservé au groupe socialiste-EELV :

1°) Proposition de loi constitutionnelle, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l’Union européenne résidant en France (329, 1999-2000) ;

De 15 heures à 19 heures :

Ordre du jour réservé au groupe UMP

À 19 heures et le soir :

Ordre du jour fixé par le Sénat.

2°) Proposition de loi visant à faire du logement une priorité nationale présentée par M. Jean-Pierre Bel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (669, 2010-2011).

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui qui résulte des inscriptions prioritaires du Gouvernement ?...

Ces propositions sont adoptées.

Par ailleurs, conformément à l’article 48 de la Constitution et à l’article 29 bis, alinéas 2 et 3, du règlement, la conférence des présidents a décidé que le Sénat suspendrait ses travaux :

- du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 8 janvier 2012 ;

- et à compter du lundi 27 février 2012.

Elle a en outre, en accord avec le Gouvernement, procédé à la répartition des semaines de séance entre le Gouvernement et le Sénat des mois de janvier et février 2012.

La prochaine conférence des présidents se réunira le mercredi 16 novembre 2011, à dix-neuf heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Saisi des amendements n° 57, 16 rectifié, 17 rectifié, 30 rectifié et 98 faisant l’objet d’une discussion commune, le Sénat a précédemment rejeté l’amendement n° 57.

Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Barbier, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Plancade, Alfonsi, Collin et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Après le mot :

s’applique

insérer les mots :

, au-delà d’un seuil fixé par décret,

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai par la même occasion l’amendement n° 27 rectifié. En effet, ces deux amendements portent sur l’alinéa 13, relatif aux obligations de publication des avantages, en nature ou en espèces, accordés par les entreprises aux acteurs du système de santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

J’appelle donc en discussion l'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard et Alfonsi, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Tropeano et Collin, et ainsi libellé :

Alinéa 13

Après les mots :

en espèces

insérer les mots :

d’une valeur au moins égale à dix euros ou dès lors que leur montant cumulé dépasse cent euros par an,

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Avec l’amendement n° 26 rectifié, nous souhaitons revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, modifié par la commission des affaires sociales du Sénat ; il s’agit de rétablir le seuil de dépenses fixé par décret.

L’amendement n° 27 rectifié va plus loin, en visant à fixer dans la loi un seuil minimal pour le montant des « petits cadeaux » qu’il est possible de recevoir. Nous nous sommes inspirés du fameux Sunshine Act en vigueur aux États-Unis, où le seuil est fixé à dix dollars par objet, pour un montant cumulé de cent dollars annuels.

Ainsi, il ne serait pas obligatoire de déclarer les cadeaux d’une valeur inférieure à dix euros, pour un montant cumulé de cent euros par an. De fait, il convient à mes yeux d’éviter la déclaration d’avantages tout à fait dérisoires, …

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

… dont la vérification risque de poser problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission émet un avis défavorable sur les deux amendements, qu’elle juge trop imprécis et donc source d’incertitudes.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 26 rectifié. Je dois vous avouer que, dans mon esprit, il faut que cela s’applique dès un euro. Je puis donc vous annoncer d’ores et déjà que le décret fixera le seuil à un euro.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Mme Catherine Génisson. Cela nous rappelle les primaires !

Sourires

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. Sauf que l’on y voit un peu moins de professionnels de santé…

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Nous sommes certes dans le domaine du symbole, mais toute somme doit être déclarée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote sur l’amendement n° 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Mon propos vaudra également pour l’amendement n° 27 rectifié, monsieur le président.

Nous nous opposons résolument à ces deux amendements.

D’abord, cela commence à faire beaucoup de décrets. Ensuite, si nous sommes effectivement dans le domaine du symbole, monsieur le ministre, ne donnons pas le mauvais exemple ! On peut très bien commencer par un café, poursuivre par une caisse de champagne et finir par un voyage aux Seychelles !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Barbier, Alfonsi et Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont identifiés dans les déclarations les types d’activité auxquels correspondent les avantages ou rémunérations.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Dans son rapport d’avril 2011 sur l’expertise sanitaire, l’Inspection générale des affaires sociales suggère d’identifier dans les versements déclarés par les laboratoires les divers types d’activités financées : activités de recherche, consultations, formations, rédaction d’articles, etc.

Dans la mesure où ces informations seront accessibles au public, il nous semble important de pouvoir préciser très clairement à quoi correspondent les avantages accordés. Ce souci de clarification nous paraît de nature à éviter toute suspicion sur ces rémunérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Cet amendement est d’ores et déjà satisfait par le texte de la commission, qui prévoit la publication des conventions.

Je demande donc à son auteur de bien vouloir le retirer. À défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Barbier, l’amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 28 rectifié est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Barbier, Alfonsi et Mézard, Mmes Laborde et Escoffier et MM. Collin, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après les mots :

ces informations

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

L’alinéa 14 de l’article 2, qui crée un portail d’informations, nous semble contenir des détails qui ne devraient pas relever de la loi. En conséquence, nous proposons de supprimer la fin de cet alinéa.

Mais je ne me fais guère d’illusions sur le sort que vous réserverez à cet amendement, chers collègues…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Nous ne souscrivons pas à votre argumentation, monsieur Barbier, et nous émettons en conséquence un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Le groupe socialiste-EELV suit logiquement la position de M. le rapporteur : cet amendement vise à supprimer une partie de la disposition relative à la création d’un portail public d’informations qui avait été adoptée à l’Assemblée nationale sur notre initiative commune. Au surplus, l’argumentation de notre collègue Gilbert Barbier sur le fait que certains détails ne relèveraient pas de la loi nous paraît infondée.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les deux premières phrases du quatrième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Toutes conventions passées entre les membres des professions médicales et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent ou lorsque leur champ d’application est interdépartemental ou national, au conseil national de l’ordre compétent. »

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Cet amendement concerne le problème, déjà évoqué, du rôle du conseil de l’ordre des médecins dans les conventions passées entre les entreprises et les professions médicales.

Il nous semble important de permettre au conseil de l’ordre compétent, soit au niveau départemental, soit au niveau national, d’apprécier ces conventions, et de prévoir en conséquence la transmission pour avis de ces conventions à l’instance ordinale au titre de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui tend à codifier une pratique en vigueur.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable !

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement des associations d’usagers du système de santé et leurs besoins, au plus tard le 30 juin 2012. –

Adopté.

Chapitre III

Sanctions pénales

I. – Le chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1454-2 à L. 1454-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454 -2. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 1451-1 et à l’article L. 1452-2 d’omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce même article, d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêts afin d’actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.

« Art. L. 1454 -3. – Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à ces produits d’omettre de rendre publics, au terme de chaque année civile, les conventions mentionnées au I de l’article L. 1453-1 passées avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés aux 1° à 8° du même paragraphe, ainsi que les avantages et rémunérations mentionnés au II qu’elles leur ont procurés ou versés.

« Art. L. 1454 -4. – Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d’un ou plusieurs communiqués informant le public de cette décision, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

« 2° L’affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même article 131-35 ;

« 3° L’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues à l’article 131-26 du même code ;

« 4° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou une profession commerciale ou industrielle, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code ;

« 5° L’interdiction de fabriquer, de conditionner, d’importer et de mettre sur le marché les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du présent code pour une durée maximale de cinq ans.

« Art. L. 1454 -5. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. »

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4163-1 du même code, est ajoutée la référence : « et à l’article L. 4221-17 ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 4163-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « présent livre », sont insérés les mots : « et pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que pour les associations et groupements les représentant » ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 74, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

sciemment

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Afin de sécuriser la chaîne du médicament, le Gouvernement prévoit dans son projet de loi de soumettre un certain nombre de personnes à l’obligation de déclaration publique d’intérêts, disposition qui va dans le bon sens.

Cependant, pour réellement passer des bonnes intentions aux actes, encore faut-il s’assurer que cette obligation se traduise dans les faits par un dépôt effectif de ces déclarations, complètes et sincères.

L’utilisation de l’adverbe « sciemment » pose problème, dans le sens où cela laisse planer une certaine ambiguïté sur la sévérité avec laquelle les manquements à la règle seront sanctionnés.

Nous sommes bien conscients que, de manière générale, en droit pénal, c’est l’intentionnalité qui fonde l’infraction. Mais le fait d’ajouter dans le texte de loi que seules seront sanctionnées les personnes qui auraient « sciemment » omis d’établir ou de modifier une déclaration d’intérêts me semble susceptible de rendre très aléatoire l’application de la sanction concernée, et donc d’entraver une mise en œuvre efficace de l’obligation de déclaration publique d’intérêts.

En résumé, nous souhaitons nous assurer que les personnes physiques qui se soustrairaient partiellement ou totalement à leur obligation de déclaration publique d’intérêts soient réellement sanctionnées, afin de dissuader de tout manquement à la loi.

Il y va de l’effectivité de la mise en œuvre des dispositions contenues dans ce texte.

Et puisque nous nous accordons tous sur la nécessité de donner à ce projet de loi l’ambition qu’il mérite, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Aux termes du code pénal, « il n’est point de délit sans intention de le commettre ». En l’occurrence, il s’agit d’une sanction pénale et, même si le texte ne le prévoit pas, le juge saura rechercher l’intention de l’auteur de l’acte.

En conséquence, l’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

L’avis du Gouvernement est défavorable.

La bonne foi, le caractère volontaire ou non de l’omission : toutes ces notions ont un sens dans notre droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Nul n’est censé ignorer la loi : au nom de ce précepte, et en total accord avec notre collègue écologiste, le groupe socialiste votera cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’alinéa 2 de l’article 3, sur lequel porte cet amendement, prévoit des sanctions relativement importantes à l’encontre des personnes qui omettraient sciemment d’établir ou d’actualiser leur déclaration d’intérêts ou qui y feraient figurer une information mensongère de nature à porter atteinte à la sincérité de la déclaration.

S’inscrivant dans la droite ligne d’un amendement que nous avions déposé en commission et que nous avions sans doute limité à tort à l’alinéa suivant, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer l’adverbe « sciemment ».

Nous voterons en faveur de cet amendement, considérant qu’il sera très difficile d’établir, en cas de manquement, le caractère volontaire de l’omission, à moins de considérer que chaque omission est volontaire. Mais, dans cette hypothèse, il serait sans doute plus raisonnable de faire de cette obligation de déclaration et de mise à jour une obligation de résultat, ce à quoi tend précisément cet amendement.

Comme nous l’avons dit, la question des conflits d’intérêts est primordiale et la difficulté du régime de déclaration publique d’intérêts préconisé dans cet article réside précisément dans l’exactitude des déclarations.

Souvenez-vous, mes chers collègues : à l’occasion de la grippe A(H1N1), nous avions fait la démonstration que les conseillers du Gouvernement et de la ministre de la santé de l’époque avaient omis de déclarer leurs liens d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique, alors même que ceux-ci étaient nombreux.

Plus récemment, et suite à un recours engagé par l’association FORMINDEP, le Conseil d’État abrogeait la recommandation de la Haute Autorité de santé sur le traitement médicamenteux du diabète de type 2, précisément à cause des conflits d’intérêts existant au sein de la Haute Autorité.

En effet, cette association avait démontré que les recommandations de la HAS avaient été rédigées en dépit du respect de la législation et des règles internes de la Haute Autorité sur la gestion des conflits d’intérêts, relevant notamment l’absence de mise à jour des déclarations d’intérêts ou l’impossibilité de les consulter.

Avec cette décision du Conseil d’État, nous sommes au cœur de la difficulté et il ne faudrait pas, à l’avenir, que les juges se trouvent dans l’impossibilité de prononcer des sanctions en raison de leur incapacité à prouver le caractère volontaire de la violation des dispositions de ce projet loi.

Pour toutes ces raisons, nous voterons cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 76, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

Est puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises

par les mots :

Fait l’objet d’une pénalité ne pouvant être supérieure à plus de 10 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France le fait pour une entreprise

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

L’article 3 du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé prévoit un certain nombre de sanctions pénales.

Il dispose notamment que les entreprises pharmaceutiques qui ne rendraient pas publics les conventions passées avec les acteurs de la santé ainsi que les avantages et rémunérations qu’elles leur ont procurés ou versés sont punies de 45 000 euros d’amende.

Ce dispositif nous paraît améliorable, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, le montant fixé de 45 000 euros est largement insuffisant pour toute une frange de l’industrie pharmaceutique, au vu de l’importance du chiffre d’affaires de ces sociétés.

Ensuite, le dispositif ne prend pas en compte la diversité de la taille des entreprises liées aux médicaments, qui vont de la PME à la multinationale. Ainsi, la même amende de 45 000 euros, qui peut représenter une somme très importante pour une petite entreprise, ne sera absolument pas dissuasive pour une multinationale.

Pour pallier ces insuffisances, nous vous proposons de remplacer l’amende forfaitaire actuellement prévue par le texte par une amende dont il serait possible d’ajuster le montant en tenant compte du chiffre d’affaires des entreprises, dans la limite de 10 % de ce dernier.

Une telle disposition permettrait, à notre sens, d’assurer une meilleure justice entre les petites et les grosses entreprises pharmaceutiques.

L’adoption de cet amendement permettrait également, grâce à des amendes réellement dissuasives, de garantir l’effectivité du dispositif de transparence relatif aux liens d’intérêts entre laboratoires pharmaceutiques, décideurs publics et soignants.

Étant donné qu’il s’agit de l’un des principaux objectifs du projet de loi qu’il nous est aujourd’hui donné d’étudier, nous espérons, mes chers collègues, que vous serez favorables à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Je comprends la volonté des auteurs de cet amendement de différencier les sanctions frappant les personnes physiques et les personnes morales. Toutefois, le plafond prévu dans cet amendement est peut-être un peu élevé, même s’il convient de rappeler que le juge aura toute latitude pour individualiser la sanction, dans la limite fixée.

La commission s’en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat. Mais il s’agit plutôt d’une sagesse « positive », ma chère collègue !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je souhaiterais en fait obtenir une précision.

Le plafond de 45 000 euros s’applique-t- il au niveau de l’entreprise, globalement, ou pour chaque infraction constatée ? Ainsi, que se passera-t-il si l’entreprise oublie de publier cinq ou six conventions ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

M. Ronan Kerdraon. Comme le dit souvent notre collègue Daniel Raoul : « À chacun selon ses moyens ! » Ce principe de proportionnalité de la sanction mérite d’être appliqué et, en se félicitant de la belle unanimité affichée par M. le rapporteur et par M. le ministre

M. le ministre fait des signes de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Monsieur Kerdraon, d’après ce que j’ai entendu, il n’y a pas unanimité entre le ministre et le rapporteur ! C’est même tout le contraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

C’est clair, nous fixons un plafond. À partir de ce moment, qu’il s’agisse de 45 000 euros ou de 10 % du chiffre d’affaires, le juge fait ce qu’il veut : il ne peut pas aller au-delà du plafond, mais il peut fixer un montant inférieur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 48, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

d’omettre

insérer le mot :

sciemment

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Comme précédemment, il s’agit de sanctionner pénalement les entreprises qui omettent de rendre publics les conventions et avantages dont il est question, mais uniquement quand les omissions sont volontaires, disposition qui participe à la proportionnalité de la mesure. C'est pourquoi nous introduisons le mot « sciemment ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission émet un avis défavorable, en cohérence avec son avis sur l’amendement n° 74.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Favorable !

L'amendement n’est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

I. – L’article L. 5311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – L’Agence française de sécurité des produits de santé est un établissement public de l’État, placé sous la tutelle du ministre de la santé.

« II. – L’agence procède à l’évaluation des bénéfices et des risques liés à l’utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme et des produits à finalité cosmétique. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques.

« L’agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d’essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s’oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier. » ;

2° Le début du vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé : « III. - L’agence participe…

le reste sans changement

3° La première phrase du vingt-troisième alinéa est supprimée ;

bis Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport comporte le bilan annuel de la réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 5121-8. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 5311-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par les mots : « ; elle apporte l’appui scientifique et technique nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de santé publique » ;

2° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Encourage la recherche, assure la coordination et, le cas échéant, met en place, en particulier par voie de conventions, des études de suivi des patients et de recueil des données d’efficacité et de tolérance ;

« 7° Accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations nécessaires à l’exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale, sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale. »

III. – L’article L. 5312-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 5312-3 », sont insérés les mots : «, ainsi que dans tous les cas où l’intérêt de la santé publique l’exige » ;

2° Après les mots : « opinion publique », sont insérés les mots : « et les professionnels de santé » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures et leur coût sont, le cas échéant, à la charge de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l’utilisation du ou des produits concernés. »

IV. – A. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du 2° de l’article L. 1121-1, à la fin des première et seconde phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1121-3, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1121-15, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1123-12, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1123-14, à la fin du second alinéa de l’article L. 1125-1, à la deuxième phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1125-2, à la première phrase de l’article L. 1125-3, à la fin de l’article L. 1131-5, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1161-5, au 1° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221-8, au premier alinéa de l’article L. 1221-8-2, au début de l’article L. 1221-10-1, au premier alinéa de l’article L. 1221-12, au dernier alinéa de l’article L. 1221-13, au 4° de l’article L. 1222-1, à la fin des premier et dernier alinéas de l’article L. 1222-3, à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1223-2, à l’article L. 1223-3, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1223-5, à la fin du b de l’article L. 1223-6, à la fin de la première phrase de l’article L. 1235-5, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 1241-1, au troisième alinéa de l’article L. 1242-1, au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1243-2, au début de la première phrase et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1243-3, au premier alinéa de l’article L. 1243-5, au deuxième alinéa de l’article L. 1243-6, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1245-1, aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la première phrase des quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1245-5, à l’article L. 1245-6, à la fin du premier alinéa et de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1261-2, à la fin de l’article L. 1261-3, au dernier alinéa de l’article L. 1271-8, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1413-4, au second alinéa de l’article L. 1413-14, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1421-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1435-7, à la fin du second alinéa de l’article L. 1522-4, au 2° du II de l’article L. 1525-4, à la fin du second alinéa des e du 2° et d et e du 3° de l’article L. 1541-4, au 1° de l’article L. 1542-9, au 2° du II de l’article L. 1543-3, au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2151-7, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-1, à la fin du cinquième alinéa de l’article L. 3114-1, à la fin du cinquième alinéa de l’article L. 3421-5, à la fin de l’article L. 4151-4, au premier alinéa des articles L. 4163-1 et L. 4211-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 4211-8, au premier alinéa de l’article L. 4211-9, à l’article L. 4222-7, au 2° des articles L. 4232-7 et L. 4232-8, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4311-1, aux articles L. 4314-2, L. 4323-2 et L. 4344-1, à la dernière phrase du 2° et à la troisième phrase des 12° et 13° de l’article L. 5121-1, à la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-5, à la fin des premier et second alinéas de l’article L. 5121-7, à la fin de la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5121-8, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5121-9, à la première phrase de l’article L. 5121-9-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5121-10, aux deuxième et quatrième alinéas et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5121-10-2, à la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5121-13, à la fin des septième et onzième alinéas de l’article L. 5121-14-1, aux deux premiers alinéas de l’article L. 5121-15, au 2° et à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5121-16, à la première phrase du premier alinéa, deux fois, de l’article L. 5121-17, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 5121-18, à l’article L. 5121-19, au 17° de l’article L. 5121-20, au premier alinéa de l’article L. 5122-5, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5122-6, à la fin de l’article L. 5122-7, au premier alinéa de l’article L. 5122-8, à la première phrase et au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5122-15, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5124-3, à la fin de l’article L. 5124-5, aux première et avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 5124-6, à la première phrase du premier alinéa, au début des deuxième et troisième alinéas et à la première phrase et au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5124-11, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5124-13, au 12° de l’article L. 5124-18, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 5125-23-1, au troisième alinéa de l’article L. 5126-1, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5126-2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5131-2, à la fin des première et dernière phrases de l’article L. 5131-5, à la fin des a et d de l’article L. 5131-7-2, à la première phrase de l’article L. 5131-7-3, à la fin du deuxième alinéa et au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5131-9, au premier alinéa de l’article L. 5131-10, à la fin de l’article L. 5132-7, à la fin de la première phrase de l’article L. 5138-1, aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 5138-3, au premier alinéa de l’article L. 5138-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5138-5, aux deux dernières phrases de l’article L. 5139-1, à la fin des première et dernière phrases de l’article L. 513-10-3, à la fin de l’article L. 5211-2, au deuxième alinéa de l’article L. 5211-3, à l’article L. 5211-3-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5211-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-5-2, au 5° de l’article L. 5211-6, au premier et aux deux derniers alinéas de l’article L. 5212-1, à la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 5212-2, à la fin de l’article L. 5212-3, aux articles L. 5221-2, L. 5221-3, L. 5221-6, L. 5221-7 et L. 5222-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 5222-3, à la première phrase de l’article L. 5232-4, à l’article L. 5241-3, au début du premier alinéa de l’article L. 5312-1, au second alinéa de l’article L. 5414-1, aux articles L. 5421-4 et L. 5421-5, au troisième alinéa de l’article L. 5431-1, au 1° de l’article L. 5431-2, au 3° de l’article L. 5431-6, au premier alinéa de l’article L. 5461-2, au 2° de l’article L. 5462-1, à l’article L. 5462-2, à la fin du second alinéa de l’article L. 5511-4, à la fin de la première phrase du second alinéa du 3° de l’article L. 5521-1-1, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 5521-6, au premier alinéa des articles L. 5523-1 et L. 5541-2, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6211-3, à la fin de l’article L. 6211-22, à l’article L. 6221-6, à la première phrase, deux fois, et au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6221-9, au début de l’article L. 6221-10, au premier alinéa de l’article L. 6221-11, au dernier alinéa de l’article L. 6231-1, les mots : « l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l’Agence française de sécurité des produits de santé » ;

2° À l’intitulé du livre III de la cinquième partie, les mots : « l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l’Agence française de sécurité des produits de santé ».

B. – Au 2° et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 161-37, au troisième alinéa, deux fois, et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-39, au premier alinéa de l’article L. 162-4-2, à la seconde phrase du premier alinéa, au troisième alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 162-12-15, au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-7-2 et à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 du code de la consommation, au 7° du I de l’article L. 521-12 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 521-14 du code de l’environnement et au VI de l’article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l’Agence française de sécurité des produits de santé ».

V. – Après l’article L. 5312-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5312-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312 -4 -1. – L’Agence française de sécurité des produits de santé prononce, à l’encontre des personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à ces produits, des amendes administratives qui peuvent être assorties d’astreintes journalières, dans les cas prévus par la loi et, le cas échéant, par décret en Conseil d’État.

« L’agence met préalablement en demeure la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, avec l’indication de la possibilité de se faire assister d’un conseil, et de régulariser la situation, au besoin en assortissant cette mise en demeure d’une astreinte journalière. En cas de constatation d’un manquement au titre des 7°, 10° et 11° de l’article L. 5421-8, l’agence peut prononcer une interdiction de la publicité, après que l’entreprise concernée a été mise en demeure.

« Les montants de l’amende et de l’astreinte sont proportionnés à la gravité des manquements constatés. Ils ne peuvent dépasser les montants fixés à l’article L. 5421-9.

« Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

VI. – L’intitulé du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé : « Sanctions pénales et financières ».

VII. – Le chapitre Ier du titre II du même livre IV est complété par des articles L. 5421-8 à L. 5421-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 5421 -8. – Constituent un manquement soumis à une sanction financière :

« 1° Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l’article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 4211-6 de méconnaître l’obligation de mise en œuvre d’un système de pharmacovigilance en vue de recueillir des informations concernant les risques que présentent les médicaments pour la santé des patients ou pour la santé publique ;

« 2° Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l’article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 4211-6, ayant eu connaissance d’un effet indésirable suspecté, de s’abstenir de le signaler sans délai selon les modalités définies par voie réglementaire à l’Agence française de sécurité des produits de santé. Lorsque ce manquement est également susceptible de faire l’objet d’une pénalité financière au titre de l’article L. 5421-6-1, les pénalités peuvent se cumuler dans la limite du montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;

« 3° Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l’article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 4211-6 de méconnaître, en matière de pharmacovigilance, l’obligation de transmission du rapport périodique actualisé ou de maintien en continu de la présence d’une personne responsable ;

« 4° Le fait pour le demandeur d’une autorisation de mise sur le marché de ne pas transmettre dans les délais requis le résultat des études mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5121-8 ;

« 5° Le fait pour le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de ne pas transmettre dans les délais requis le résultat des études mentionnées à l’article L. 5121-8-1. Lorsque ce manquement est également susceptible de faire l’objet d’une pénalité financière au titre du 4° bis de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, les pénalités peuvent se cumuler dans la limite du montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;

« 6° Le fait pour une entreprise de ne pas communiquer un arrêt de commercialisation, une interdiction ou une restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit de santé est mis sur le marché ainsi que toute information nouvelle de nature à influencer l’évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou du produit de santé concerné ou de ne pas transmettre dans les délais requis les données demandées par l’agence en application de l’article L. 5121-9-3 ;

« 7° Le fait pour toute personne d’effectuer auprès du public ou des professionnels de santé toute publicité sur les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-12 ;

« 8° Le fait pour toute personne de ne pas transmettre à l’Agence française de sécurité des produits de santé dans les délais impartis les informations mentionnées au même article L. 5121-12 ;

« 9° Le fait, pour l’entreprise, de ne pas respecter les obligations prévues au second alinéa de l’article L. 5121-14-3 lorsqu’aucune convention entre le Comité économique des produits de santé et l’entreprise n’a été conclue en application de l’article L. 162-17-4-1 du code de la sécurité sociale ;

« 10° Le fait pour le fabricant de dispositifs médicaux ou son mandataire ainsi que pour toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution ou l’importation de dispositifs médicaux de diffuser une publicité auprès du public pour des dispositifs médicaux remboursés, pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, à l’exception de ceux figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5213-3 ;

« 11° Le fait pour le fabricant de dispositifs médicaux ou son mandataire ainsi que pour toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution ou l’importation de dispositifs médicaux de diffuser une publicité sans avoir sollicité l’autorisation préalable dans les conditions définies à l’article L. 5213-4.

« Art. L. 5421 -9. – L’Agence française de sécurité des produits de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’auteur d’un manquement mentionné à l’article L. 5421-8.

« Elle peut assortir cette amende d’une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 1 000 € par jour lorsque l’auteur du manquement ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure.

Le montant de l’amende prononcée pour les manquements mentionnés à l’article L. 5421-8 ne peut être inférieur à 10% du chiffre d’affaires réalisé dans la limite d’un million d’euros.

« Art. L. 5421 -10. – Pour les infractions pénales mentionnées au présent titre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

« 2° L’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du même code ;

« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131-21 du même code.

« Art. L. 5421 -11. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent titre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. »

VIII. – L’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du dixième alinéa, les mots : « Lorsqu’une mesure d’interdiction de publicité a été prononcée par l’Agence française de sécurité sanitaire » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un retrait de visa de publicité a été prononcé par l’Agence française de sécurité » ;

2° Au onzième alinéa, les mots : « de la publicité interdite » sont remplacés par les mots : « du retrait de visa de publicité » et les mots : « d’interdiction » sont remplacés par les mots : « de retrait de visa » ;

3° Au douzième alinéa, les mots : « la mesure d’interdiction » sont remplacés par les mots : « le retrait de visa de publicité » ;

4° Au seizième alinéa, les mots : « d’une mesure d’interdiction de publicité » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de visa de publicité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

Agence française de sécurité des produits de santé

par les mots :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

II. - Procéder au même remplacement dans tout le texte.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

… parce que l’amendement présenté par le Gouvernement pose un problème de forme. Dans le contexte européen, mieux vaut parler d’agence « française » que d’agence « nationale ».

Par ailleurs, il pose surtout un problème de fond : le médicament est un produit de santé. Le nom choisi par la commission remédie à ce défaut. Nous pouvons en parler pendant une demi-heure si vous le souhaitez, mais l’essentiel, me semble-t-il, a été dit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Je souhaiterais que M. le ministre nous précise que cette agence, qu’elle soit « française » ou « nationale », de sécurité du médicament et des produits de santé a bien désormais dans ses responsabilités les dispositifs médicaux.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 99, présenté par M. Cazeau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 22

1° Remplacer la référence :

À l'avant-dernière phrase du 2° de l'article L. 1121-1

par la référence :

À l'antépénultième phrase, deux fois, du 2° de l'article L. 1121-1

2° Supprimer la référence :

à l'article L. 5241-3,

3° Avant la référence :

L. 5421-4

insérer la référence :

L. 5421-3,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Il s’agit de la rectification d’erreurs de référence.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 100, présenté par M. Cazeau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer la référence :

huitième alinéa

par la référence :

neuvième alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Même avis !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 5, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit, ou pour tout titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 4211-6, ayant eu connaissance d’utilisations hors autorisation de mise sur le marché, de s’abstenir de les signaler sans délai selon les modalités définies par voie réglementaire à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il convient ici de distinguer deux notions : le mésusage thérapeutique, qui se définit comme l’utilisation d’un médicament non conforme aux recommandations des caractéristiques du produit, et la prescription hors AMM, qui s’entend comme une décision volontaire du praticien d’utiliser un produit en dehors de ses indications thérapeutiques officielles. C’est bien sur ce dernier point que porte notre amendement.

En effet, le Mediator – pour ne prendre que cet exemple – a fait l’objet d’une mise en garde dès la demande de commercialisation. Comme on le souligne dans le rapport sénatorial La réforme du système du médicament, enfin, dès 1974, le compte rendu de la réunion de présentation des travaux du rapporteur faisait état dans sa conclusion, en forme d’avertissement, de l’éventualité d’un usage détourné de la spécialité pharmaceutique.

L’exploitant ne pouvait donc pas ignorer que, en réalité, le Mediator était moins prescrit comme antidiabétique que comme un médicament destiné à faciliter ou encourager la perte de poids.

Or, pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché, l’exploitant doit démontrer notamment que, pour les indications thérapeutiques qu’il vise, le médicament présente plus d’avantages que d’inconvénients, c’est la fameuse notion de « bénéfice-risque ». Le laboratoire réalise pour ce faire des essais cliniques, et c’est sur la base de ces derniers que l’agence décide ou non de délivrer la fameuse AMM, synonyme de commercialisation.

Dans les faits, cette prescription hors AMM oscillerait en moyenne entre 10 % et 20 % des prescriptions et résulte à la fois des prescriptions réalisées par les médecins, mais aussi de l’exploitant lui-même qui, étant informé des potentialités hors AMM du médicament qu’il exploite, ne demande pas la modification de son AMM. Or un médicament prescrit hors AMM peut être très dangereux, dans la mesure où les essais ayant conduit à sa commercialisation, notamment le « bénéfice-risque », portent exclusivement sur l’action présentée par le laboratoire dans son dossier de demande d’AMM.

Face à cette situation, et nous appuyant sur le rapport de la mission commune d’information présidée par François Autain, nous considérons que l’exploitant ne peut pas se soustraire à ses obligations en termes de pharmacovigilance. Ainsi, dès lors qu’il a eu connaissance d’une utilisation répétée de son médicament hors AMM et qu’il en a tiré des profits, il doit impérativement informer l’Agence nationale de sécurité de cette situation afin que, le cas échéant, elle puisse exiger de l’exploitant qu’il réalise de nouveaux essais cliniques et formule une nouvelle demande d’AMM intégrant cette utilisation non initialement prévue.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Cet amendement vise à lutter contre le contournement massif de l’AMM. Il paraît cependant un peu excessif d’obliger les entreprises à notifier l’utilisation hors AMM, désormais encadrée par les recommandations temporaires d’utilisation, les RTU.

La commission émet un avis de sagesse positive.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement partage le même avis de sagesse positive.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 94, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Le fait pour un grossiste-répartiteur de ne pas respecter les obligations de service public, ainsi que de ne pas assurer l’approvisionnement continu du marché national, mentionnés à l’article L. 5124-17-2 ;

« 13° Le fait pour une entreprise pharmaceutique exploitante de ne pas respecter l’obligation d’information de tout risque de rupture de stock ou de rupture qui lui incombe, en application de l’article L. 5124-6.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 68, que nous examinerons plus tard. Il convient, nous semble-t-il, de prévoir des sanctions en cas de manquement aux obligations introduites dans cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission émet un avis favorable parce que la sanction prévue par cet amendement est le corollaire nécessaire des mesures contraignantes prévues à l’amendement n° 68.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement partage cet avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Je suis favorable à l’amendement, mais j’aimerais que l’on pose les mêmes contraintes et que l’on ait les mêmes exigences vis-à-vis de l’ensemble des professionnels de santé.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 103, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Le fait pour le fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou son mandataire ainsi que pour toute personne qui se livre à la fabrication, la distribution ou l’importation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de diffuser une publicité sans avoir sollicité l’autorisation préalable dans les conditions définies à l’article L. 5223-3.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Il s’agit d’un amendement de cohérence.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 77, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 45

Remplacer le montant :

par le montant :

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

L’article 4 prévoit un certain nombre de mesures visant à rénover l’ancienne Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

L’agence a notamment la possibilité de prononcer des sanctions accompagnées, le cas échéant, d’une astreinte journalière, dans un certain nombre de situations : quand un système de pharmacovigilance ne serait pas mis en œuvre ; quand un effet indésirable ne serait pas signalé ; quand une information demandée ne serait pas transmise ou encore quand une publicité non autorisée serait diffusée.

Au vu de l’ordre de grandeur du chiffre d’affaires généré par la commercialisation de certains produits de santé, les auteurs de cet amendement craignent qu’il ne soit trop souvent plus rentable de rester dans l’irrégularité en payant l’astreinte journalière que d’y mettre un terme.

C’est pourquoi nous proposons de renforcer le dispositif de sanctions prévu à l’article 4 afin de le rendre plus dissuasif et donc plus efficace.

L’idée est de porter à 2 500 euros, au lieu des 1 000 euros initialement prévus, le montant maximal de l’astreinte journalière.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote sur l'article 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Cet article 4 nous paraît très important parce qu’il substitue à l’AFSSAPS une nouvelle agence, qui aura désormais véritablement le rôle d’évaluer les médicaments. Elle ne sera pas qu’un guichet d’enregistrement des autorisations de mise sur le marché. C’est le changement majeur, me semble-t-il.

Nous venons de le voir à l’instant, l’agence est dotée de pouvoirs de sanctions qui lui donneront les moyens d’une véritable action dissuasive vis-à-vis des entreprises. À cela s’ajoute une plus large gamme d’informations qui lui seront dorénavant accessibles.

Atteindre l’objectif de transparence de la nouvelle agence implique de modifier aussi son système de financement.

Les dispositions du texte traduisent un retour à la responsabilité du politique autour de la création d’un comité stratégique de la politique des produits de santé et de la sécurité sanitaire.

Tous ces éléments, vous en conviendrez, mes chers collègues, traduisent parfaitement les objectifs d’efficacité, de transparence et d’indépendance de la nouvelle agence.

Je souhaite m’arrêter quelques instants sur le changement de nom de l’agence, car l’inscription du mot « médicament » nous paraît très importante pour que l’opinion publique puisse bien identifier le rôle de la nouvelle agence. Il faut, me semble-t-il, partir sur de nouvelles bases, et la dimension symbolique est aussi importante en la matière. C’est pour nous une façon de souhaiter « bon vent » à cette nouvelle agence !

L'article 4 est adopté.

L’observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments rassemble les informations relatives aux prescriptions et analyse les déterminants médicaux, sociaux, culturels et promotionnels de la prescription. Il remet annuellement aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale un rapport faisant état de ses travaux. Les données contenues dans ce rapport ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation commerciale. –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5122-15, les mots : «, après avis de la commission prévue au deuxième alinéa du présent article, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du second alinéa du même article, les mots : « après avis d’une commission et » sont supprimés ;

3° Le 4° de l’article L. 5122-16 est abrogé ;

4° Au cinquième alinéa de l’article L. 5323-4, après les deux occurrences du mot : « commissions », sont insérés les mots : « comités, groupes de travail ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 101, présenté par M. Cazeau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au cinquième alinéa de l'article L. 5323-4, les mots : « conseils et commissions » sont remplacés, deux fois, par les mots : « conseils, commissions, comités et groupes de travail ».

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.

L'article 4 bis est adopté.

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5322-1 du code de la santé publique est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d’administration est composé, outre son président, des membres suivants :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° De trois députés et de trois sénateurs ;

« 3° Des représentants des régimes obligatoires de base d’assurance maladie ;

« 4°

Suppression maintenue

« 5° Des représentants des professionnels de santé autorisés à prescrire et à dispenser des produits mentionnés au même article L. 5311-1 ;

« 6° Des représentants d’associations agréées au titre de l’article L. 1114-1, dont au moins un représentant d’association représentant exclusivement des victimes d’accidents médicamenteux, et ne recevant pas de subventions ou avantages des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations liées à ces produits ;

« 7° Des personnalités qualifiées ;

« 8° Des représentants du personnel de l’agence.

« Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres mentionnés au 1° et pour moitié entre les autres membres du conseil d’administration. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »

I bis. – Le troisième alinéa du même article L. 5322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. »

I ter (nouveau). – Après le troisième alinéa du même article L. 5322-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration fixe les orientations de la politique de l’agence. Il délibère en outre sur son programme de travail ainsi que sur des sujets définis par voie réglementaire. »

II. – Le titre II du livre III de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Commissions

« Art. L. 5324-1. – L’agence assure la publicité des réunions des commissions, des comités et des instances collégiales mentionnés à l’article L. 1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative selon les modalités prévues à l’article L. 1451-1-1.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

III. – L’article L. 1413-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « composé dans les conditions prévues à l’article L. 5322-1 » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l’État et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l’institut et des représentants du personnel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 32, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit la présence de trois députés et de trois sénateurs au sein du conseil d’administration de l’agence.

Le texte initial du projet de loi prévoyait la présence d’un député et d’un sénateur. L’Assemblée nationale a souhaité renforcer cette représentation parlementaire en multipliant par trois le nombre de parlementaires.

Cela étant, il faut s’interroger sur l’intérêt d’une telle présence dans cette instance, dont la mission est avant tout scientifique et technique. On ne trouve pas, par exemple, de parlementaires au conseil d’administration de l’ANSES.

Par ailleurs, se pose un problème concernant les droits de vote puisque, dans ce conseil d’administration, les représentants de l’État ont la moitié des droits de vote. Il suffira donc qu’un parlementaire – peut-être favorable au gouvernement du moment – vote avec les représentants de l’État pour que les autres membres du conseil d’administration ne puissent pas faire prévaloir leur avis.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

C’est voir le mal partout !

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

M. Gilbert Barbier. Dans cette affaire, me semble-t-il, les parlementaires n’ont peut-être pas un rôle primordial à jouer

Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Par ailleurs, le Parlement a parfaitement le droit d’exercer son droit de contrôle sur ces agences.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Pour notre part, nous estimons que la présence de parlementaires, de tendances politiques diverses, d’ailleurs – nous avons prévu trois députés et trois sénateurs, alors que nous aurions pu n’en prévoir qu’un seul, qui aurait appartenu à la majorité, quelle qu’elle soit ! –, au sein du conseil d’administration de l’agence permettra un meilleur suivi des travaux. Le Parlement y a sa place, au moins dans un rôle d’écoute.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je n’ai pas pour habitude de m’exprimer sur des questions qui concernent la représentation nationale. Aussi m’en remettrai-je à la sagesse de la Haute Assemblée. Toutefois, si j’étais parlementaire, je voterais contre cet amendement !

Permettez-moi de vous dire que c’est moi qui ai demandé qu’il y ait une représentation politique au sein du conseil d’administration. Dès le départ, j’ai souhaité introduire une forme de politisation, avec la responsabilité politique du ministre ; je pense que tel doit être aussi le cas des parlementaires.

Lorsque les députés ont proposé d’augmenter le nombre de parlementaires de façon que majorité et opposition soient représentées, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Concernant cet amendement, vous aurez compris mon point de vue, mesdames, messieurs les sénateurs, même si je m’en remets à la sagesse de votre assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Combien y a-t-il de membres dans ce conseil d’administration ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

En fait, je souhaiterais interroger le Gouvernement.

Monsieur le ministre, avez-vous une idée du nombre des membres de ce conseil d’administration ?

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Vingt membres !

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il y aura donc six parlementaires sur vingt ! C’est beaucoup !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Des représentants d’associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec ce que je disais tout à l’heure sur les associations. Leurs représentants seront soumis à déclaration publique d’intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Les associations de victimes dont la représentation est prévue par le texte de la commission n’ont pas de lien d’intérêts.

Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

C’est dommage !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 6, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Après les mots :

décision administrative

insérer les mots :

ainsi que des conclusions des groupes du travail

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 3 rectifié, que nous avons déposé à l’article 1er du projet de loi et qui a été adopté.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Défavorable !

L'amendement est adopté.

L'article 5 est adopté.

Après l’article L. 161-40 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161 -40 -1. – La Haute Autorité de santé, en liaison avec l’Agence française de sécurité des produits de santé et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, met en œuvre une base de données administratives et scientifiques sur les maladies et leurs traitements ainsi que sur le bon usage des produits de santé, consultable gratuitement, destinée à servir de référence pour l’information des professionnels de santé, des usagers et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette base de données répond aux critères définis dans la charte de qualité des bases de données médicamenteuses destinées aux éditeurs de logiciels d’aide à la prescription candidats à la procédure de certification prévue à l’article L. 161-38.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue gratuitement accessible au public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 43, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 161-40-1. - Une base de données administratives et scientifiques sur les maladies et leurs traitements est mise en œuvre par le ministre chargé de la santé, en lien avec la Haute Autorité de santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament et les caisses d’assurance maladie. Cette base sert de référence pour l’information des professionnels de santé, des usagers et des administrations compétentes en matière de produits de santé.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles cette base de données est rendue accessible au public. »

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Cet amendement est relatif à la création de la base de données administratives et scientifiques sur les maladies et leurs traitements.

Nous souhaitons que la mise en œuvre de cette base de données soit assurée par le ministre chargé de la santé pour qu’elle puisse être considérée comme indépendante et fiable par les utilisateurs.

Or, en confiant la gestion des données à la HAS, l’information pourrait avoir une connotation médico-économique.

Par ailleurs, la HAS ne peut mettre en œuvre une base de données qui devra être conforme à une charte de qualité dont elle assure elle-même le suivi : elle serait alors juge et partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

M. Bernard Cazeau, rapporteur. Chat échaudé craint l’eau froide !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Mme Bachelot-Narquin avait annoncé en décembre 2008 que le ministère de la santé allait créer « incessamment » une base publique d’information sur les médicaments. Trois ans après, nous attendons toujours ! Nous faisons donc beaucoup plus confiance à la HAS pour réussir dans l’entreprise.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je serais tenté de demander à M. Lorrain de bien vouloir retirer son amendement au profit d’un amendement gouvernemental. Même si, dans cette affaire, le ministère de la santé ne peut être absent – au contraire ! -, j’estime qu’il ne lui revient pas de mettre en œuvre cette base de données : cette mission revient à l’HAS.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 43 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5 bis.

L'article 5 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

TITRE III

LE MÉDICAMENT À USAGE HUMAIN

Chapitre Ier

L’autorisation de mise sur le marché

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-8 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, notamment l’obligation de réaliser des études de sécurité ou d’efficacité post-autorisation ».

II. – Après le même article L. 5121-8, il est inséré un article L. 5121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121 -8 -1. – Après délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-8, l’Agence française de sécurité des produits de santé doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, exiger du titulaire de l’autorisation qu’il effectue, dans un délai qu’elle fixe :

« 1° Des études de sécurité post-autorisation dès que des signalements d’effets indésirables ont été constatés dans le cadre de la pharmacovigilance ou s’il existe des craintes quant aux risques de sécurité présentés par un médicament autorisé ;

« 2° Des études d’efficacité post-autorisation lorsque la compréhension de la maladie ou la méthodologie clinique fait apparaître que les évaluations d’efficacité antérieures pourraient devoir être revues de manière significative.

« Les études mentionnées aux 1° et 2° sont menées en comparaison avec les autres traitements disponibles, lorsqu’il en existe. »

III. – La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 5121-8 est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, » sont supprimés ;

2° Le mot : « supplémentaire » est remplacé par le mot : « quinquennal ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 58, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

doit

par le mot :

peut

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

dès que des signalements d’effets indésirables ont été constatés dans le cadre de la pharmacovigilance ou

III. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Le paragraphe I de cet amendement vise à remplacer par une simple possibilité l’obligation faite à l’ANSM d’exiger du titulaire de l’autorisation qu’il réalise des études post-autorisation, donc après l’octroi de l’AMM.

En effet, il n’est pas opportun de demander systématiquement la réalisation d’études complémentaires au titulaire de l’AMM. Ces études doivent être demandées au cas par cas, lorsque la situation exige des données supplémentaires sur le médicament.

Par ailleurs, la directive européenne relative à la pharmacovigilance n’impose pas la réalisation d’études post-autorisation, mais elle prévoit la possibilité de les demander au titulaire lorsque cela est nécessaire. Le paragraphe I de cet amendement tend donc à remettre en conformité notre droit avec le droit européen.

Le paragraphe II de cet amendement prévoit la suppression de l’obligation de réaliser des études post-autorisation dès que sont signalés des effets indésirables. Tout signalement d’effets indésirables ne justifie pas la réalisation d’études. En effet, ces effets peuvent être attendus, sans gravité particulière et conformes au résumé des caractéristiques du produit. De plus, une telle exigence n’est pas conforme à la directive européenne relative à la pharmacovigilance, précitée.

Le paragraphe III de cet amendement vise à supprimer l’obligation pour le titulaire de réaliser des études post-autorisation après délivrance de l’AMM menées en comparaison avec les autres traitements disponibles, lorsqu’ils existent.

Les études post-autorisation ne sont pas nécessairement comparatives, cela dépend de la question posée. Aussi, il n’est pas cohérent d’imposer une telle obligation. Les études comparatives seront demandées lorsque la situation le justifiera, et au cas par cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

On ne peut pas envisager que l’agence aura une attitude véritablement proactive en matière de pharmacovigilance si aucune obligation n’est prévue. Mais elle saura, le cas échéant, ne pas imposer de contraintes inutiles. Toutefois, il nous faut prévoir le plus haut niveau de sécurité, et c’est ce que nous avons fait avec les comparateurs actifs.

En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Favorable !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

y compris dans le cadre d’une utilisation autre que celle ayant fait l’objet de l’autorisation visée à l’article L. 5121-8

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Avec cet amendement, nous revenons sur un débat que nous avons entamé à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 5 relatif à l’utilisation hors AMM d’un médicament.

L’article 6, que notre amendement vise à compléter, précise les conditions dans lesquelles l’agence peut demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché des études complémentaires.

Ainsi, de nouvelles études peuvent être demandées s’il existe des craintes quant aux risques liés au médicament, concernant notamment sa nocivité. Il s’agit, avec cet amendement, d’aller plus loin, en prévoyant que de nouveaux essais seront réalisés si le médicament se révèle nocif lors d’une utilisation autre que celle qui a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.

Avec l’affaire du Mediator, les prescriptions dites « hors AMM » ont fait l’objet d’un important débat. La mission commune d’information sur le Mediator a, par exemple, reçu des témoignages très intéressants, tel celui de M. Bruno Toussaint, directeur de la revue Prescrire, qui a présenté l’utilisation hors AMM comme un élément parfois nécessaire pour soigner certains patients, notamment les enfants, ou encore les personnes souffrant de pathologies ophtalmiques.

S’il est indéniable que telle ou telle utilisation hors AMM peut être sans risque pour le patient, comme le prouve le cas classique de l’aspirine utilisée pour soigner des maladies cardiovasculaires, alors que son AMM ne comportait que l’utilisation antalgique, il n’en demeure pasmoins qu’il faut encadrer ces pratiques, ne serait-ce que pour éviter, comme le préconise le groupe de travail n° 3 des Assises du médicament, de faire supporter au patient des risques sanitaires potentiellement graves, mais aussi des risques juridiques important pour les médecins prescripteurs.

Vous-même, monsieur le ministre, conscient de cette nécessité, avez proposé des mesures visant à encadrer les AMM afin, affirmiez-vous alors – et vous aviez raison ! –, que le « doute profite systématiquement aux patients ».

Dans un article du Monde paru le 23 juin 2011, vous annonciez certaines mesures qui, selon nous, allaient dans le bon sens. Vous proposiez alors de responsabiliser les industriels sur l’usage « hors AMM » de leurs spécialités « en leur demandant, à l’issue d’une période d’autorisation dérogatoire, de déposer une demande d’extension d’indication ou d’AMM », allant même – et tel est l’objet de l’amendement n° 5 – jusqu’à vouloir doter le CEPS, le Comité économique des produits de santé, d’un pouvoir de sanction en cas de non-respect des obligations imposées aux firmes pharmaceutiques.

Dès lors que, comme ce fut le cas avec le Mediator, l’agence sanitaire est informée qu’une utilisation « hors AMM » fait courir des dangers pour les patients, elle doit pouvoir exiger des études afin de s’assurer de l’exactitude ou non de cette information.

Tel est tout simplement l’objet de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Tout en en comprenant l’intérêt, je pense que l’amendement n’est pas adapté à toutes les situations.

La plupart du temps, les effets secondaires d’un médicament sont les mêmes, quelle que soit l’utilisation qui en est faite. C’est le cas de l’aspirine, chère collègue, que vous pouvez utiliser comme antalgique ou comme anti-agrégant, mais qui, dans les deux cas, risque de vous causer des brûlures d’estomac !

En conséquence, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui est satisfait par les plans de gestion des risques.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 8, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° un suivi spécifique du risque, de ses complications et de sa prise en charge médicosociale, au travers d’un registre de patients atteints, lorsque le médicament, bien qu’autorisé, est susceptible de provoquer un effet indésirable grave. La liste des effets indésirables concernés est fixée par décret. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Bien que susceptibles d’avoir un ou plusieurs effets indésirables graves, des médicaments peuvent obtenir une autorisation de mise sur le marché ou bénéficier d’un maintien de cette AMM dès lors que les risques potentiels qu’ils présentent sont inférieurs aux avantages thérapeutiques. C’est ce que l’on appelle la balance bénéfices-risques, qui doit impérativement être positive.

Pour autant, la délivrance de cette autorisation de mise sur le marché n’est pas synonyme d’un blanc-seing pour l’exploitant. L’article 6, dans sa rédaction actuelle, renforce d’ailleurs la responsabilisation de l’exploitant, avec la faculté donnée à l’agence de demander des études de sécurité dès que des signalements d’effets indésirables ont été enregistrés par le système de pharmacovigilance.

Mais il faut également que l’exploitant soit responsabilisé quant aux conséquences sur la qualité de vie des victimes, et tel est l’objet de cet amendement.

En effet, dès lors qu’un médicament présente un risque grave, identifié comme tel dans le rapport bénéfices-risques, le producteur ne peut ignorer la réalisation de ce risque, puisqu’il a été identifié et reconnu par le laboratoire.Or, bien qu’ayant connaissance de ce risque, le laboratoire n’est jamais associé au financement des dépenses éventuellement associées à la réalisation du risque. Ces dépenses sont exclusivement prises en charge par la sécurité sociale dans la mesure où il suffit que ce risque soit mentionné sur la notice pour que le laboratoire se dégage de toute responsabilité.

Cela revient à dire que la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché efface la responsabilité du producteur du médicament. Pourtant, celui-ci continue de tirer des avantages commerciaux liés à la commercialisation du produit. Il serait dès lors logique que les producteurs soient également appelés en responsabilité.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission est favorable à cet amendement, même si le décret ici prévu pour établir une liste d’effets indésirables graves n’est pas, à mon avis, la formule la plus pratique.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable. Cet amendement me semble satisfait par les plans de gestion des risques.

L'amendement est adopté.

L'article 6 est adopté.

(Non modifié)

Après le même article L. 5121-8, il est inséré un article L. 5121-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121 -8 -2. – L’inscription sur la liste définie à l’article L. 1121-15 des essais cliniques préalables à la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché est obligatoire. » –

Adopté.

Le dernier alinéa de l’article L. 5121-9 du code de la santé publique est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation prévue à l’article L. 5121-8 est suspendue, retirée ou modifiée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et notamment pour l’un des motifs suivants :

« 1° Le médicament est nocif ;

« 2° Le médicament ne permet pas d’obtenir de résultats thérapeutiques ;

« 3° Le rapport entre les bénéfices et les risques n’est pas favorable ;

« 4° La spécialité n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

« 5° Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ne respecte pas les conditions prévues au même article L. 5121-8 ou les obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 5121-8-1 et L. 5121-24.

« La suspension, le retrait ou la modification prévus au quatrième alinéa du présent article ainsi que tout refus de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-8 sont rendus publics sans délai aux frais du titulaire ou du demandeur de l’autorisation de mise sur le marché par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu public dans les mêmes conditions aux frais de l’agence.

« L’Agence française de sécurité des produits de santé peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par une association agréée au titre de l’article L. 1114-1 d’une demande visant à ce qu’elle fasse application du présent article. Le refus de prendre la décision demandée ainsi que les motifs attachés à cette décision sont rendus publics. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 9, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La suspension, le retrait ou la modification prévue dans le cas visé au 1° entraîne systématiquement la réalisation d’une étude pharmaco-épidémiologique rétrospective de mortalité dans des conditions définies par décret. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article 7 du projet de loi précise que l’autorisation prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique sera suspendue ou retirée si le médicament est nocif ou si le titulaire de l’AMM ne se conforme pas aux demandes d’informations et d’études émises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. En ce sens, il constitue une évolution notable et positive.

Nous souhaitons toutefois soutenir et renforcer son dispositif en le complétant par un alinéa prévoyant que, dans le cas d’une suspension, d’un retrait ou d’une modification de l’autorisation au motif que le médicament est nocif, une étude pharmaco-épidémiologique rétrospective de mortalité sera systématiquement réalisée.

Nous constatons en effet que notre pays manque cruellement de données en la matière ; le rapport de la mission commune d’information l’a mis en évidence.

Ce type d’études doit nous permettre de mieux appréhender l’évaluation de la prévalence de ces risques, qui ne relève pas de la simple pharmacovigilance, celle-ci ayant pour vocation de détecter les risques.

Nous faisons nôtres les conclusions de la mission commune d’information sur le Mediator selon lesquelles « ces études doivent dépasser le cadre de la sécurité sanitaire pour explorer celui d’une politique de santé publique dynamique en matière de produits de santé ».

Or, pour parvenir à de telles avancées, il faut donner aux autorités scientifiques les moyens de mesurer pleinement le caractère nocif des médicaments incriminés, ainsi que toutes les conséquences, y compris quantitatives, de leur utilisation pour les patients.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Avis favorable. La rédaction proposée me semble plus précise, et donc mieux adaptée.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En application du principe de précaution, le décret en Conseil d’État mentionné au quatrième alinéa fixe également les conditions dans lesquelles des données nouvelles suscitant un doute sérieux sur la sécurité ou l’équilibre entre les bénéfices et les risques d’un médicament dont le service médical rendu n’est pas majeur ou important peuvent motiver la suspension ou le retrait de l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament notamment en ce qui concerne la proportionnalité de la preuve à apporter concernant sa sécurité ou sa dangerosité. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Lors des travaux de la mission commune d’information sur le Mediator, le principe de précaution a fait l’objet d’un important débat, et toutes les interventions se sont conclues de la même façon : le doute doit systématiquement profiter au patient, afin d’éviter la survenue de drames sanitaires aux conséquences importantes.

Il faut donc impérativement faire en sorte que l’agence chargée de la sécurité sanitaire soit dotée non seulement des moyens, mais aussi des fondements légaux lui permettant de prévenir un risque, même lorsque celui-ci n’est que potentiel, dès lors que les études scientifiques ou les alertes lancées par les professionnels de santé ou les patients témoignent d’un lien probable entre l’utilisation de certains médicaments et la survenue de certaines pathologies ou d’effets indésirables.

Cet amendement a donc pour objet de transposer dans notre droit une recommandation, visant à appliquer ce principe de précaution au domaine pharmaceutique, du rapport intitulé « La réforme du système du médicament, enfin », adopté, je tiens à le rappeler, à l’unanimité des membres de la mission commune d’information. Cela reviendra à reconnaître l’application du principe de précaution aux autorisations de mise sur le marché.

Concrètement, il s’agit de proportionner le niveau de preuve requis pour la suspension ou le retrait de l’AMM à l’efficacité du médicament en cause, en prévoyant que les médicaments de très faible utilité puissent être facilement retirés du marché en cas de doute sur leur innocuité.

On nous oppose souvent le cadre juridique européen. S’il est vrai que celui-ci est contraignant, il est aujourd’hui inopérant et il faudra bien que le Gouvernement engage avec nos partenaires européens des négociations pour transposer à l’échelon européen les mécanismes dont nous nous dotons. En effet, le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le TPICE, a déjà rendu, le 26 novembre 2002, une décision précisant que, au regard de l’article 174 du traité instituant la Communauté européenne, « dans le domaine de la santé publique, le principe de précaution implique que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, l’autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées sur le plan scientifique et médical ».

J’insiste sur le fait que l’article 7 du projet de loi se borne à prévoir la suspension ou le retrait de l’AMM lorsque le médicament est nocif, c’est-à-dire s’il a déjà été établi qu’il présente un risque pour la santé. Notre amendement vise à ce que le principe de précaution s’applique, conformément à la décision précitée, et que le doute profite au patient, sans attendre la survenue d’un drame sanitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Cet amendement va dans le sens que vous souhaitez, monsieur le ministre, puisqu’il est fondé sur l’idée que le doute doit profiter au patient. Il reprend aussi une préconisation contenue dans le rapport sénatorial de la mission commune d’information sur le Mediator.

L’amendement tend à permettre de retirer rapidement du marché un médicament dont le service médical rendu est faible ou insuffisant, en cas de doute sérieux sur son innocuité ou son rapport bénéfices-risques.

Je souligne que ce retrait pourra n’être que temporaire, pour permettre, par exemple, de confirmer ou d’infirmer les doutes.

La commission a donné un avis favorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Cet amendement représentant un enrichissement du texte et un progrès, nous le voterons.

L'amendement est adopté.

L'article 7 est adopté.

Après l’article L. 5121-9-1 du même code, sont insérés des articles L. 5121-9-2 à L. 5121-9-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5121 -9 -2. – L’entreprise ou l’organisme exploitant un médicament ou un produit de santé communique immédiatement à l’Agence française de sécurité des produits de santé tout arrêt de commercialisation, toute interdiction ou restriction imposée par l’autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament à usage humain est mis sur le marché et toute autre information nouvelle de nature à influencer l’évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain ou du produit concerné. Le cas échéant, l’Agence française de sécurité des produits de santé diligente immédiatement une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques de ce médicament ainsi que de tous les produits présentant le même mécanisme d’action ou une structure chimique analogue.

« Art. L. 5121 -9 -3. – L’Agence française de sécurité des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable.

« Art. L. 5121 -9 -4. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 59, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

tout arrêt de commercialisation,

II. – Alinéa 3

Après la référence :

« Art. L. 5121-9-3. –

insérer les mots :

Afin de pouvoir évaluer en continu le rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l’article L. 5121-9,

III. - Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 5121-9-4. – Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché qui arrête la commercialisation d’un médicament dans un autre État que la France alors que ce produit reste commercialisé en France doit en informer immédiatement l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui communiquer le motif de cet arrêt de commercialisation. »

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Cet amendement vise à assurer la transposition de la directive 2010/84/UE relative à la pharmacovigilance. L’évaluation en continu du rapport bénéfices-risques ne peut être dissociée de la demande d’informations sur les risques adressée au titulaire de l’AMM.

Par ailleurs, nous proposons de rétablir la rédaction de l’alinéa 4 de l’article 8 qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale, tendant à obliger le titulaire de l’AMM à informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de l’arrêt de commercialisation du médicament dans un autre État que la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

L’avis est défavorable, car cet amendement n’améliore en rien la rédaction proposée pour l’article 8. Au contraire, il enfonce des portes ouvertes, s’agissant notamment de l’article L. 5121-9-3 du code de la santé publique.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je ne suis pas du tout d’accord avec M. le rapporteur !

Si cet amendement n’est pas adopté, rien ne garantira qu’il y aura un « après Mediator » et que ce qui s’est passé ne se reproduira pas.

Lorsque Servier a retiré le Mediator du marché en Espagne et en Italie, les autorités sanitaires françaises n’en ont pas été informées dans des conditions satisfaisantes : il a été prétendu que ce retrait avait été décidé pour des raisons commerciales…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Je comprends très bien que l’on puisse ne pas être d’accord sur certaines dispositions, mais la légèreté avec laquelle vous traitez ce sujet, monsieur le rapporteur, me paraît gravissime ! Je me permets d’insister pour que cet amendement soit adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Je ne comprends pas du tout, moi non plus, la position de M. le rapporteur sur cet amendement, qui reprend une préconisation figurant dans le rapport de la mission commune d’information sur le Mediator !

Nous nous sommes rendus à Londres pour débattre de ce point essentiel avec l’Agence européenne des médicaments. Nous souhaitons d’ailleurs que ce soit elle qui diffuse l’information sur les retraits de médicaments dans les différents pays.

Je ne comprends donc absolument pas l’opposition de la commission à un amendement qui me paraît être de bon sens !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Je rappelle les termes de la rédaction adoptée par la commission pour l’article L. 5121-9-2 du code de la santé publique :

« L’entreprise ou l’organisme exploitant un médicament ou un produit de santé communique immédiatement à l’Agence française de sécurité des produits de santé tout arrêt de commercialisation, toute interdiction ou restriction imposée par l’autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament à usage humain est mis sur le marché et toute autre information nouvelle de nature à influencer l’évaluation des bénéfices et des risques du médicament à usage humain ou du produit concerné. Le cas échéant, l’Agence française de sécurité des produits de santé diligente immédiatement une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques de ce médicament ainsi que de tous les produits présentant le même mécanisme d’action ou une structure chimique analogue. »

Cette rédaction satisfait l’amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Monsieur le rapporteur, dans cette rédaction, il manque le motif ! C’est pourquoi il faut la compléter en adoptant l’amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La rédaction dont M. le rapporteur vient de donner lecture vise tout motif. La commission estime qu’elle satisfait complètement l’amendement, c’est pourquoi M. le rapporteur a indiqué que celui-ci enfonçait des portes ouvertes. L’amendement nous semble superfétatoire.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Madame la présidente de la commission, j’affirme, quant à moi, que cet amendement est utile, car il apporte une précision supplémentaire : rien de plus, rien de moins. Il ne retranche rien au texte, il le complète.

La rédaction de l’article 8 issue des travaux de la commission prévoit une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques du médicament ou du produit concerné. Cela est très bien, mais l’expérience nous a appris qu’il importait d’avoir communication du motif pour lequel le médicament a été retiré du marché dans un autre État ! Si c’est pour des raisons commerciales, comme l’avait prétendu Servier à propos du retrait du Mediator en Italie et en Espagne, cela vaut la peine de le savoir !

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 5124-11 du même code est complété par les mots : « ou dont l’autorisation de mise sur le marché n’a pas été renouvelée pour les mêmes raisons ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5124-13 du même code, après la référence : « L. 5121-8 », est insérée la référence : « et à l’article L. 5121-9-1 ». –

Adopté.

Après le premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’inscription d’un médicament sur cette liste est subordonnée à la réalisation d’essais cliniques contre comparateurs actifs, lorsqu’il en existe. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier, MM. Mézard et Collin, Mme Laborde et MM. Alfonsi, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

contre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des stratégies thérapeutiques lorsqu’elles sont pratiquées depuis au moins trois ans pour la ou les mêmes pathologies.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Il s’agit d’un amendement de bon sens ! En effet, les stratégies thérapeutiques trop récentes, qui n’ont pas fait leurs preuves dans le temps, risquent de poser problème. Il me paraît donc souhaitable de prévoir qu’elles devront avoir été pratiquées depuis au moins trois ans, afin que leur efficacité et leur innocuité puissent être établies. Les dangers de certains médicaments, tels le Distilbène ou le Mediator, qui semblaient d’abord intéressants sur le plan thérapeutique, ne sont apparus qu’au fil des années.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 44, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

contre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des stratégies thérapeutiques lorsqu’elles existent, dans des conditions et des limites définies par décret en Conseil d’État

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

L’article 9 bis subordonne la demande d’inscription d’un médicament sur la liste des produits remboursables en médecine de ville à la réalisation d’études comparatives, mais uniquement avec d’autres médicaments.

Or la prise en charge thérapeutique d’une pathologie n’est pas exclusivement médicamenteuse ; elle peut reposer sur l’utilisation d’un dispositif médical, sur la réalisation d’actes paracliniques, par exemple de kinésithérapie.

Aussi est-il nécessaire de prendre en compte toutes les stratégies thérapeutiques alternatives au médicament pour mener une évaluation comparative de celui-ci. Il convient de ne pas limiter cette démarche aux seuls comparateurs actifs, lorsqu’il en existe.

Le Gouvernement a engagé des démarches, à l’échelon européen, visant à ce que des études comparatives soient exigées dès le stade de l’AMM. Dans l’attente de l’aboutissement de ces démarches, il a souhaité que ces études soient requises lors de l’admission au remboursement, cette procédure relevant des seuls États membres de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 9 bis introduit un automatisme qui ne tient pas compte de cas, exceptionnels, dans lesquels un laboratoire ne peut légitimement pas présenter d’études comparatives.

Par exemple, quand un médicament innovant arrive sur le marché peu de temps après son comparateur, il n’est matériellement pas possible de prévoir un développement comparatif.

Afin d’éviter que cette disposition, conçue comme protectrice des patients, ne se retourne contre ces derniers, du fait de l’automaticité de sa mise en œuvre, en empêchant la prise en charge de produits indispensables, il est proposé d’en définir plus précisément les conditions d’application par décret en Conseil d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 70, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

contre comparateurs actifs

insérer les mots :

présentant le meilleur niveau de service médical rendu

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

véritables avancées de ce projet de loi.

Il est d’autant plus important que le droit communautaire nous interdit d’agir sur les conditions de délivrance des autorisations de mise sur le marché par l’Agence européenne des médicaments, alors que notre agence nationale ne délivre plus qu’une très faible partie des AMM.

Or, si nous ne pouvons agir au stade de la délivrance des AMM à l’échelon européen, il nous reste la possibilité d’intervenir au moment de la demande de remboursement par la sécurité sociale.

Pour la première fois, l’inscription d’un médicament sur la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale sera subordonnée à la réalisation d’essais cliniques contre comparateurs actifs.

Sur l’initiative de M. le rapporteur, la commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel visant à clarifier la procédure. Nous avons donc voté en faveur de cet article, dont le contenu est similaire à celui de l’amendement que notre collègue François Autain déposait depuis 2005 lors de l’examen de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Toutefois, nous souhaitons compléter sa rédaction actuelle, en apportant une précision qui permettra à l’autorité sanitaire de disposer d’une base légale et d’éviter que des situations floues ne donnent l’occasion aux laboratoires de contourner l’esprit de la loi.

Cette précision concerne la nature des comparateurs. Il est acquis que ceux-ci doivent être actifs, c’est-à-dire que sont exclus de fait les essais comparatifs réalisés contre des placebos, comme cela est d’ailleurs actuellement le cas. En clair, il s’agit d’éviter que les comparateurs soient des médicaments ne présentant aucun effet thérapeutique.

Les membres du groupe CRC sont convaincus qu’il faut renforcer cette logique, en prévoyant que le comparateur actif utilisé pour réaliser l’étude doit être celui qui présente le meilleur service médical rendu ou la meilleure amélioration du service médical. Les laboratoires ne doivent pas pouvoir choisir les comparateurs, car on risque alors de les voir opter systématiquement pour ceux qui présentent le service médical rendu le plus faible.

Vous l’aurez compris, par cet amendement, nous voulons garantir que, à l’avenir, seuls les médicaments représentant un progrès thérapeutique par rapport à la pharmacopée existante pourront bénéficier d’un remboursement par la sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 33 rectifié.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 44, car les textes imposent d’ores et déjà à la commission de la transparence de tenir compte de l’existence de thérapies non médicamenteuses.

Il s’agit d’exiger d’un médicament, chaque fois que c’est possible, qu’il soit « un petit peu mieux que rien », pour reprendre les termes de M. le ministre, et donc de ne pas s’en tenir à des essais comparatifs contre placebo.

Sur l’amendement n° 70, la commission a émis un avis défavorable, car elle craint que son adoption ne soit source de complications. En effet, qui déterminera les comparateurs présentant le meilleur niveau de service médical rendu ? Cela étant, si M. le ministre pouvait éclairer ce point, la commission pourrait envisager de revoir sa position.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 33 rectifié, trop restrictif, et favorable à l’amendement n° 44.

L’avis est défavorable sur l’amendement n° 70. En effet, son adoption poserait problème en ce qui concerne les maladies orphelines, car il n’existe pas de comparateurs pour les médicaments contre ces maladies. Par conséquent, les patients subiraient une perte de chances.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote sur l'amendement n° 70.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Je comprends l’argument de M. le rapporteur selon lequel il convient de ne pas compliquer l’application de la loi.

En revanche, le problème soulevé par M. le ministre à propos des maladies orphelines se pose déjà avec la rédaction actuelle du texte.

Par cet amendement, nous voulons simplement inscrire dans la loi qu’un nouveau médicament ne pourra être mis sur le marché qu’à condition d’être au moins aussi efficace que le meilleur des médicaments existants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

L’amendement de nos collègues pourrait être accepté, à condition de ne pas supprimer les mots : « lorsqu’il en existe ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Madame Pasquet, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme Génisson ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 70 rectifié, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

contre comparateurs actifs

insérer les mots :

présentant le meilleur niveau de service médical rendu, lorsqu'il en existe.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission demeure défavorable à cet amendement, la rédaction actuelle de l’article lui paraissant plus satisfaisante.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour explication de vote sur l'article 9 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Cet article marque un progrès évident, car il conditionne l’acceptation de la demande de remboursement du médicament par la sécurité sociale à la réalisation d’essais cliniques contre comparateurs actifs, lorsqu’il en existe.

Les exigences opposables aux demandeurs d’une AMM relèvent de la compétence communautaire, ce qui laisse à l’industriel la possibilité de se dérober à la réalisation d’essais cliniques contre comparateurs. Cependant, les autorités nationales sont seules compétentes pour définir les éléments d’information que doivent comporter les dossiers de demande de prise en charge ou de remboursement par l’assurance maladie. Or, sans remboursement par la sécurité sociale, la plupart des médicaments ne résistent pas sur le marché.

De fait, l’un des aspects les plus révoltants du drame du Mediator tenait au remboursement de ce médicament à 65 % par la sécurité sociale, jusqu’à son retrait du marché en 2009.

En raison de sa souplesse en matière d’acceptation de demandes de remboursement par la sécurité sociale de médicaments ayant fait l’objet d’essais cliniques contre placebo, le texte du Gouvernement favorisait la mise en œuvre, par certains laboratoires, d’une stratégie de contournement des médicaments génériques par le développement d’isomères –c’est-à-dire de molécules possédant la même formule brute que les produits originaux, mais dont la matrice est différente –, de nouveaux dosages ou encore de nouvelles formulations.

La comparaison contre placebo avait ainsi contribué, ces dernières années, à l’émergence du principe de « non-infériorité », la recherche du « mieux » ayant été remplacée par celle du « moyen ». Il est ainsi estimé que 37 % des médicaments mis sur le marché auraient un effet mesurable supérieur à celui d’un placebo, certes, mais égal ou inférieur à celui des traitements déjà existants, et seraient donc sans intérêt.

La comparaison contre médicaments existants est, par ailleurs, une méthode déjà utilisée dans certains cas, mais encore trop rarement : la rendre presque systématique par le biais de cet article est donc assez simple. Ainsi, entre 1999 et 2005, sur 122 médicaments contenant une nouvelle substance ayant été autorisés en Europe, 58 seulement, soit 48 % d’entre eux, ont été comparés à d’autres médicaments dans le cadre de la demande d’AMM.

Les essais contre comparateurs actifs se sont étendus, jusqu’à représenter aujourd’hui 60 % des essais, et beaucoup plus encore en cancérologie, en hématologie et en cardiologie. Il semble que l’industrie procède à des essais contre placebo principalement pour des molécules dont elle sait l’efficacité limitée.

Conditionner le remboursement des médicaments par l’assurance maladie à la réalisation d’essais cliniques contre comparateurs actifs est donc nécessaire et, finalement, relativement peu contraignant pour les industries pharmaceutiques, qui cherchaient déjà à mesurer le progrès thérapeutique apporté par leurs médicaments.

L’article 9 bis permettra donc un progrès de la sécurité sanitaire et des conditions d’évaluation de l’amélioration du service médical rendu. Il peut également contribuer à convaincre l’Union européenne de la nécessité d’imposer la réalisation d’essais comparatifs.

L'article 9 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 65, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les commissions spécialisées mentionnées à l’article L. 161-41 précité, autres que celles créées par la Haute Autorité de santé, remettent chaque année au Parlement un rapport d’activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d’évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. »

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Préalablement à leur admission au remboursement par l’assurance maladie, les produits de santé – médicaments et dispositifs médicaux – font l’objet d’une évaluation scientifique conduite par les commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé, notamment la commission de la transparence et la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.

Les critères d’évaluation sont encadrés par des textes juridiques, mais chaque commission se forge néanmoins une « doctrine » concernant l’interprétation et les modalités d’application de ces critères.

Cette doctrine est un élément essentiel de la politique de santé publique et de prise en charge par l’assurance maladie du remboursement des produits de santé. La rendre publique et l’expliciter conduira les industriels du secteur à anticiper l’évaluation de leurs produits et à se conformer, dès le développement de ceux-ci, aux exigences requises en France pour qu’ils soient pris en charge par la collectivité.

Dans un souci de transparence et de prévisibilité des principes d’évaluation pour l’ensemble des acteurs, il est proposé que l’exposé de cette doctrine soit l’une des composantes des rapports d’activité que les commissions spécialisées remettront chaque année au Parlement, comme le fait déjà le CEPS.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Cet amendement n’est pas dépourvu d’intérêt, mais il me semble que les rapports d’activité demandés aux commissions spécialisées devraient plutôt figurer dans le rapport annuel de la Haute Autorité de santé.

Par ailleurs, les critères d’évaluation utilisés par les commissions sont définis par la loi et le règlement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

L’avis est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 bis.

Chapitre II

La prescription

(Non modifié)

L’article L. 5121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « déterminé », sont insérés les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, » ;

2° À la première phrase du 2°, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, ». –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Après le mot : « exécution », la fin du second alinéa de l’article L. 5125-1-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une officine de pharmacie des préparations autres que celles mentionnées au premier alinéa, pouvant présenter un risque pour la santé et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. »

II. – Après le même article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125 -1 -1 -1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé suspend ou interdit l’exécution des préparations, autres que celles visées à l’article L. 5125-1-1, lorsque l’officine ne respecte pas les bonnes pratiques de préparation ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé suspend ou retire l’autorisation d’exercice de l’activité de sous-traitance visée à l’article L. 5125-1 ou celle visée à l’article L. 5125-1-1 lorsque l’officine ne respecte plus les bonnes pratiques de préparation ou réalise les préparations dans des conditions dangereuses pour la santé publique.

« Sauf en cas d’urgence, le pharmacien d’officine concerné est mis à même de présenter ses observations avant l’intervention des mesures prévues au présent article. » –

Adopté.

I. – Après l’article L. 5121-12 du même code, il est inséré un article L. 5121-12-1ainsi rédigé :

« Art. L. 5121 -12 -1. – I. – Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation, sous réserve :

« 1° Que l’indication ou les conditions d’utilisation considérées aient fait l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence française de sécurité des produits de santé, cette recommandation ne pouvant excéder trois ans ;

« 2° Ou que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique du patient.

« I bis. – Les recommandations temporaires d’utilisation mentionnées au I sont mises à disposition des prescripteurs.

« I ter. –

Supprimé

« II. – Le prescripteur initial informe le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n’est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché, de l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament et porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché”.

« Il informe le patient sur les conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite.

« Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient.

« III. – Les recommandations temporaires d’utilisation mentionnées au I sont établies après information du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché.

« Ces recommandations sont assorties d’un recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation de la spécialité par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite, dans des conditions précisées par une convention conclue avec l’agence. La convention peut comporter l’engagement, par le titulaire de l’autorisation, de déposer dans un délai déterminé une demande de modification de cette autorisation. »

II. – L’article L. 162-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l’inscription de la mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché” prévue à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dispense de signaler leur caractère non remboursable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les recommandations temporaires d’utilisation sont élaborées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Concernant les maladies rares, l’agence visée à l’article L. 5311-1 élabore les recommandations temporaires d’utilisation en s’appuyant notamment sur les travaux des professionnels de santé prenant en charge ces pathologies, et, le cas échéant, les résultats des essais thérapeutiques et les protocoles nationaux de diagnostics et de soins.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Il convient de préciser que les modalités d’établissement des recommandations temporaires d’utilisation seront fixées par décret en Conseil d’État, lequel devra prendre en considération les spécificités des maladies rares, notamment en prévoyant l’implication des centres de référence compétents.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Cet amendement ayant été rectifié comme demandé par la commission, l’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est favorable à ce très bon amendement !

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 5121-1-2 et L. 5121-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5121 -1 -2. – La prescription d’une spécialité pharmaceutique mentionne ses principes actifs, désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.

« Art. L. 5121 -1 -3. – Tout titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou tout exploitant de ce médicament est tenu, dans un délai d’une année à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, de mettre à la disposition du public sur son site internet la désignation des principes actifs de ce médicament selon leur dénomination commune internationale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 42, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots et les phrases :

ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée européenne ou française. En l’absence de telles dénominations, elle mentionne leur dénomination commune usuelle. Elle peut également mentionner la dénomination de fantaisie de la spécialité.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Cet amendement prévoit l’obligation, pour le prescripteur, de mentionner sur l’ordonnance, lorsque la spécialité ne dispose pas d’une dénomination commune internationale, la dénomination dans la pharmacopée européenne ou française ou la dénomination commune usuelle.

Il s’agit de s’assurer que les principes actifs que comporte la spécialité soient précisés sur l’ordonnance. Prévoir cette obligation s’impose du fait que toutes les spécialités pharmaceutiques ne disposent pas d’une DCI.

Cet amendement vise également à rétablir la possibilité, pour le prescripteur, de mentionner la dénomination dite « de fantaisie » de la spécialité sur l’ordonnance, ce qui peut faciliter la lecture de celle-ci par le patient.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

L’avis est défavorable.

Nous ne voulons plus que, dans les prescriptions, figure le nom commercial des médicaments, ce qui ne manquera pas d’être le cas si la possibilité en reste ouverte. Nous pensons que le principe doit être clair : la DCI suffit dans la grande majorité des cas.

Le dialogue entre le patient, son médecin et son pharmacien permettra de lever toute ambiguïté ; il sera même l’occasion d’expliquer qu’un médicament contient des substances actives et n’est pas un produit comme un autre. Une telle explication devrait d’ailleurs déjà être donnée, monsieur le ministre, à propos des génériques ; cela permettrait d’accroître leur prescription, alors que la France figure, à cet égard, parmi les derniers de la classe…

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Nous allons faire baisser leur prix !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

L’avis est favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 10, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « sous forme exclusivement manuscrite ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il s’agit, avec cet amendement, de compléter le troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique en insérant les mots : « sous forme exclusivement manuscrite ».

Cet article pose le principe de l’automaticité de la prescription et de la délivrance des médicaments sous une forme générique, le pharmacien n’étant autorisé à délivrer un générique qu’à la condition que le médecin prescripteur n’en ait pas expressément exclu la possibilité.

Or, dans les faits, il est courant que les médecins portent mécaniquement sur leurs ordonnances, au moyen soit d’un tampon, soit d’un insert informatique, la mention « non substituable », empêchant ainsi le pharmacien de procéder à la délivrance d’un médicament générique.

Si nous comprenons aisément que, dans certains cas, les patients puissent être attachés à un traitement particulier, notamment parce qu’ils ont pris l’habitude d’un mode spécifique d’administration, il nous semble que la non-substitution d’un générique doit rester l’exception. Or tel ne semble pas être le cas, d’après l’enquête menée par l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine, l’USPO, auprès de 3 800 pharmaciens : 85 % d’entre eux ont déclaré que la mention « non substituable » apparaissait de plus en plus souvent sur les prescriptions.

Plus intéressante encore est la déclaration faite, lors des rencontres annuelles de l’USPO, qui se sont tenues le 5 octobre dernier, monsieur le ministre, en votre présence, par le président de cette organisation, M. Gilles Bonnefond : il a indiqué que la mise en œuvre de la convention pharmacie était ralentie « par des manœuvres industrielles, par une visite médicale agressive contre les génériques. Entre les tampons fournis et les logiciels paramétrés non substituables, certaines ordonnances deviennent des caricatures. Ce n’est pas raisonnable. »

Nous partageons ce constat et considérons qu’il est nécessaire d’élaborer des mécanismes propres à répondre à un mouvement qui semble organisé par l’industrie, dont les intérêts sont de toute évidence contraires à ceux de l’assurance maladie. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Cet amendement s’éloigne un peu du texte, mais il soulève une vraie question. La commission émet donc un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

L’avis est favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Après l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162 -17 -4 -1. – I. – Les conventions mentionnées à l’article L. 162-17-4 peuvent comporter l’engagement de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de mettre en œuvre des moyens tendant à limiter l’usage constaté des médicaments en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché lorsque cet usage ne correspond pas à des recommandations des autorités sanitaires compétentes.

« Ces moyens consistent notamment en des actions d’information spécifiques mises en œuvre par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en direction des prescripteurs.

« II. – En cas de manquement d’une entreprise à un engagement souscrit en application du I, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une baisse de prix à l'encontre des produits de cette entreprise. Cette baisse de prix est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

« Le montant de la baisse de prix est fixé en fonction de l'importance du manquement.

« Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la baisse de prix sont définis par décret en Conseil d'État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 49, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7 :

Rédiger ainsi ces alinéas :

« II. – En cas de manquement d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises à un engagement souscrit en application du I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après qu’ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière à l’encontre de cette entreprise ou de ce groupe d’entreprises. La pénalité est reconductible chaque année, dans les mêmes conditions, en cas de persistance du manquement.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise ou le groupe d’entreprises au titre du ou des médicaments objets de l’engagement souscrit durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes obligatoires de base d’assurance maladie selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

L’article 13 prévoit les conditions de respect des obligations fixées dans les conventions relatives à l’usage hors autorisation d’un médicament.

Le texte de la commission prévoit que les sanctions financières prononcées par le CEPS doivent prendre la forme de baisses de prix, et non de pénalités.

L’incidence financière serait identique pour les laboratoires, mais de telles « baisses de prix-sanctions » nuiraient à la lisibilité des prix pour les patients et les prescripteurs : en effet, les prix seraient amenés à fluctuer au gré des sanctions prises par le CEPS à l’égard des laboratoires. Elles pourraient même se révéler contre-productives, en faisant apparaître les médicaments concernés comme moins coûteux pour la collectivité…

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Je ne vois pas pourquoi les malades s’inquiéteraient d’une baisse de prix… La forme de sanction que nous avons prévue aura au contraire un effet positif direct pour les patients et les prescripteurs.

La commission est défavorable à cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

L’avis est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le groupe CRC votera contre cet amendement, non seulement parce qu’il vise à supprimer une disposition introduite sur notre initiative par la commission des affaires sociales, mais aussi parce que nous sommes en désaccord sur le fond avec ses auteurs.

En effet, pour justifier le retour en arrière que constituerait la réintroduction d’une sanction par « remise », ces derniers soutiennent qu’une sanction prenant la forme d’une baisse des prix nuirait à la lisibilité de ceux-ci. Or nous n’en sommes pas convaincus. Surtout, nous sommes persuadés que cette mesure profiterait aux patients, et ce à un double titre.

En premier lieu, d’un point de vue économique, la « remise » constituant la sanction actuelle ne profite qu’à l’ACOSS, alors que la sécurité sociale n’est pas le seul acteur financier dans ce domaine, puisque les mutuelles et les patients eux-mêmes participent également au financement des médicaments : les premières en versant des remboursements complémentaires de ceux de la sécurité sociale, les seconds en assumant la part non remboursée.

Dès lors, si l’ACOSS a en quelque sorte indûment remboursé certains médicaments en raison des agissements fautifs d’un laboratoire n’ayant pas respecté ses engagements conventionnels avec le CEPS, il convient en toute logique de considérer que les autres acteurs financiers ont eux aussi exposé des dépenses indues.

C’est la raison pour laquelle nous avions proposé, en commission, de substituer aux « remises » des baisses de prix, qui profiteraient à la fois aux organismes complémentaires d’assurance maladie, à l’ACOSS et aux patients.

En second lieu, au contraire des « remises » actuelles, des sanctions sous forme de baisses de prix permettront au grand public d’être informé du non-respect, par les exploitants, de certains de leurs engagements conventionnels. Cela est d’autant plus souhaitable que ceux-ci ne sont pas sans importance : il s’agit de réduire l’usage hors autorisation du médicament, de contrôler cet usage le cas échéant et de mener des campagnes d’information tendant à limiter l’usage hors recommandation du médicament.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Il serait vraiment aberrant que les sanctions prennent la forme de baisses de prix ! Comment le grand public fera-t-il la différence avec les baisses de prix résultant de décisions ministérielles ou motivées par des considérations économiques, par exemple ?

L'amendement est adopté.

L'article 13 est adopté.

Après l’article L. 5121-14-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121 -14 -2. – I. – Sans préjudice des décisions de modification, de suspension ou de retrait d’autorisation de mise sur le marché, l’Agence française de sécurité des produits de santé peut, dans l’intérêt de la santé publique, interdire la prescription et la délivrance d’une spécialité pharmaceutique et la retirer du marché dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État et notamment pour l’un des motifs suivants :

« 1° La spécialité est nocive ;

« 2° Le médicament ne permet pas d’obtenir de résultats thérapeutiques ;

« 3° Le rapport entre les bénéfices et les risques n’est pas favorable ;

« 4° La spécialité n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

« 5° Les contrôles sur la spécialité ou sur les composants et les produits intermédiaires de la fabrication n’ont pas été effectués ou une autre exigence ou obligation relative à l’octroi de l’autorisation de fabrication n’a pas été respectée.

« II. – L’agence peut limiter l’interdiction de délivrance et le retrait du marché aux seuls lots de fabrication le nécessitant.

« Pour une spécialité pharmaceutique dont la délivrance a été interdite ou qui a été retirée du marché, l’agence peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période transitoire, autoriser la délivrance de la spécialité à des patients qui sont déjà traités avec elle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. – La décision prévue au I est rendue publique sans délai aux frais du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché par tous moyens permettant une large diffusion auprès du grand public et des professionnels et établissements de santé. Le refus de prendre cette décision est également rendu public dans les mêmes conditions aux frais de l’agence. » –

Adopté.

Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l’Agence française de sécurité des produits de santé et l’Institut national de veille sanitaire peuvent accéder aux données anonymes relatives aux médicaments qui sont hébergées dans le cadre du dossier pharmaceutique mentionné à l’article L. 1111-23 du code de la santé publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent consulter et alimenter ce dossier. »

… – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les médecins peuvent, dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique.

Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens fixe les conditions d’application de cette expérimentation et notamment les modalités de désignation des établissements objets de l’expérimentation.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Le partage entre pharmaciens officinaux et pharmaciens hospitaliers des informations relatives aux médicaments dispensés aux patients en ambulatoire s’avère nécessaire pour favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, ainsi que la sécurité de la dispensation des médicaments à ces patients, conformément à la finalité du dossier pharmaceutique.

Le dossier médical personnalisé, le DMP, est l’outil privilégié de la coordination des soins. Aussi est-il déjà prévu, à l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, que les informations figurant dans le dossier pharmaceutique alimentent le DMP.

Nous proposons d’abord de permettre aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des établissements médicosociaux de consulter et d’alimenter librement le dossier pharmaceutique des patients qui le souhaitent.

Par ailleurs, afin d’améliorer la continuité et la coordination des soins pour les patients hospitalisés, notamment en vue de diminuer le risque de iatrogénie médicamenteuse, il est proposé, à titre expérimental, de permettre aux médecins prenant en charge ces patients de consulter leur dossier pharmaceutique, avec leur consentement.

Cette expérimentation visera avant tout à évaluer, à un horizon de six mois, l’usage que feront les médecins hospitaliers, notamment les urgentistes et les anesthésistes, des données figurant dans le dossier pharmaceutique, qui ont vocation à être intégrées au DMP.

Un décret définira les modalités de l’expérimentation en réservant la faculté de consultation du dossier pharmaceutique aux médecins urgentistes, anesthésistes et gériatres. Par souci de cohérence, l’expérimentation sera prioritairement mise en place dans les régions où le DMP a déjà été institué.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 89, présenté par Mme Archimbaud, M. Kerdraon, Mmes Klès et Génisson, M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent utiliser ce dossier. »

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

L’article 14 bis, introduit par l’Assemblée nationale, permet, sur demande expresse des autorités sanitaires et pour des raisons de santé publique, au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens d’accéder aux données contenues dans le dossier pharmaceutique.

Il est peut-être utile de rappeler que la loi du 21 juillet 2009 a créé le dossier pharmaceutique afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, ainsi que la sécurité de la dispensation des médicaments et des produits de santé. Il est également prévu que les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins soient reportées dans le dossier médical personnel quand ce dernier aura été créé.

Le dossier pharmaceutique est créé pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, avec son consentement. Tout pharmacien d’officine, sauf opposition du patient, est tenu de l’alimenter à l’occasion de la dispensation des médicaments. Les données contenues dans ce dossier sont conservées quatre mois.

Le dossier pharmaceutique est un outil dont l’intérêt se révèle non négligeable en cas d’alerte sanitaire ou de retrait de lots de médicaments, ainsi qu’en matière de prise de connaissance des prescriptions et de lutte contre la iatrogénie. C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, d’en étendre l’accès et l’utilisation aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé.

Le partage entre pharmaciens officinaux et pharmaciens hospitaliers des informations relatives aux médicaments participe du rapprochement entre la médecine de ville et l’hôpital, et il est propre à favoriser une coordination efficace au regard de la santé publique et de la sécurité sanitaire. En outre, il est susceptible de faire gagner du temps et de permettre de sauver des vies en facilitant un accès immédiat au dossier pharmaceutique de patients arrivant aux urgences dans le coma.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 90, présenté par Mme Archimbaud, M. Kerdraon, Mmes Klès et Génisson, M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les médecins peuvent dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique.

Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens fixe les conditions d’application de cette expérimentation et notamment les modalités de désignation des établissements objets de l'expérimentation.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement vise à permettre, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, que les médecins exerçant dans certains établissements de santé puissent, dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter le dossier pharmaceutique de ces derniers, avec leur autorisation.

Il s’agit là encore de prévoir le partage des informations relatives aux médicaments dispensés aux patients ambulatoires, tant par les pharmacies d’officine que par les établissements de santé, en vue d’améliorer la continuité et la coordination des soins donnés aux patients hospitalisés, notamment pour réduire le risque d’iatrogénie médicamenteuse.

L’expérimentation proposée visera en premier lieu à évaluer et à apprécier, à un horizon de six mois, l’usage par les médecins hospitaliers, notamment les urgentistes et les anesthésistes, des données disponibles dans le dossier pharmaceutique.

Un décret définira les modalités de l’expérimentation, en réservant la faculté de consultation du dossier pharmaceutique aux médecins urgentistes, anesthésistes et gériatres.

Par souci de convergence, l’expérimentation sera prioritairement mise en place dans les régions où a déjà été institué le dossier médical personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

L’amendement n° 67 peut être considéré comme un cavalier législatif, mais son dispositif devrait permettre le développement du dossier pharmaceutique. Pour cette raison, la commission émet un avis favorable.

Quant aux amendements n° 89 et 90, ils sont presque identiques à l’amendement n° 67.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 67, dont l’adoption rendra sans objet les amendements n° 89 et 90.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Nous sommes bien évidemment favorables à ces trois amendements.

Toutefois, je ne souscris pas à la proposition de M. Lorrain de mener prioritairement cette expérimentation dans les régions où le DMP a déjà été institué. Il me semble au contraire que le dossier pharmaceutique sera particulièrement utile en l’absence de DMP.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, les amendements n° 89 et 90 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 14 bis, modifié.

L'article 14 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 64, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5123-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : «, L. 5121-12 » est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments faisant l’objet des autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa. »

II. – À titre expérimental, du 1er avril 2012 jusqu’au 31 décembre 2013, un médicament qui a fait l’objet d’une autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique et bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché peut, passée la date à laquelle l’autorisation temporaire cesse de produire ses effets ou la date à laquelle l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a cessé de délivrer lesdites autorisations, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé par les collectivités publiques jusqu’à ce qu’une décision ait été prise, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur son inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du même code ou sur la liste mentionnée aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et au plus tard sept mois après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.

Les dispositions prévues au premier alinéa du présent II cessent de s’appliquer si aucune demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique n’a été déposée, pour le médicament considéré, dans le mois suivant l’octroi de son autorisation de mise sur le marché.

Le Gouvernement présente au Parlement, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent II, notamment au regard de son impact sur les dépenses et du bon usage des produits concernés. Ce rapport porte sur les données relatives à la période comprise entre le 1er mars 2012 et le 1er avril 2013. Il peut proposer des évolutions législatives découlant de ce bilan, de nature à assurer le bon usage de ces médicaments et la maîtrise du coût qu’occasionne leur prise en charge par la collectivité dans cette période transitoire.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, afin de permettre l’achat, l’utilisation et la prise en charge par les collectivités publiques des médicaments faisant l’objet des autorisations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article L. 5121-12 du même code, sans que ceux-ci figurent sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités.

Les dispositions introduites au D de l’article L. 5123-2 prévoient, à titre expérimental, la mise en œuvre, du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013, d’un dispositif d’autorisation d’achat, d’utilisation et de prise en charge par les établissements de santé des médicaments ayant fait l’objet d’ATU qui bénéficient d’une AMM.

Cette mesure a pour objet de prévenir toute rupture de traitement et de garantir l’égalité entre patients pendant la période nécessaire à l’instruction de la demande de prise en charge par l’assurance maladie du médicament au titre de son autorisation de mise sur le marché.

Ce dispositif a déjà été mis en place, pour des raisons de santé publique, par une circulaire ministérielle du 11 avril 2007. Il convient de lui conférer une assise législative.

À compter du 1er janvier 2012, les médicaments disposant d’une ATU nominative feront l’objet d’une codification qui permettra de suivre leur consommation au sein des établissements de santé et d’apprécier l’incidence financière de celle-ci.

Ce dispositif permettra, à titre expérimental, la fourniture, l’achat, l’utilisation et la prise en charge par tout établissement de santé d’un médicament ayant fait l’objet d’une ATU, passée la date de fin de l’ATU de cohorte ou la date de fin d’octroi des ATU nominatives, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à l’inscription du médicament, au titre de son AMM, sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités, sur la liste « ville » ou sur la liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de la rétrocession, et au plus tard neuf mois après l’octroi de cette AMM. À défaut de dépôt d’une demande d’inscription du médicament sur l’une de ces listes dans le mois suivant l’octroi de l’AMM, ces dispositions cesseront de s’appliquer.

Un bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Si j’ai bien compris, cet amendement vise à garantir la prise en charge des patients entre la fin de l’ATU et l’inscription du médicament sur la liste des produits de santé remboursés par l’assurance maladie, au titre de l’AMM.

Si cette mesure semble répondre à un problème réel, l’expérimentation proposée paraît assez lourde.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, en attendant d’entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 bis.

L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Milon, Lorrain et Gilles, Mmes Cayeux et Bouchart, MM. Cardoux, Pinton et Laménie, Mmes Bruguière, Hummel, Jouanno, Giudicelli et Deroche, M. Fontaine, Mme Procaccia, M. Gournac, Mme Kammermann et MM. Dériot et Savary, est ainsi libellé :

Après l'article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Titre II du Livre III de la Sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soin mobiles du service de santé des armées

« Article L. 6326-1 - Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles figurent parmi les éléments du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6147-9. Ces derniers peuvent, dans le cadre de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, nécessaires à leurs soins.

« Les centres médicaux du service de santé des armées sont approvisionnés à titre gratuit par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 5124-8. »

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Alain Milon.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Cet amendement a pour objet de permettre aux centres médicaux du service de santé des armées et à leurs équipes mobiles de dispenser, dans des conditions bien définies, les médicaments et dispositifs médicaux, ainsi que, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, nécessaires à leurs soins.

Le service de santé des armées a pour mission prioritaire de soutenir les forces armées, tant sur le territoire national qu’en opérations extérieures. Pour ce faire, il dispose, à côté des hôpitaux des armées, qui participent également aux missions de service public dans le domaine de la santé, de centres médicaux au sein des forces. Ces centres médicaux regroupent des médecins et des infirmiers qui réalisent le suivi médical des personnels de la défense et leur apportent des soins, tant dans les casernements qu’à l’extérieur.

Les médicaments, les dispositifs médicaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro utilisés à cette occasion sont produits par la pharmacie centrale des armées ou achetés à d’autres établissements. La direction des approvisionnements en produits de santé des armées fournit les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, qui distribuent les médicaments, les dispositifs médicaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro aux centres médicaux. Ces produits sont ensuite stockés sous la responsabilité du médecin-chef du centre médical et délivrés à titre gratuit par les personnels du service de santé des armées, sur prescription exclusive du médecin militaire.

Un pharmacien ne peut être systématiquement présent pour procéder à la délivrance des médicaments, notamment lors de manœuvres militaires. Cet amendement vise donc à permettre au personnel des centres médicaux, dans le cadre de leur mission prioritaire mentionnée à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’urgence ou d’impératifs opérationnels, de délivrer ces médicaments.

En l’état actuel du droit, la délivrance de médicaments relève du monopole pharmaceutique. Toutefois, des dérogations à ce monopole sont expressément prévues dans le code de la santé publique, par exemple au profit des centres et des équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif, qui sont habilités à délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d’un médecin ou d’un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins.

Le présent amendement tend à appliquer le même dispositif aux centres médicaux du service de santé des armées et à leurs équipes mobiles, afin qu’ils puissent dispenser les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à leurs soins.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement, qui semble être un cavalier.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 bis.

Chapitre IV

L’autorisation temporaire d’utilisation

I. – L’article L. 5121-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5121 -12. – I. – Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l’absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée et que l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché qui a été déposée ou que l’entreprise intéressée s’engage à déposer dans un délai déterminé ;

« b) Ces médicaments, le cas échéant importés, sont prescrits, sous la responsabilité d’un médecin, à un patient nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche biomédicale dès lors qu’ils sont susceptibles de présenter un bénéfice pour lui et que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l’état des connaissances scientifiques. Le médecin prescripteur doit justifier que le patient, son représentant légal ou la personne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111-6 a reçu une information adaptée à sa situation sur l’absence d’alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d’être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

« II. – L’utilisation des médicaments mentionnés au I est autorisée, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable deux fois par l’Agence française de sécurité des produits de santé, à la demande du titulaire des droits d’exploitation du médicament dans le cas prévu au a du I ou à la demande du médecin prescripteur dans le cas prévu au b du même I.

« III. – Une demande au titre du b du I n’est recevable que si, pour l’indication thérapeutique sollicitée, l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le médicament a fait l’objet d’une demande au titre du a du I ;

« 2° Le médicament a fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ou d’une demande d’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

« 3° Des essais cliniques sont conduits en France.

« En cas de rejet de l’une de ces demandes, l’autorisation mentionnée au b du I accordée sur son fondement est retirée pour les indications thérapeutiques sollicitées dans la demande.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du III, une autorisation demandée au titre du b du I peut être accordée dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le pronostic vital du patient est engagé, en l’état des thérapeutiques disponibles ;

« 2° Lorsque le médicament a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation, si l’indication thérapeutique sollicitée est différente de celle de l’autorisation du médicament ayant fait l’objet de cet arrêt et qu’il existe de fortes présomptions d’efficacité et de sécurité du médicament dans l’indication thérapeutique sollicitée ;

« 3° Si, dans l’indication thérapeutique sollicitée, le titulaire des droits d’exploitation du médicament s’est vu refuser une demande pour un médicament mentionné au a du I ou si une demande d’autorisation d’essai clinique mentionnée au III a été refusée, sous condition d’une information du patient et du praticien sur les motifs du refus de la demande et sous réserve d’un bénéfice individuel pour le patient.

« V. – Sauf si elle est accordée conformément au IV, l’autorisation est subordonnée à la conclusion, entre l’agence et le titulaire des droits d’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations concernant l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé.

« Pour les médicaments autorisés au titre du même IV, les prescripteurs transmettent à l’agence, à l’expiration de l’autorisation et, le cas échéant, à l’occasion de chaque renouvellement, des données de suivi des patients traités. La nature de ces données est précisée par l’autorisation.

« Ces autorisations peuvent également être subordonnées par l’Agence française de sécurité des produits de santé à la mise en place d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations.

« VI. – L’autorisation mentionnée au I peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1121-16-1 et au quatorzième alinéa de l’article L. 1123-14 du même code, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a du I ».

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

L’autorisation temporaire d’utilisation permet à des patients atteints de graves affections d’avoir accès à des traitements disponibles, mais qui ne bénéficient pas encore ou plus d’une autorisation de mise sur le marché.

Nous le savons, cela a permis, et permet encore aujourd’hui, de sauver des vies. Des malades atteints du sida, de certains cancers ou de maladies rares nous ont légitimement alertés à ce sujet ces dernières semaines.

À titre d’exemple, concernant le VIH, de nombreux traitements étaient disponibles avant obtention de l’autorisation de mise sur le marché. Selon une analyse européenne dont les conclusions ont été récemment publiées dans la revue The Lancet Infectious Diseases, le dispositif des ATU a contribué, entre 2000 et 2009, à la multiplication par trois du nombre de patients porteurs du VIH dont la charge virale est devenue indétectable, et donc à la réduction de la mortalité parmi ces mêmes patients.

Mieux maîtriser les détournements possibles par les laboratoires pharmaceutiques de ce type de régime dérogatoire est bien sûr une nécessité impérieuse. Cela étant, plusieurs des amendements que nous avons déposés sur cet article tendent précisément à faire en sorte que le renforcement de la sécurité sanitaire ne se fasse en aucun cas au détriment de l’accès des malades aux soins.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Je souhaiterais expliciter la position de la commission sur la question des ATU.

Il s’agit là d’un sujet particulièrement sensible. D’un côté, nous voulons écarter toute tentative, de la part des laboratoires, d’utiliser la procédure des ATU pour contourner la procédure d’autorisation de mise sur le marché et la fixation des prix par le Comité économique des produits de santé ; de l’autre, nous souhaitons que les patients puissent accéder le plus rapidement possible aux soins les plus innovants.

Le texte de la commission distingue clairement deux situations : d’une part, les ATU de cohorte, qui constituent une première étape vers l’AMM ; d’autre part, les ATU nominatives qui feront l’objet d’une procédure dérogatoire et garantiront l’accès aux soins à des patients se trouvant dans des situations d’isolement ou particulièrement douloureuses.

Concernant les ATU nominatives dérogatoires, nous n’avons apporté aucune restriction au texte adopté par l’Assemblée nationale. Cela signifie qu’aucun patient ne sera privé de traitement.

En revanche, dans la mesure où les autres types d’ATU nominatives sont clairement considérés comme un premier pas vers l’AMM, il était nécessaire de préciser leur régime. C’est ce que nous avons fait en commission. Sans doute le texte issu des travaux de cette dernière demeure-t-il perfectible ; nous le verrons à l’occasion de l’examen des amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

pour une durée d’un an éventuellement renouvelable deux fois

par les mots :

pour une durée limitée, éventuellement renouvelable

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Une demande au titre du b du I n’est recevable que si le médicament a également fait l’objet, dans l’indication thérapeutique sollicitée, d’une demande au titre du a du même I ou s’il a fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ou d’une demande d’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ou si le titulaire des droits d’exploitation s’engage à déposer dans un délai déterminé l’une des trois demandes précitées ou, à défaut, si des essais cliniques sont conduits en France sur le médicament dans l’indication thérapeutique sollicitée ou si une demande d’autorisation d’essai clinique a été déposée en France. »

III. – Alinéas 7 à 9 et 17

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Cet amendement a pour objet de supprimer la limitation de la durée des autorisations temporaires d’utilisation à un an renouvelable deux fois.

En effet, les médicaments faisant l’objet d’ATU nominatives pouvant servir à traiter des maladies chroniques, il convient, en l’absence d’alternative thérapeutique et d’engagement du laboratoire, de prévoir la possibilité d’un renouvellement non limité des ATU. À défaut, les traitements pourraient devoir être interrompus.

En conséquence, l’amendement n° 50 tend à rétablir la possibilité, pour l’Agence française de sécurité des produits de santé, d’accorder une autorisation temporaire nominative si le laboratoire s’engage à déposer, dans un délai déterminé, une demande d’autorisation temporaire d’utilisation de cohorte ou une demande d’autorisation de mise sur le marché. Il convient en effet de ne pas interdire à des patients souffrant de maladies rares ou graves l’accès à des thérapeutiques indispensables lorsqu’il n’existe pas de traitement approprié.

Enfin, cet amendement vise à supprimer l’alinéa 17, qui prévoit la possibilité, pour l’Agence française de sécurité des produits de santé, de subordonner l’octroi d’une ATU à titre dérogatoire à la mise en place d’un protocole d’utilisation thérapeutique et d’un recueil d’informations. En effet, un suivi des patients par les prescripteurs est déjà prévu ; aucun laboratoire n’étant partie à la procédure, on peut envisager d’imposer la mise en place d’un suivi des patients traités par le titulaire des droits d’exploitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 79, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

, pour l'indication thérapeutique sollicitée,

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Dans sa rédaction actuelle, l’article 15 du projet de loi prévoit que, pour qu’un médicament puisse bénéficier d'une ATU nominative protocolisée, une demande d’ATU de cohorte ou d’AMM doit auparavant avoir été déposée « pour l’indication thérapeutique sollicitée », alors que le code de la santé publique ne prévoit pour l’heure rien de tel.

Cette disposition fera peser un risque sur l’accès précoce à certains médicaments des personnes qui peuvent en avoir le plus besoin. Une telle condition soumet en effet la possibilité d’accéder aux médicaments aux plans de développement décidés par les firmes pharmaceutiques. Or, pour des considérations de marché, ces dernières peuvent avoir avantage à développer une molécule d’abord dans une certaine indication plutôt que dans une autre, ou à restreindre l’indication dont relèvera ce médicament dans la première phase de sa commercialisation.

En dépit des intentions affichées, le dispositif actuel de l’article 15 risque donc d’être préjudiciable à la santé, voire au pronostic vital, de certains patients. En somme, nous sommes ici confrontés à un choix entre des impératifs de santé publique – l’accès précoce aux médicaments pour celles et ceux qui en ont le plus besoin – et des intérêts de marché –l’indication choisie par l’industriel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 71, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

l’indication thérapeutique sollicitée

insérer les mots :

ou pour une pathologie identique

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Les médicaments ne sont pas des produits de consommation comme les autres. C’est d'ailleurs pour cette raison qu’ils sont les seuls à être soumis à un régime d’autorisation préalable à la commercialisation.

Un exploitant souhaitant être autorisé à commercialiser un médicament peut demander soit une AMM, soit une ATU dès lors que la spécialité est destinée à traiter, à prévenir ou à diagnostiquer une maladie grave ou rare, qu’il n’existe pas de traitement approprié et que son efficacité et sa sécurité d’emploi sont présumées en l’état des connaissances scientifiques.

De tels médicaments sont donc utilisés pour traiter des pathologies très lourdes, engageant « à plus ou moins long terme », pour reprendre une formulation sans doute imparfaite, le pronostic vital du patient.

Cette situation d’urgence, combinée à une balance bénéfices-risques forcément différente de celle des autres médicaments, justifie que soient appliquées des règles dérogatoires, qui seront mieux encadrées à l’avenir, ce dont nous nous réjouissons.

Pour obtenir une ATU, l’exploitant devra remettre à l’AFSEPS un dossier dans lequel il précisera notamment l’indication thérapeutique. Or cette précision, très logique dans le cadre d’une AMM, peut ne pas être sans conséquences pour les patients soumis à un traitement par un médicament faisant l’objet d’une ATU. En effet, il pourra arriver que des malades atteints d’une autre forme de la même maladie que celle qui est visée dans l’indication thérapeutique se trouvent exclus, pour ce seul motif, du protocole de soins, et ce même si le médicament en question peut avoir des effets positifs sur leur état de santé ou leur qualité de vie.

Cette disposition concerne notamment les personnes vivant avec le VIH. Ainsi, la grande majorité des antirétroviraux sont développés pour une indication thérapeutique relative au traitement du VIH-1. Si la rédaction actuelle était maintenue, les patients atteints du VIH-2 ou du virus de l’hépatite C pourraient donc ne pas bénéficier d’un traitement pourtant efficace.

Cette situation tient pour beaucoup au fait que la recherche sur le VIH-2 est presque inexistante, parce que considérée par les laboratoires pharmaceutiques comme insuffisamment rentable. Pourtant, comme l’attestent la plupart des études scientifiques, la très grande majorité des molécules efficaces contre le VIH-1 le sont également contre le VIH-2. Il arrive même régulièrement que des médicaments ayant reçu une ATU pour une indication thérapeutique liée au VIH-1 voient celle-ci étendue au VIH-2 lors de la transformation de l’ATU en AMM.

Pour remédier à cette situation, nous proposons donc de compléter la rédaction du texte en faisant référence à la notion de pathologie identique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 93, présenté par Mme Pasquet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou l’exploitant accepte qu’après expiration du délai figurant au II, le médicament mentionné au b du I soit distribué gratuitement jusqu’au dépôt de l’une des demandes mentionnées au présent 2°

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’article 15 traite d’un sujet éminemment sensible, puisqu’il s’agit de trouver un équilibre entre les mesures d’encadrement nécessaires pour les médicaments délivrés au titre d’une ATU et une souplesse suffisante pour permettre que ces médicaments restent accessibles aux malades dont l’état de santé justifie que l’on déroge aux procédures prévues dans le régime des autorisations de mise sur le marché.

La commission des affaires sociales a adopté, sur notre initiative, un amendement prévoyant que la durée des ATU de cohorte soit fixée à un an renouvelable deux fois. Ainsi, au bout de trois années, l’exploitant aura l’obligation de déposer une demande d’AMM.

Les choses sont évidement plus complexes dès lors qu’il s’agit d’ATU dites nominatives, demandées par un clinicien pour un patient donné, afin de pouvoir lui prescrire un médicament dont le développement en est encore à un stade précoce – généralement la phase II, alors que les ATU de cohorte sont, le plus souvent, délivrées au stade de la phase III, après la réalisation d’essais cliniques.

La rédaction de l’article 15 issue des travaux de la commission des affaires sociales du Sénat prévoit de conditionner l’octroi d’ATU nominatives au dépôt d’une demande d’ATU de cohorte ou d’AMM, ce qui fait craindre à certaines associations un report des traitements : les exploitants pourraient attendre que le développement des médicaments atteigne la phase III, afin de pouvoir demander concomitamment ATU de cohorte et ATU nominative.

La rédaction de l’article 15 issue des travaux de l’Assemblée nationale permettait certes la délivrance précoce des ATU nominatives, mais elle présentait l’inconvénient de laisser les laboratoires pharmaceutiques imposer leurs règles, ce qui ne nous semble pas acceptable. Notre volonté est de responsabiliser les laboratoires exploitants.

Afin d’aboutir à un équilibre, nous proposons de ne pas modifier les conditions d’octroi des ATU nominatives, mais de prévoir que la durée maximale de validité de trois ans pourra être dépassée dès lors que le laboratoire exploitant aura consenti, en amont, à la distribution gratuite des médicaments.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 92, présenté par Mme Archimbaud, M. Kerdraon, Mmes Klès et Génisson, M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le titulaire des droits d’exploitation s’engage à déposer, dans un délai déterminé par l’agence, une des demandes mentionnées aux 1° et 2° ou une demande d’essais cliniques.

La parole est à M. Ronan Kerdraon.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Les autorisations temporaires d’utilisation permettent, à titre dérogatoire, que certains produits ne disposant pas d’une AMM soient néanmoins distribués lorsqu’ils sont destinés à lutter contre des maladies graves ou rares, en l’absence de traitement approprié.

On distingue l’ATU nominative de l’ATU de cohorte. L’ATU nominative est délivrée, à la demande et sous la responsabilité du médecin prescripteur, pour un seul malade nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche biomédicale. L’ATU de cohorte concerne quant à elle un groupe de patients, traités et surveillés selon des critères définis dans un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations ; elle est délivrée à la requête du titulaire des droits d’exploitation, qui s’engage à déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché dans un délai déterminé.

On doit souligner que les ATU ont permis de faire face à des situations intolérables, où des personnes allaient mourir faute de traitement, alors que les résultats d’essais de molécules à l’étude étaient très positifs. L’introduction de ces nouveaux produits s’est traduite, en termes de santé publique, par un bénéfice évident pour les patients traités, comme le montrent les résultats d’une étude menée à l’échelle européenne. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 2000 et 2009, le nombre des patients chez lesquels la charge virale est devenue indétectable a été multiplié par trois, l’incidence du sida a été divisée par quatre et la mortalité a été réduite. L’étude souligne que si ces tendances positives sont probablement liées à des améliorations de l’observance et du management des résistances, elles sont également dues à l’apparition de nouveaux produits, accessibles via le dispositif des ATU.

Aujourd’hui, les ATU continuent de répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH, de 5 % à 7 % d’entre elles se trouvant en situation d’impasse thérapeutique en 2007. Par ailleurs, 20 % des personnes séropositives sont co-infectées par le virus de l’hépatite C ; chez elles, le traitement de référence de l’hépatite C est moins efficace que chez les personnes mono-infectées par ce même virus. Or ces malades ne peuvent avoir accès aux essais thérapeutiques menés sur la dizaine de nouvelles molécules actuellement à l’étude, du fait de refus de l’industrie pharmaceutique.

Les ATU nominatives doivent pouvoir continuer de constituer une voie d’accès précoce à certains médicaments, c’est-à-dire dès la phase II du développement clinique ; on ne peut risquer que l’exigence du dépôt d’une demande d’ATU de cohorte ou d’AMM amène les laboratoires exploitants à attendre la phase III.

Pour éviter tout ralentissement dans l’accès à des médicaments indispensables à certains patients, nous proposons d’assouplir le dispositif adopté en commission, en prévoyant une quatrième hypothèse de recevabilité des demandes d’ATU nominative : celle où, dans un délai déterminé par l’Agence française de sécurité des produits de santé, le titulaire des droits d’exploitation s’engagera à déposer une demande d’ATU de cohorte, une demande d’AMM ou une demande d’essais cliniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

L’amendement n° 50 tend à revenir sur le texte adopté par la commission. Or, il est légitime de limiter la durée de validité des ATU dès lors que ces dernières constituent une première étape, par définition transitoire, vers la demande d’AMM.

Concernant l’octroi des ATU nominatives, le texte adopté en commission pourrait être utilement complété par l’amendement n° 92, sans qu’il soit nécessaire de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Enfin, s’agissant des protocoles d’utilisation thérapeutique pour les ATU nominatives soumises à la procédure dérogatoire, nous ne faisons que redonner à l’AFSSAPS un pouvoir dont elle dispose actuellement mais que lui retirait le projet de loi.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 50.

L’adoption de l’amendement n° 79 priverait de leur portée les règles définies pour encadrer la procédure d’ATU nominative. De plus, cet amendement devrait être satisfait, dans l’esprit, par l’adoption de l’amendement n° 71.

L’avis de la commission est donc défavorable.

L’amendement n° 71 apporte un assouplissement bienvenu à la procédure d’ATU nominative, en élargissant ses règles. L’avis de la commission est favorable.

L’amendement n° 93, qui a pour objet de créer une possibilité nouvelle d’accès à l’ATU nominative, est en partie satisfait par l’amendement n° 92. Nous demandons donc son retrait. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

L’amendement n° 92 tend à répondre à une inquiétude légitime des associations de patients, tout en conservant la clarté rédactionnelle du dispositif voulu par la commission. L’avis est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 50, dont le dispositif permettra un encadrement suffisant des ATU, sans rendre le patient otage du système.

J’émets également un avis favorable sur l’amendement n° 79, qui me semble de nature à compléter utilement le dispositif.

En revanche, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 71, 93 et 92.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur le rapporteur, n’est-il pas nécessaire de rectifier l’amendement n° 71, afin de tenir compte de l’adoption de l’amendement n° 79 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Il s’agit donc de l’amendement n° 71 rectifié, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

l’indication thérapeutique sollicitée

insérer les mots :

pour une pathologie identique

Je le mets aux voix.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Non, je le retire au profit de l’amendement n° 92, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 93 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 92.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 80, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Lorsque, en l’état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves à court terme pour le patient sont très fortement probables ;

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Même si la précaution doit rester la règle face aux nouveaux médicaments, le dispositif d’ATU contribue non seulement à sauver des vies, mais aussi à améliorer les conditions d’existence de nombreux malades.

Cet amendement a pour objet d’ouvrir le champ de cette dérogation, afin qu’elle puisse permettre de couvrir les besoins actuels et réels des malades, sans limiter l’accès aux médicaments innovants : en effet, à trop vouloir sécuriser celui-ci, nous risquerions de voir augmenter la morbidité et la mortalité.

Nous soutenons donc le maintien d’un dispositif d’ATU nominatives « non protocolisées » qui soit marqué par la souplesse. L’accès à ce dispositif ne doit pas être restreint, compte tenu des besoins impérieux des malades en termes de qualité de vie et des risques de séquelles irréversibles ou de dégradation grave de leur état de santé, risques qu’eux-mêmes et leur médecin sont seuls en mesure d’évaluer.

Il faut continuer de laisser aux médecins et à l’AFSSAPS, devenue l’AFSEPS, le soin d’apprécier, dans un dialogue contradictoire, la balance bénéfices-risques, en fonction de la situation individuelle du patient, des risques d’évolution de sa maladie et de ses souhaits.

La rédaction actuelle du projet de loi, qui réserve les autorisations d’utilisation temporaires aux seuls cas où « le pronostic vital du patient est engagé », nous paraît trop restrictive. C’est pourquoi nous proposons de modifier la rédaction de l’alinéa 12 de l’article 15, afin que les ATU soient accordées « lorsque, en l’état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves à court terme pour le patient sont très fortement probables ».

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 81, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire de l’autorisation adresse systématiquement à l’agence, après l’octroi de cette autorisation, toute information concernant notamment l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Il établit, selon une périodicité fixée par l’agence, un rapport d’analyse des données ainsi recueillies qu’il transmet à cette dernière.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Nous revenons à la question du recueil des informations relatives à l’utilisation des médicaments délivrés dans le cadre des ATU.

L’amendement n° 81 tend à permettre une meilleure connaissance des médicaments dont l’utilisation est autorisée par le biais du dispositif des ATU.

À cette fin, nous réintroduisons les dispositions prévues par le texte initial du projet de loi, tel qu’il avait été présenté au Conseil d’État. Ce texte prévoyait que, dans le cadre des ATU, « toute information concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament autorisé est adressée à l’agence. Un rapport d’analyse des données recueillies est également transmis à l’agence, selon une périodicité fixée par cette dernière. »

Nous souhaitons ainsi que la loi prévoie de nouveau un système plus poussé de recueil d’informations.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 82, présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce recueil d’informations concerne notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.

La parole est à Mme Aline Archimbaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Aline Archimbaud

Cet amendement tend à promouvoir la prise en compte de la diversité des populations dans le recueil des informations, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé, par exemple, dans un document intitulé Perspectives politiques de l’OMS sur les médicaments.

Comment peut-on prétendre réformer la pharmacovigilance, sans s’assurer préalablement qu’une plus grande attention est accordée à toutes les populations, notamment celles qui sont négligées par la recherche clinique ?

En effet, les femmes, les enfants, les personnes âgées ou les personnes présentant plusieurs pathologies sont sous-représentées dans les essais cliniques. Or les exemples d’effets indésirables spécifiques à l’utilisation de médicaments par les femmes enceintes ne manquent malheureusement pas ; il suffit de rappeler les précédents du Distilbène ou de la Thalidomide.

Une fois le médicament autorisé, les populations méprisées par la recherche clinique vont découvrir à leur détriment les effets spécifiques des traitements, qui auraient pu être anticipés si elles avaient été davantage prises en compte lors des essais. De nombreuses minorités sont ainsi concernées.

Prendre conscience du fait que tous les futurs usagers des médicaments ne sont pas des hommes hétérosexuels âgés de 30 à 60 ans est primordial. Il nous semble donc indispensable que la loi contraigne les laboratoires à diversifier les populations incluses dans les essais.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 72, présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – À titre expérimental jusqu’au 1er janvier 2014, l’article L. 5211-3 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains dispositifs médicaux destinés à être utilisés pour traiter des maladies graves ou rares, notamment dans le cas visé au I du présent article.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Les dispositifs médicaux, contrairement aux médicaments, ne sont pas soumis à un régime d’autorisation préalable ; ils relèvent, en vertu de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique, d’un régime de certification. En fonction des cas, la certification incombe aux fabricants eux-mêmes ou est confiée par l’AFSSAPS à des organismes désignés à cet effet.

Lors des travaux de la commission des affaires sociales, plusieurs de nos collègues sont intervenus pour souligner les risques qui pesaient sur ces dispositifs médicaux, notamment du fait de l’absence de contrôle a priori. Nous sommes convaincus que la marque « CE » ne suffit plus aujourd’hui et qu’il serait temps d’instaurer, pour les dispositifs médicaux, des mécanismes de certification similaires à ceux qui valent pour les médicaments, afin d’éviter, à l’avenir, que ces dispositifs ne soient à l’origine de nouveaux scandales sanitaires. Je pense notamment ici aux amalgames dentaires, ou encore aux prothèses mammaires, dont la qualité et la sécurité peuvent parfois laisser à désirer.

Je regrette d’ailleurs que le Gouvernement n’ait pas saisi l’occasion offerte par la discussion de ce projet de loi – nous ne le pouvons pas, pour notre part, en raison de l’application de l’article 40 de la Constitution – pour faire en sorte que les dispositifs médicaux soient, à l’avenir, soumis à AMM. En effet, comme le souligne le professeur Jean-Michel Dubernard, président de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à l’heure actuelle, « ce marquage ne suffit pas ; c’est le même marquage que pour les jouets que vous allez acheter pour les enfants ».

Pour autant, bien qu’exigeant un renforcement du contrôle des dispositifs médicaux, nous considérons que, dans certains cas, l’urgence de la situation impose que les patients puissent disposer le plus rapidement possible de ceux-ci, sans attendre, le cas échéant, que le dispositif ait reçu tous les agréments prévus.

Nous avons été sensibilisés à cette question par les associations de personnes infectées par le VIH. Celles-ci nous ont décrit des situations ubuesques, où des médicaments bénéficiaient d’une ATU – de cohorte ou nominative – sans être pour autant utilisables, faute de dispositif médical approprié, la certification de ce dernier étant toujours en attente. Dans le cas précis qu’elles ont évoqué, il s’agissait d’un dispositif d’administration pour un traitement antirétroviral faisant l’objet d’une ATU. Tant le médicament que le dispositif avaient fait la preuve de leur efficacité dans d’autres pays ; il avait également été démontré, si l’on transpose aux dispositifs médicaux la démarche applicable aux médicaments, que la balance bénéfices-risques était positive. S’il avait existé une possibilité de déroger à l’article L. 5211-3 du code de la santé publique, le dispositif médical concerné aurait pu être utilisé en France, ce qui aurait permis d’améliorer considérablement la qualité de vie des malades.

Nous mesurons la portée de cet amendement. Étant donné les craintes qu’il peut susciter, je souhaite préciser, au nom du groupe CRC, qu’il ne vise que les dispositifs médicaux nécessaires à la délivrance de traitements ayant eux-mêmes bénéficié d’une ATU. Il ne s’agit pas d’instaurer un régime dérogatoire applicable à tous les dispositifs médicaux. Je rappelle notre position à ce sujet : ceux-ci devraient faire l’objet d’un encadrement plus strict de la part des agences sanitaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Cet amendement fait référence aux certificats que doivent recevoir les dispositifs médicaux au moment de leur commercialisation.

Prévoir, fût-ce à titre expérimental et dans des circonstances particulières, que des dispositifs médicaux non certifiés puissent être utilisés me paraît dangereux. C’est pourquoi je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Non, je le retire, monsieur le président. Cela étant, je tenais à interpeller le Gouvernement sur cette question complexe, car certains malades peuvent actuellement se trouver empêchés de bénéficier de traitements antirétroviraux innovants.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 72 est retiré.

Je mets aux voix l’article 15, modifié.

L’article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Chapitre V

La prise en charge hors autorisation de mise sur le marché

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’il n’existe pas d’alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d’une affection de longue durée remplissant les conditions prévues aux 3° ou 4° de l’article L. 322-3 du présent code ou d’une maladie rare telle que définie par le règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins peut faire l’objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d’une prise en charge ou d’un remboursement. La spécialité, le produit ou la prestation doit figurer dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé, après consultation de l’Agence française de sécurité des produits de santé pour les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l’exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l’objet, dans l’indication thérapeutique concernée, d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12-1 du même code. » ;

2° Au début de la troisième phrase, les mots : « L’arrêté » sont remplacés par les mots : « En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d’utilisation mentionnée ci-dessus et la convention afférente conclue entre l’entreprise et l’Agence française de sécurité des produits de santé, l’arrêté ». –

Adopté.

Chapitre VI

La pharmacovigilance

I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER BIS

« Pharmacovigilance

« Art. L. 5121 -22. – La pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation des médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-1.

« Art. L. 5121 -23. – L’Agence française de sécurité des produits de santé assure la mise en œuvre du système de pharmacovigilance pour procéder à l’évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l’Union européenne dans ce domaine.

« Art. L. 5121 -24. – Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l’article L. 5121-1 est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et en particulier de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d’enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont il a connaissance et de mettre en place des études post-autorisation mentionnées à l’article L. 5121-8-1 dans les délais impartis.

« Art. L. 5121 -25. – Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens déclarent tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou produit mentionné à l’article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.

« Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent signaler tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou produit mentionné au même article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.

« Art. L. 5121 -26. – Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l’article L. 5121-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment ses modalités d’organisation ainsi que les procédures de détection, de recueil et d’analyse des signalements et les procédures de suivi et de retour de l’information vers les personnes mentionnées à l’article L. 5121-25.

« Art. L. 5121 -27 . –

Supprimé

II. – Le 13° de l’article L. 5121-20 du même code est abrogé.

III. – L’article L. 5421-6-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5421 -6 -1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit mentionnés à l’article L. 5121-1 ou pour tout titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 4211-6 de méconnaître les obligations de signalement d’un effet indésirable grave suspecté d’être dû à ce médicament ou produit dont il a eu connaissance. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 34 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Collin, Alfonsi, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Compléter ces alinéas par les mots :

et qui n’est pas signalé dans le résumé des caractéristiques du médicament ou du produit

La parole est à M. Gilbert Barbier.

Debut de section - PermalienPhoto de Gilbert Barbier

Cet amendement tend à préciser, dans la rédaction du nouvel article L. 5121-25 du code de la santé publique, que les effets indésirables à déclarer par les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens et les autres professionnels de santé sont uniquement ceux qui ne sont pas déjà signalés dans le résumé des caractéristiques du médicament ou du produit.

Il s’agit donc d’un amendement de précision, ayant pour objet d’éviter la déclaration systématique d’effets indésirables classiques et bien identifiés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La survenue d’effets indésirables doit être signalée dans tous les cas, afin que la fréquence et l’intensité de ceux-ci puissent être établies.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 60, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

Alinéa 9

remplacer le mot :

signalements

par le mot :

signaux

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Le terme « signalement » renvoie aux notifications d’effets indésirables.

Le terme « signal », quant à lui, vise le dépassement d'un seuil fixé, devant appeler l'attention au cours d'une surveillance. En pratique, on parlera de signal quand la valeur d'un paramètre – nombre de cas, taux d’incidence, etc. – s'écarte de ce qui était attendu ou admis.

Or ce sont non pas les notifications d’effets indésirables qu’il convient d’analyser, mais plutôt les effets indésirables eux-mêmes. Par conséquent, le terme « signalements » n’est pas adapté et devrait être remplacé par celui de « signaux ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Nous entrons dans des considérations d’ordre sémantique…

Le terme « signalements », si ma mémoire est bonne, figurait dans la rédaction initiale du projet de loi. Nous l’avons repris, mais la commission n’est pas opposée à son remplacement par le terme « signaux ».

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable. Je ne sais pas si le signal que j’adresse est clair…

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Quant à moi, les propos que vient de tenir M. le ministre me semblent obscurs… Je souligne une nouvelle fois que c’est le mot « signalements » qui était employé dans la rédaction initiale du projet de loi.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 83 rectifié bis est déposé par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Placé et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

Tous deux tendent à insérer après l’article 17 un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 1386-12 du code civil, les mots : « ou par les produits issus de celui-ci » sont remplacés par les mots : «, les produits issus de celui-ci ou par tout médicament à usage humain tel que mentionné à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ».

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour défendre l’amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement vise à rétablir le principe de responsabilité sans faute pour risque de développement des fabricants de médicaments.

À l’occasion de la transposition par la France de la directive 85/374/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le gouvernement de l’époque avait décidé de transposer en droit interne une disposition de cette directive dont la transposition était optionnelle, c’est-à-dire laissée à la libre appréciation des gouvernements.

C’est ainsi qu’a été transposée en droit français l’exonération de responsabilité sans faute pour risque de développement. D’autres pays membres de l’Union européenne n’ont pas fait ce choix. Cette clause d’exonération est spécifique à la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux. Si l’exploitant démontre qu’il était, compte tenu des données acquises de la science, dans l’impossibilité de déceler le défaut du médicament, ou même ses effets néfastes, aucune responsabilité ne peut lui être imputée. La victime aura beau établir l’existence d’un dommage, ainsi que celle d’un lien de causalité entre ce dommage et le médicament, l’exploitant ne verra jamais sa responsabilité engagée. La victime ne sera donc pas indemnisée.

Très logiquement, les exploitants s’abritent derrière cette disposition et font la démonstration que le risque ayant causé un dommage pour un consommateur n’était pas connu au moment du lancement du produit, dont la nocivité n’a été révélée que du « fait du développement ultérieur des connaissances scientifiques et techniques ».

Pourtant, la France n’était pas obligée de transposer cette partie de la directive. Ce qui a été fait peut être défait, car les conséquences de cette transposition sont importantes pour les victimes, particulièrement quand les dommages sont survenus entre 1998 et 2001.

En effet, l’arrêt rendu en 2007 par la Cour de cassation et mentionné dans l’objet de notre amendement précise qu’un laboratoire ne peut faire valoir le risque de développement qu’à compter de 1998, année où la France a ratifié la directive.

Or l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l’ONIAM, ne peut intervenir dans le processus d’indemnisation que pour les préjudices survenus à partir de 2001. Il résulte de cette situation que les victimes des années 1998 à 2001 sont contraintes, pour obtenir réparation, de faire la démonstration que le fabricant a commis une faute qu’il ne pouvait ignorer, que l’exploitant a sciemment commercialisé un médicament dont il savait déjà qu’il était nocif.

Cette condition étant quasiment impossible à remplir, nous proposons au Sénat d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour défendre l’amendement n° 83 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Schillinger

Comme le soulignait l’Organisation mondiale de la santé dans son document Perspectives politiques de l’OMS sur les médicaments, publié en octobre 2004, « l’expérience a montré que de nombreux effets indésirables ainsi que des problèmes d’interaction (par exemple avec des aliments ou d’autres médicaments) ou des facteurs de risques n’apparaissent qu’au cours des années qui suivent la mise sur le marché d’un médicament ».

Contrairement aux produits de grande consommation classiques, le médicament est toujours un produit à risque et la détection de ce dernier est partie intégrante du processus d’industrialisation : la couverture du risque doit donc être prise en charge par l’industriel à tous les stades de détection.

Par cet amendement, nous souhaitons donc rétablir la responsabilité sans faute pour risque de développement des fabricants de médicaments.

Nous estimons en effet que les essais cliniques ne permettent pas d’évaluer a priori de manière exhaustive les risques graves, tels que les effets secondaires ou certaines interactions avec d’autres traitements ou certains modes de vie.

Dès lors, la sécurité des « primo-consommateurs » ne peut être totalement garantie. Le risque qu’ils encourent doit donc être considéré et assuré par les industriels du médicament, au même titre que ceux pris par les participants aux essais cliniques.

L’exemple de la Thalidomide est révélateur à cet égard et vous convaincra, je l’espère, de la nécessité d’adopter cet amendement.

Apparu en 1957, ce médicament était largement prescrit en tant que remède prétendument inoffensif contre les nausées et vomissements matinaux incoercibles de la grossesse. Son utilisation pendant la grossesse devait cependant rapidement être associée à une anomalie congénitale entraînant de graves malformations des enfants à la naissance. Il fut retiré du marché mondial dès 1961.

D’autres scandales, comme ceux du Distilbène et du Mediator, ne peuvent que nous inciter à renforcer la responsabilité du fabricant et/ou du distributeur-importateur du médicament et à redonner aux « primo-consommateurs » d’un médicament récemment mis sur le marché les mêmes droits, en termes d’indemnisation, que les participants aux essais cliniques qui ont précédé cette mise sur le marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

La commission est favorable à ces deux amendements identiques.

Je rappelle à cet instant que, en 1998, lors de la discussion de la loi de transposition de la directive relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la commission des lois du Sénat s’était déclarée défavorable à l’exonération de responsabilité pour risque de développement. Elle avait d’ailleurs expressément proposé d’exclure de son champ les producteurs de produits de santé.

Vous me direz peut-être, monsieur le ministre, que l’adoption de ces amendements poserait problème au regard du droit communautaire, même si, à l’origine, la transposition en droit interne de la clause d’exonération pour risque de développement était optionnelle.

Je note cependant que le gouvernement de l’époque n’avait rien objecté de tel à la commission des lois du Sénat. Il avait même adopté la même position qu’elle.

En tout cas, ces amendements vont dans la bonne direction et leur adoption pourrait provoquer une réflexion utile à l’échelon communautaire.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Vous appelez à l’engagement d’une réflexion, monsieur le rapporteur, mais c’est avant de renoncer à notre théorie de la responsabilité, fondée sur la faute, qu’il faut bien réfléchir ! Pour ma part, je ne considère pas comme un modèle le système américain, fondé sur le risque. Il faudrait m’expliquer quels seraient les avantages d’un tel changement pour les patients et pour notre système de santé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 12 et 83 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

M. Xavier Bertrand, ministre. On demande souvent au Gouvernement de présenter des études d’impact ; j’aimerais obtenir communication de celle qui a conduit à une telle décision.

Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par Mmes Pasquet, Cohen et David, MM. Watrin, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 84 rectifié est présenté par Mme Archimbaud, M. Desessard, Mmes Blandin, Aïchi, Benbassa et Bouchoux, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Placé et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5121-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – I. – Est considérée comme la manifestation probable d’un effet indésirable accepté d’un médicament ou produit de santé à usage humain tel que défini à l’article L. 5121-1 :

« 1° Toute affection similaire à la description donnée ou connue d’un effet indésirable d’un médicament mentionné dans la notice du médicament au moment de la survenue de l’affection ou ultérieurement et survenant dans la période de latence admise suivant la prise de ce médicament ;

« 2° Toute affection figurant sur une liste définie par décret en Conseil d’État.

« II. – Tout doute sur l’implication d’un produit de santé dans l’affection considérée doit bénéficier à la victime.

« III. – La liste définie par décret en Conseil d’État précise tous les éléments de nature à établir le dommage et l’implication d’un médicament dans la survenue de ce dernier. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI bis

Réparation des accidents médicamenteux

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

La théorie de la responsabilité civile repose sur un triptyque juridique composé d’un fait générateur – l’action d’une personne ou d’une chose, comme c’est le cas ici –, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-là et celle-ci.

En somme, pour pouvoir espérer bénéficier d’une indemnisation à la suite d’un préjudice du fait d’un médicament, la victime doit apporter la preuve que la dégradation de son état de santé est la conséquence du traitement qu’elle a suivi.

Cette démonstration est d’autant plus complexe à faire que deux éléments entrent en jeu. Tout d’abord, c’est à la victime d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité. Mais surtout, il ne peut s’agir d’un lien de causalité général, se fondant notamment sur la doctrine scientifique ou sur l’existence de cas similaires avérés : il faut impérativement que ce lien de causalité soit prouvé à titre individuel.

Or cela est extrêmement difficile, dans la mesure où ce que les victimes peuvent le plus aisément prouver, c’est l’existence d’un dommage similaire à d’autres personnes se trouvant dans des situations identiques, c’est-à-dire présentant la même pathologie et ayant suivi le même traitement.

Apporter la preuve, déconnectée des recherches scientifiques et des autres cas existants, qu’un médicament a provoqué sur soi des effets néfastes demeure, dans les faits, très compliqué.

Tout cela restreint considérablement le droit à l’indemnisation des victimes, ce qui n’est pas acceptable eu égard à l’importance des dépenses que leur situation médicale peut entraîner.

Aussi, afin de permettre une juste indemnisation, c’est-à-dire la réparation du dommage et la compensation des dépenses qui y sont liées, apparaît-il nécessaire d’aménager la charge de la preuve, en mettant en œuvre la théorie dite du « faisceau d’indices », en vertu de laquelle la victime a non plus à démontrer le lien de causalité, mais l’existence de différents éléments concordants ayant vraisemblablement conduit à la réalisation du dommage.

S’agissant du Mediator, cela reviendrait à considérer que, pour pouvoir être indemnisée, la victime devra prouver qu’elle a été traitée par ce médicament durant une certaine période, que, comme de nombreuses autres personnes dans le même cas, elle a développé des valvulopathies et que, en outre, de telles situations étaient déjà connues des agences sanitaires. Si le présent amendement était adopté, pourrait être intégré au faisceau d’indices le rapport de l’AFSSAPS indiquant que, sur les « 303 000 patients [suivis] (73 % de femmes, âge moyen : 53 ans), 597 patients ont été hospitalisés pour valvulopathie, 50 % ont eu une chirurgie valvulaire et 64 sont décédés, dont 33 après chirurgie. Et l’analyse de la cause la plus probable de décès met en évidence 46 décès imputables à une valvulopathie. »

Il ne s’agit là que d’un exemple, les victimes du Mediator bénéficiant d’un régime particulier d’indemnisation, mais il illustre parfaitement ce que l’on entend par faisceau d’indices.

De la même manière, nous considérons que la notice du médicament, qui fait état d’effets indésirables pouvant être graves et correspondre à ceux dont est victime le patient, doit également être considérée comme établissant un commencement de lien de causalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Ronan Kerdraon, pour présenter l'amendement n° 84 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Le doute doit bénéficier au patient, comme l’a indiqué M. le ministre au cours de la discussion générale : nous avons été très sensibles au signal qu’il nous a ainsi adressé !

Cet amendement tend à inscrire ce principe dans le projet de loi, s’agissant de l’établissement d’un lien de causalité entre la prise d’un médicament et un effet indésirable. En effet, l’existence de ce lien de causalité est si complexe à démontrer pour un cas individuel qu’il est souvent difficile, pour les victimes, d’aboutir dans leur démarche.

Or il serait insupportable que se reproduise l’affaire du Distilbène, par exemple, dont les victimes ont dû mener un combat judiciaire de vingt années…

En effet, alors que ce médicament avait été contre-indiqué en 1977, et même dès 1971 aux États-Unis, pour les femmes enceintes, que les premières plaintes ont été déposées en 1991, il aura fallu attendre 2002 pour que la responsabilité du laboratoire dans le développement des cancers des plaignantes soit reconnue. D’appels en nouveaux procès, ce n’est qu’en 2011 que la cour d’appel de Versailles a reconnu le lien entre la prise de Distilbène et l’apparition de handicaps à la troisième génération ! Plus aucune victime ne doit avoir à subir un tel parcours du combattant !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Ces amendements identiques tendent, comme les deux précédents, à revenir sur les conséquences défavorables, pour les victimes d’accidents médicamenteux, de la transposition en droit français de la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Celle-ci impose aux victimes d’un accident médicamenteux de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la prise du médicament et le dommage subi. Paradoxalement, il était plus facile d’obtenir une indemnisation avant la transposition de la directive !

Les amendements visent à alléger la charge de la preuve lorsque la victime souffre d’une affection similaire à un effet indésirable connu, d’une infection répertoriée comme fréquemment liée à un médicament.

La commission a émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 13 rectifié et 84 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Chapitre VII

Information et publicité sur le médicament à usage humain

I. – Le second alinéa de l’article L. 5122-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que les stratégies thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé ».

II. – L’article L. 5122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité pour un médicament est interdite lorsque ce médicament fait l’objet d’une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques à la suite d’un signalement de pharmacovigilance. Les professionnels de santé sont informés par l’exploitant du médicament de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 5122-5 du même code, après la référence : « L. 5122-8 », est insérée la référence : «, L. 5122-9 » et la référence : « aux articles L. 5122-9 et » est remplacée par les mots : « à l’article ».

IV. – Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 5122-6 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les campagnes publicitaires pour les médicaments mentionnés à l’article L. 5121-2 peuvent s’adresser au public. »

V. – L’article L. 5122-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122 -9. – La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art est soumise à une autorisation préalable de l’Agence française de sécurité des produits de santé dénommée “visa de publicité”.

« Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation.

« En cas de méconnaissance des articles L. 5122-2 ou L. 5122-3, le visa peut être suspendu en cas d’urgence ou retiré par décision motivée de l’agence.

« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l’avis du Haut Conseil de la santé publique. »

VI. – Après le même article L. 5122-9, il est inséré un article L. 5122-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5122 -9 -1. – Les demandes de visa prévues à l’article L. 5122-9 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminés par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité des produits de santé.»

VII. – Le 5° de l’article L. 5122-16, l’article L. 5422-3 et l’article L. 5422-4 du même code sont abrogés.

VIII. – L’article L. 5422-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont ajoutés les mots : « ou des professionnels de santé » ;

2° Au 2°, la référence : « à l’article L. 5122-8 » est remplacée par les références : « aux articles L. 5122-8 et L. 5122-9 ».

IX. – Le 3° de l’article L. 5422-11 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Qui n’a pas fait l’objet du visa de publicité prévu à l’article L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré la décision de suspension ou de retrait de celui-ci prise en application du même article. »

X. – Après le d de l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux actes nécessaires à l’obtention du visa de publicité mentionné à l’article L. 5122-9 du code de la santé publique ; ».

XI

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 45, présenté par M. Lorrain, Mme Jouanno, M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. Cardoux, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mme Giudicelli, M. Gournac, Mmes Hummel et Kammermann, MM. Laménie et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary et Villiers, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’exploitant du médicament informe les professionnels de santé de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa par la seule diffusion des informations élaborées par l’Agence française de sécurité des produits de santé.

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les campagnes publicitaires pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 ou pour des vaccins soumis à prescription médicale ou remboursables peuvent s'adresser au public.

« Les campagnes publicitaires non institutionnelles auprès du public pour des vaccins mentionnés au troisième alinéa ne sont autorisées que si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Ils figurent sur une liste de vaccins établie pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut Conseil de la santé publique ;

« 2° Le contenu de ces campagnes publicitaires est conforme à l'avis du Haut Conseil de la santé publique et est assorti, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires déterminées par cette instance. Ces mentions sont reproduites in extenso, sont facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné, sont sans renvoi et sont en conformité avec des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »

III. – Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Cet amendement a un double objet.

D’une part, il tend à préciser que, en cas de réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques présentés par un médicament, à la suite d’un signalement de pharmacovigilance, les seules informations que l’exploitant pourra délivrer aux professionnels de santé seront celles élaborées par l’Agence française de sécurité des produits de santé.

D’autre part, il vise à rétablir la possibilité de faire de la publicité, institutionnelle ou non, sur les vaccins et à renforcer le cadre juridique relatif à ces publicités. En effet, interdire la publicité sur les vaccins serait contraire à la directive européenne. Par ailleurs, une telle interdiction ne serait pas satisfaisante en termes de santé publique. La publicité permet en effet de sensibiliser le public à ces médicaments et à la vaccination.

Toutefois, il est primordial que ces publicités soient faites selon des règles bien définies et rigoureuses. C’est pourquoi il est proposé de renforcer l’encadrement de la publicité pour les vaccins.

Ainsi, après avis du Haut Conseil de la santé publique, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des vaccins qui, pour des motifs de santé publique, pourront faire l’objet d’une publicité. Un second arrêté précisera les caractéristiques de forme des recommandations définies par le Haut Conseil de la santé publique, que les entreprises du médicament devront désormais prendre en compte afin que ces recommandations soient plus lisibles pour le public.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Cet amendement a pour principal objet de revenir sur l’interdiction de la publicité pour les vaccins.

La commission a décidé d’affirmer le principe suivant : c’est à la puissance publique qu’il appartient d’assurer l’information sur ce type de produits.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement important.

Voilà quelques mois, il a été dit, et même écrit dans un hebdomadaire satirique, que les visiteurs médicaux avaient accentué la promotion d’un médicament qui avait été placé sous surveillance et faisait l’objet d’une réévaluation. Cela a été démenti par le laboratoire concerné. Il est difficile de faire la part des choses et de savoir ce qui s’est réellement passé, mais en tout cas le risque existe.

Dans ces conditions, le présent amendement me semble bienvenu. Il convient en effet d’encadrer le dispositif, de manière que lorsqu’un médicament fera l’objet d’une réévaluation, seules pourront être communiquées aux médecins les informations élaborées par l’Agence française de sécurité des produits de santé. Une telle précaution est à mon sens nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Nous avons déjà évoqué, lors d’une explication de vote sur un amendement relatif à l’application du principe de précaution que nous avions déposé, la question de la publicité pour les vaccins, à propos du Gardasil.

L’amendement n° 45 vise à rétablir, aux termes de son objet, « la publicité, institutionnelle ou non, sur les vaccins ». Cette proposition est justifiée par des motifs de santé publique et par l’argument selon lequel l’interdiction de la publicité sur les vaccins telle que prévue à l’article 18 serait contraire à la réglementation européenne.

Nous contestons cette analyse et considérons pour notre part que cet amendement tend, d’abord et avant tout, à répondre aux attentes des exploitants, qui ont su jouer sur l’émotion du public et des peurs légitimes pour imposer leurs volontés.

Si nous nous sommes opposés à une disposition favorisant la publicité sur le Gardasil, c’est parce que nous sommes très réservés sur ce vaccin. Il faut dire que le laboratoire exploitant suscite le doute en affirmant qu’il s’agit d’un vaccin contre le cancer du col de l’utérus, alors qu’on sait qu’aucun vaccin ne protège des cancers. Le Gardasil protège en réalité les femmes contre le papillomavirus, qui peut provoquer – mais ce n’est pas systématique – un cancer du col de l’utérus.

En outre, l’efficacité de ce vaccin est loin d’être démontrée. Il présenterait même certains risques. Selon un article de la journaliste Virginie Belle paru le 10 octobre dernier, l’AFSSAPS aurait recensé 351 victimes et établi que le taux d’effets indésirables graves s’élève à 8, 1 cas pour 100 000 vaccinations. Cet article apporte par ailleurs la précision suivante : « On sait que seules 1, 5 million de femmes ont été vaccinées, les jeunes filles recevant pour la plupart d’entre elles trois doses de vaccin. Aussi, le taux d’effets indésirables graves (EIG) est en fait de 23, 4 pour 100 000 femmes. […] À titre de comparaison, le taux d’incidence du cancer du col de l’utérus est de 6, 4 pour 100 000 femmes en 2010. »

Il semblerait donc que le risque d’être victime d’effets secondaires graves après une vaccination soit près de trois fois plus important que celui d’être atteinte d’un cancer du col utérin.

C’est sans doute pour cette raison que le Gardasil fait l’objet d’un suivi particulier et que vos services l’ont placé sous surveillance, monsieur le ministre, à l’instar de cinquante-huit autres médicaments potentiellement dangereux.

Vous conviendrez, mes chers collègues, que, compte tenu de ces éléments, singulièrement de l’action du ministre de la santé, nous ne pouvons que nous opposer à une mesure permettant, au nom de la santé publique, la publicité sur un vaccin placé sous surveillance pour des raisons de santé publique !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Lorrain

Les vaccins sont toujours une source de polémiques…

Personnellement, je supporte difficilement d’entendre affirmer que si nous défendons la publicité sur les vaccins, c’est parce que nous serions à la solde des laboratoires exploitants. Ce n’est pas du tout cela !

Ce qui nous importe, c’est le rôle protecteur de ce type de traitement en termes de santé publique. La vaccination contre la grippe, par exemple, permet chaque année de sauver un grand nombre de personnes âgées. On nous fait donc un mauvais procès.

Nous pourrions échanger de nombreux arguments contradictoires sur l’intérêt de tel ou tel vaccin, mais nous ne participons pas ici à un congrès international de spécialistes.

Par cet amendement, nous cherchons simplement à encadrer les choses en nous appuyant sur les préconisations du Haut Conseil de la santé publique. Il ne s’agit nullement de satisfaire je ne sais quel lobby.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Je trouve moi aussi choquant que l’on puisse nous soupçonner d’être dans la main des exploitants.

Nous sommes tout de même confrontés à un véritable problème de santé publique. Ainsi, on constate une recrudescence de la rougeole en France, avec plus de 1 500 cas en 2009, contre 44 en 2007. Il est nécessaire de relancer la vaccination contre cette maladie. Je pourrais également évoquer l’extension insuffisante de la vaccination contre l’hépatite ou contre la grippe, y compris d’ailleurs parmi les professionnels de santé eux-mêmes.

Je pense sincèrement que le dispositif proposé est particulièrement sain, d’autant que seuls seront concernés les vaccins figurant sur une liste arrêtée par le ministre. Nous avons besoin de relancer notre politique de vaccination.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

On est en train de confondre publicité pour la vaccination et publicité pour les vaccins. Ce n’est pas tout à fait la même chose !

M. le rapporteur serait bien inspiré de prendre en compte l’amendement de M. Lorrain, qui est frappé au coin du bon sens. J’en appelle donc à la clairvoyance de la majorité sénatoriale : adopter ce dispositif renforcerait le projet de loi.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Ne pas préciser la façon dont la promotion d’un médicament sous surveillance qui fait l’objet d’une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques à la suite d’un signalement de pharmacovigilance est assurée, c’est laisser perdurer une zone d’ombre qui est aujourd'hui pourtant clairement identifiée.

Quant à la vaccination, arrêtons avec les fantasmes ! Les laboratoires ne feront pas de la publicité seuls dans leur coin. Ces campagnes auront lieu sous l’égide du Haut Conseil de santé publique – c’est écrit noir sur blanc ! –, qui n’est pas n’importe quel organisme. Si vous voulez aller au bout de votre raisonnement, déposez donc un amendement visant à supprimer le HCSP !

Vous pouvez penser ce que vous voulez de la vaccination, toujours est-il qu’elle ne se fait pas n’importe comment. La France ne se situe pas à l’arrière-garde en matière de santé publique. Notre système de santé est même considéré comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur au monde.

À chacun de prendre ses responsabilités. Sachez que cet amendement apportera un réel plus et que ne pas l’adopter constituerait une régression.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Puisque vous venez d’évoquer la rougeole, madame Jouanno, je pose la question : pourquoi les campagnes de vaccination contre la rougeole ne sont-elles pas menées par le Gouvernement ?

Vous nous affirmez ne pas être dans les mains des exploitants, soit ! Il n’en demeure pas moins que les campagnes publicitaires pour la vaccination contre la rougeole, la coqueluche ou d’autres maladies pourraient être faites sous d’autres formes que celles utilisées aujourd'hui.

Vous nous parlez, monsieur le ministre, de supprimer le HCSP. Ce n’est pas ce que nous proposons !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Je vais jusqu’au bout de votre logique !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pourtant, c’était l’une des propositions du rapport de la commission d’enquête sur la grippe A H1N1. Aller jusqu’au bout ? Pourquoi pas !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

La rougeole ? La campagne a été lancée voilà dix jours !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

En tant que médecin, je ne peux pas ne pas réagir.

La campagne contre la rougeole a été lancée il y a dix jours, dites-vous ? Bien sûr, il y a une recrudescence des cas de rougeole !

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

Et l’épidémie de rougeole aux États-Unis, c’est aussi la faute du Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

Laissez-moi parler, monsieur le ministre !

C’est systématiquement qu’il faut faire des campagnes, non seulement contre la rougeole, mais aussi contre la coqueluche ou la tuberculose. Maintenant que le BCG n’est plus obligatoire à la naissance, on voit des gosses développer des méningites tuberculeuses. J’ai ainsi vu le fils d’un copain, six mois après, devenir totalement handicapé.

Ne venez pas nous dire qu’il faut laisser aux laboratoires la responsabilité des campagnes. L’institut Mérieux en fait-il ? Évidemment non : le BCG ne leur rapporte presque rien ! C’est à la puissance publique d’agir, et si vous la dédouanez de ce rôle, vous avez tort.

Debut de section - Permalien
Xavier Bertrand, ministre

L’horaire tardif ne m’empêchera pas de remettre les pendules à l’heure ! Lisez le texte de l’amendement : « Ils figurent sur une liste de vaccins établie pour des motifs de santé publique par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut Conseil de la santé publique ; ».

Vous avez raison, c’est bien au Gouvernement d’agir, et ce principe est gravé dans le marbre de la loi. Le reproche que vous nous faites n’est donc pas fondé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Cazeau

N’essayez pas de détourner le problème, monsieur le ministre ! Vous avez très bien compris mon propos.

Je dis que c’est à la puissance publique de s’occuper des campagnes. Son rôle n’est pas de demander aux laboratoires de le faire, même si cela passe par le HCSP, et je n’en démordrai pas !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 27 octobre 2011 :

À neuf heures quarante-cinq :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (texte de la commission, n° 45, 2011-2012) ;

À quinze heures et, éventuellement, le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

3°) Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 27 octobre 2011, à zéro heure trente-cinq.