L'article 436 du code civil, dans la rédaction du projet de loi, organise l'administration des biens du majeur sous sauvegarde de justice.
Il prévoit qu'à défaut de disposition conventionnelle prise par le majeur les règles de la gestion d'affaires s'appliquent. Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle et, le cas échéant, la personne ou l'établissement hébergeant le majeur continuent d'être tenus de faire les actes conservatoires nécessaires à la gestion du patrimoine du majeur, dès qu'ils ont connaissance de l'urgence de ces actes et de l'ouverture de la sauvegarde.
Il ne paraît pas nécessaire d'exiger qu'ils aient connaissance de l'ouverture de la mesure de sauvegarde pour prendre les mesures conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine. Il est bon qu'ils puissent agir rapidement en toute hypothèse.
Cet amendement s'inscrit dans une démarche de protection générale en visant à imposer à toute personne demandant l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle de prendre des actes conservatoires. Il convient, dans cet esprit, de ne pas limiter cette obligation aux seuls cas de sauvegarde de justice.