Nous avons vu, à notre grande inquiétude, que l'article L. 129-1 soumettait à la procédure de l'agrément un champ trop large d'activités pouvant relever du cadre particulier de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale.
Faute d'avoir été entendus par le Gouvernement qui refuse de soumettre au régime de l'autorisation l'ensemble des prestataires de services aux personnes fragiles, nous souhaitons au moins entourer la procédure d'agrément d'un certain nombre de garanties.
L'amendement n° 134 a donc pour objet, d'abord, de revenir sur le nouveau régime de décision implicite d'acceptation. En effet, eu égard à la nature des prestations aux publics auxquels les services d'aide aux personnes à domicile s'adressent, nous pensons qu'une telle procédure simplifiée, facilitant certes la création rapide d'activités en la matière, n'est pas adaptée à une vraie structuration du secteur.
Une fois encore, nous refusons de sacrifier la qualité de l'agrément, gage de confiance pour les usagers, et que l'alibi de la création d'emplois serve à ouvrir largement à la concurrence un tel secteur.
Par ailleurs, notre amendement prévoit la consultation des associations représentatives des personnes handicapées sur les textes réglementaires les concernant, en l'occurrence sur le décret en Conseil d'Etat déterminant les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, lorsque l'activité porte sur l'assistance aux personnes en situation de handicap.
Ce serait là réparer un oubli, les associations comme la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, la FNATH, se plaignant de ne pas avoir été consultées sur le projet de loi. Ce serait également l'occasion de poser des garanties concernant un agrément de qualité, respectueux de la spécificité des activités relevant du secteur social et médicosocial.