Sur le fond, je partage le jugement positif de la commission des lois sur l'ensemble du dispositif et sur son esprit. Quant à certaines dispositions de ce texte qui soulèvent des problèmes sérieux, j'approuve les corrections proposées par notre commission.
Le premier problème concerne les ressources exigées pour le regroupement familial. La commission prévoit de revenir au projet de loi initial en fixant un plafond de 1, 2 fois le SMIC. Aller au-delà créerait une discrimination entre Français et étrangers, notamment dans le calcul de ce que nous appelons le « reste à vivre ».
Le deuxième problème concerne les conditions de formation linguistique exigées du conjoint étranger en cas de mariage mixte, prévues par l'article 4 du projet de loi. La commission des lois a rejeté à l'unanimité cette disposition discriminatoire qui se heurterait à des problèmes pratiques considérables.
Le troisième problème concerne les délais de recours ouverts aux étrangers. La commission a simplement demandé le maintien du droit en vigueur : un mois et non quinze jours devant la commission de recours des réfugiés et quarante-huit heures au lieu de vingt-quatre heures pour la contestation du refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Réduire de moitié ces délais aboutirait en fait à rendre le recours pratiquement impossible, et contreviendrait - cela nous vaudrait d'ailleurs d'être sanctionnés - à la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose un droit au recours effectif dans son article 13.
Le quatrième problème concerne la possibilité de procéder à la vérification de l'identité du demandeur de visa par le moyen de tests génétiques.
L'introduction de la possibilité de recourir aux tests ADN va tout d'abord à l'encontre des dispositions de la loi sur la bioéthique du 29 juillet 1994, codifiée notamment aux articles 16-10 et 16-11 du code civil.
En effet, l'article 16-10 cantonne l'examen des caractéristiques génétiques aux seules fins médicales ou de recherche scientifique. L'article 16-11, quant à lui, dispose que cet examen est également possible dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire, auquel cas « l'identification par empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lieu de filiation... »