Cet amendement est important.
Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait la cessation automatique d'une mesure de protection lorsque le majeur établit sa résidence à l'étranger, tout en renvoyant à un décret en Conseil d'État le soin d'en fixer les conditions. Le Gouvernement faisait valoir qu'il n'était pas possible de confier aux tuteurs et aux juges la responsabilité de suivre une mesure qu'ils n'ont pas les pouvoirs de faire respecter.
Après un long débat, et à la suite du dépôt par sa commission des lois d'un amendement qui devait être rectifié en séance, l'Assemblée nationale a ménagé une exception à cette règle pour les majeurs hébergés et soignés dans des établissements situés en dehors du territoire national, à la condition que le juge en soit informé.
En effet, un grand nombre de nos compatriotes des départements frontaliers, faute de places en France, sont accueillis dans des établissements situés hors de nos frontières, spécialement en Belgique.
Cet amendement permet de fonder juridiquement la décision de mainlevée d'une mesure de protection lorsque la personne quitte le territoire national pour s'établir à l'étranger, et ce dans des conditions telles que ni le tuteur ni le juge ne peuvent garantir le respect des dispositions résultant de la mesure de protection. Cet amendement permettra en particulier de lever les mesures ouvertes pour des personnes qui, étant retournées dans leur pays d'origine, n'ont conservé sur le territoire national aucun lien personnel ni patrimonial.
Toutefois, la réserve des articles 3 et 15 du code civil garantit le droit de tout ressortissant français résidant à l'étranger de demander à bénéficier de la protection que la loi française garantit à tous les ressortissants de notre pays, même si, en l'espèce, ils sont établis en dehors du territoire national.