On l'a dit à maintes reprises, l'Agence sera désormais une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
Le texte actuel du projet de loi est muet ou incomplet sur certains aspects essentiels du fonctionnement de cette autorité, notamment le fonctionnement des services et la nomination des principaux agents.
Cet amendement reprend par conséquent en partie la structure de l'article L. 161-43 du code de la sécurité sociale relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de santé en procédant à des adaptations inspirées des règles applicables à d'autres autorités indépendantes lorsqu'elles semblent beaucoup plus adaptées à l'Agence.
S'agissant de la direction des services, il est proposé d'appliquer à l'Agence le dispositif retenu pour la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés, par l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978.
Il est également proposé, toujours en s'inspirant du régime de la CNIL, que le conseiller de la Cour de cassation, qui préside aujourd'hui les séances disciplinaires en l'absence du président, puisse exercer les attributions de ce dernier en cas de besoin.
Enfin, concernant les modalités de recrutement des personnels de l'Agence, le projet de loi prévoyait que l'Agence puisse employer des agents contractuels de droit public ou de droit privé.