L'amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
2° Dans le deuxième alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de mise en oeuvre de cet examen ».
II. L'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi demeure en vigueur, respectivement pour chacune des professions concernées, jusqu'à la publication des dispositions conventionnelles prises en application du 2° du I.
III. L'article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-12- L'examen bucco-dentaire de prévention mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique ainsi que les soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l'avance des frais. »
La parole est à M. le ministre délégué.