Je le comprends, car cela correspond au dernier alinéa de l'article 52 de la loi de 2004, dont je rappelle les termes : « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas. »
Toutefois, tel n'est pas ce qui est proposé dans la dernière mouture de l'avant-projet de décret préparé par M. le ministre, suivant lequel, pour trois professions, il existe un accès de droit au titre, tandis que, pour la quatrième, celle des psychothérapeutes, il est nécessaire de se soumettre à des dispositions spécifiques.
Monsieur le ministre, comment, dans ces conditions, votre décret pourra-t-il être compatible avec le principe d'égalité ?
Il n'existe, aujourd'hui, dans l'arsenal législatif, aucune définition du titre de psychanalyste. Je ne dis pas qu'il faille en élaborer une, car, très vite, s'instaurerait un débat avec les vingt-sept sociétés de psychanalystes sur cette question, notamment sur les conditions d'exercice de cette profession.