Aux termes du paragraphe V de l'article 27, qui a été introduit à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, la rémunération forfaitaire annuelle dont bénéficient les médecins libéraux exerçant dans des zones urbaines ou rurales où est constaté un déficit en matière d'offres de soins et dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d'aide à l'installation peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.
Selon les articles L. 162-14-1et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, les dispositifs d'aide à l'installation bénéficient tant aux praticiens libéraux qu'aux centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Cet amendement a donc pour objet d'aménager ces textes afin que les centres de santé installés dans les zones concernées bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle dans les conditions ici précisées.