Cet amendement a pour objet de prévoir, conformément au droit en vigueur, que le procureur de la République peut, si le besoin de protection temporaire cesse, faire cesser une mesure de sauvegarde ouverte par déclaration médicale faite devant lui.
En effet, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité, que le projet de loi tendait à supprimer, de mettre fin à une mesure de sauvegarde ouverte par déclaration médicale au moyen d'une nouvelle déclaration faite au procureur de la République.
Toutefois, elle ne lui a pas permis d'obtenir la radiation de la déclaration médicale. Il convient de réparer cette omission.