Notre amendement n°121, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 1er, a été réservé : il vise à définir législativement les services à la personne en référence uniquement aux services contribuant à l'autonomie des personnes ou relatifs à la garde d'enfants, afin de centrer le financement public sur ces seules activités, considérant notamment que les services aux particuliers, telles la conciergerie et l'assistance à la vie pratique, ne doivent pas ouvrir droit aux mêmes avantages fiscaux.
D'aucuns, ici, sont tentés par l'extension du champ d'application du CESU aux activités touristiques et culturelles menées par des particuliers employeurs. Disant cela, je pense à l'amendement déposé par les membres du groupe de l'UMP, lesquels sont favorables à une acception plus large des services afin de permettre aux particuliers employeurs de bénéficier du régime dérogatoire à l'égard des règles tant de droit du travail que de la sécurité sociale. Nous serons attentifs à l'avis du Gouvernement sur ce point.
Mais je referme cette parenthèse pour m'intéresser maintenant à une proposition beaucoup plus opportune et portée quasiment par tous, sur toutes les travées de cette assemblée, à savoir le rappel explicite à la loi du 2 janvier 2002 dans cet article 1er.
Les associations, dont l'UNIOPSS, l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, sont nombreuses à s'inquiéter de la procédure d'agrément couvrant indistinctement les services prestataires d'aide à domicile délivrant tout de même des prestations d'action sociale et médico-sociale à des publics fragiles ou d'autres prestations.
Dans un souci de protection des personnes auxquelles ces prestations s'adressent, non seulement parce que les besoins sociaux ainsi couverts sont particuliers, mais aussi parce qu'il importe de garantir la qualité des services, vous devez accepter, madame la ministre, de ne pas tout mélanger et donc prévoir que tous les services d'aide à domicile relèvent du régime de l'autorisation selon les dispositions de l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles ; c'est l'objet de notre amendement.
Vous devez également renoncer à l'article 5 de votre projet d'ordonnance, car, en ouvrant un droit d'option au profit des services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile, l'article en question laisse à ces derniers le choix entre l'intégration dans le champ de la loi du 2 janvier 2002 par le biais de l'autorisation ouvrant droit au régime de la tarification et la procédure d'agrément qui n'est soumise à aucune contrainte, si ce n'est la loi du marché. A n'en pas douter, cet article déstabilisera le secteur de l'économie sociale, dérégulera le secteur médico-social et conduira à abaisser les efforts déployés pour former des professionnels et professionnaliser les métiers de l'aide à domicile.
Au vu de ces observations, il nous paraît indispensable de faire évoluer substantiellement le texte en posant comme principe que c'est la nature des prestations et des besoins sociaux auxquels elles répondent et les publics bénéficiaires de ces prestations qui doivent servir à déterminer la frontière entre le régime de l'autorisation et celui de l'agrément.