L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'article 1er F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil n'est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en application du présent article ou de l'article 28-4 lorsqu'il a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l'appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.