Cet amendement concerne le traitement des contrôles individualisés.
Le II de l'article L. 3612-1 prévoit que les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes, ce qui est normal pour garantir l'indépendance.
Dans ces conditions, il importe de distinguer les responsabilités du collège, qui déterminera le programme national de contrôle et pourra être conduit à se prononcer sur les dossiers disciplinaires de sportifs contrôlés dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, de celles du directeur des contrôles, qui sera responsable du choix des sportifs contrôlés.
Cet amendement prévoit que, dans le cadre des orientations fixées par le collège, il revienne au directeur des contrôles de choisir parmi les sportifs ceux qui seront tenus d'adresser à l'Agence les informations permettant de les localiser.
Sur le plan formel, il convient de faire figurer les dispositions relatives à l'obligation pour les sportifs d'adresser ces informations dans un article distinct, et non dans l'article L. 3632-2-1, comme cela est prévu actuellement dans le projet de loi.