Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’Union européenne « combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant.
« Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres ».
Ainsi est énoncée, dans l’article I-3 du traité de Lisbonne, une partie des objectifs de l’Union européenne.
Faire en sorte que de tels principes – de bons principes – ne soient pas de simples mots précieusement conservés dans un écrin, mais au contraire un véritable guide pour la conduite de la politique sociale de l’Union suppose donc une volonté de leur donner un sens concret, effectif et surtout efficace.
Chacun sait que les services d’intérêt général constituent les instruments essentiels de la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union européenne. Avec la crise économique et financière, ils le deviennent chaque jour davantage.
Or, s’il est un domaine où la Commission européenne a fait preuve d’une très grande timidité, c’est bien celui-là. Certes, du traité d’Amsterdam au traité de Lisbonne – pas encore ratifié – le cadre juridique a peu à peu été posé. Mais en dehors de ces quelques articles et de quelques déclarations de bonnes intentions rarement suivies d’effets, le moins que l’on puisse dire est que, en matière de services publics, la Commission européenne, qui a le monopole de l’initiative législative, s’est toujours contentée du minimum minimorum !
Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple des services sociaux d’intérêt général, les fameux SSIG.
Faute d’une initiative législative de la part de la Commission, c’est à la seule jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que nous devons une définition des SSIG, avec toutes les lacunes que l’on peut imaginer.
Pour la Cour de justice, en effet, 80 % des services sociaux sont considérés comme des services sociaux d’intérêt économique général, les SSIEG. La Cour a considéré cette activité comme « économique » dans la mesure où elle s’exerce dans le cadre d’un marché organisé moyennant rémunération du service rendu, par exemple le logement social, la protection sociale non obligatoire ou encore les soins de santé.
En soi, cette notion « d’activité économique » suscite des interrogations.
Premièrement, doit-on parler de « marché » quand il s’agit de venir en aide aux personnes les plus vulnérables ? En outre, dans nos collectivités locales, nous avons affaire le plus souvent à des petits prestataires qui interviennent souvent seuls sur un secteur donné. Dans ces conditions, le principe de concurrence n’est d’aucune portée.
Deuxièmement, les acteurs des SSIEG sont considérés au regard du droit européen comme des « entreprises », et ce quel que soit le statut ou la forme juridique, le caractère privé ou public de ces organismes. Là encore, peut-on vraiment penser que le droit de la concurrence et du marché intérieur soit le plus adapté aux prestataires de services sociaux ?
Plutôt que de protéger juridiquement les services sociaux, la Commission a même un moment envisagé de les assimiler à des services marchands en les intégrant dans la désormais célèbre directive « services ». Il aura fallu à l’époque la pugnacité des eurodéputés, notamment socialistes, …