Intervention de Henri de Richemont

Réunion du 14 février 2007 à 22h00
Protection juridique des majeurs — Article 5, amendement 220

Photo de Henri de RichemontHenri de Richemont, rapporteur :

... à savoir que toute mesure de protection est interdite sans présentation au juge d'un certificat médical et sans que toutes les autres solutions de remplacement aient été examinées.

J'attire votre attention sur le fait que, si une personne refuse d'être examinée par le médecin agréé, celui-ci établit alors un certificat de carence sur la base duquel le juge pourra alors se prononcer et ordonner la mesure qu'il estimera appropriée.

Enfin, je vous rappelle, car c'est un point important, que la loi prévoit une période suspecte de deux ans avant l'ouverture. Les actes faits ou les engagements pris au cours de cette période par le majeur pourront ainsi facilement faire l'objet d'une annulation ou d'une réduction.

En tout état de cause, nous pensons qu'il est très dangereux de remettre en cause ce principe qui est posé par la loi et selon lequel aucune mesure de sauvegarde de justice ne peut être prise sans que le juge se soit prononcé au vu d'un certificat médical.

L'amendement n° 220 rectifié bis de M. Détraigne a pour objet de réintroduire la saisine d'office du juge sans présentation d'un certificat médical, saisine supprimée par le texte. Cet amendement irait donc à l'encontre du principe établi et de l'objet même de ce texte de loi.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces deux amendements. Dans le cas contraire, elle émettrait un avis défavorable.

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