L'article 426 du code civil tel qu'il est rédigé dans le projet de loi fixe le régime des actes liés au logement et aux meubles du majeur protégé. Les personnes chargées d'administrer le patrimoine du majeur ont l'obligation de maintenir à la disposition de la personne protégée son logement et ses meubles aussi longtemps que son état autorise son maintien ou son retour dans son domicile.
Ainsi rédigé, l'article 426 traite, sans discernement, les personnes sous protection. Certes, le logement doit bénéficier d'une protection particulière pour les personnes vulnérables, mais la protection ne doit pas jouer indistinctement dans tous les cas. Elle doit au contraire être adaptée à la situation du majeur.
Les personnes sous curatelle doivent conserver la faculté d'exprimer leur consentement pour les décisions prises à ce sujet. Le principe de proportionnalité doit pouvoir s'appliquer dans ce domaine. La capacité, les droits et libertés de la personne concernée ne doivent être contraints que dans la limite de l'objectif recherché. Or, si une personne est placée sous curatelle, c'est que sa situation ne justifie pas de la mettre sous tutelle. En conséquence, elle doit demeurer libre, sous les conditions propres à son régime de protection, de disposer de ses meubles ou de son logement.