Intervention de Philippe Richert

Réunion du 17 novembre 2005 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2006 — Article 32, amendement 273

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° 273 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le I de cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

Après le I de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I. bis.- Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L.312-1 et de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'État et aux règles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.314-2.

« Lorsque l'établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues aux articles L.232-3 à L.232-7.

« Lorsque l'établissement opte pour passer la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne porter que sur la capacité correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les conditions architecturales requises.

« Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité non couverte par la convention en application du troisième alinéa, un décret précise, le cas échéant, les modalités de prise en compte des financements de l'assurance maladie attribués conformément aux dispositions de l'article 5 du la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions et à une date fixées par décret. »

La parole est à M. le ministre délégué.

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