Intervention de Philippe Richert

Réunion du 17 novembre 2005 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2006 — Article 31, amendement 93

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

Je suis donc saisi d'un amendement n° 93 rectifié, présenté par Mme Hermange, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Les répartitions prévues au III et IV du présent article peuvent correspondre à la transformation en tout ou partie de l'activité de soins de longue durée en places d'établissements mentionnés au 6° et au 7° du I de l'article L. 312?1 du code de l'action sociale et des familles ou à la réorientation de cette activité vers d'autres établissements de santé. Les décisions de l'Etat mentionnées aux III et IV du présent article valent autorisation au sens de l'article L. 313?1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements auxquels elles s'appliquent, sans préjudice de la modification de l'autorisation prévue à l'article L. 6122?1 du code de la santé publique.

En conséquence, le sous-amendement n° 285 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 244 rectifié, présenté par MM. Darniche et Retailleau, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les décisions de l'État résultant des III, IV et V du présent article sont également applicables aux établissements et services de soins de longue durée ayant conclu la convention prévue à l'article L. 313-12 du code de l'aide sociale et des familles, à la date de promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.

... - Les établissements de santé qui sont gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et d'établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit à la conclusion de deux conventions distinctes au titre de l'article L. 312-12 du code de l'aide sociale et des familles, pour tenir compte des modalités spécifiques des III, IV et V du présent article. Les établissements de santé gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique déposent un projet de convention au titre de l'article L. 313-12 du code de l'aide sociale et des familles avant le 15 juin 2006. Faute de signature par le représentant de l'État et le Président du conseil général avant le 31 décembre 2006, ces conventions sont réputés conclues au 1er janvier 2007 lorsqu'elles n'augmentent pas les dépenses d'assurance maladie dont disposent lesdits établissements et services au titre de l'année 2005, majorées du taux d'évolution arrêté au titre de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 pour l'exercice 2006 et 2007.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion