Cet amendement, par le biais du contenu du décret relatif à l'agrément, renvoie à la question qui nous a beaucoup occupés au début de cette discussion : la confusion entre les différentes activités visées par l'article L. 129-1.
Le champ des activités soumises à la procédure de l'agrément est en effet très large. Certaines de ces activités sont susceptibles de recouper celles qui relèvent de la loi de 2002. Or cette loi soumet les gestionnaires des services concernés, notamment les services de maintien à domicile, à une procédure d'autorisation avec avis du comité régional et à une procédure d'évaluation interne et externe.
Plusieurs fédérations représentatives du secteur social et médicosocial non lucratif se sont clairement prononcées en faveur du maintien des exigences de la loi de 2002 pour les activités qui en relèvent, que le gestionnaire appartienne au secteur public associatif ou marchand. Afin de ne pas courir le risque de voir détruire le système d'autorisation qui protège les usagers, elles souhaitent que le champ de l'agrément soit explicitement défini par le décret et qu'il couvre des activités en direction des publics fragiles ou d'autres activités.