Intervention de Bernard Vera

Réunion du 23 juin 2011 à 22h00
Loi de finances rectificative pour 2011 — Article 22

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l’alinéa 32 de l’article 22 du présent texte qui, vous le savez, prévoit que le responsable ou ses assureurs, recevant l’avis des experts de l’ONIAM, formulent une offre à la victime.

On peut raisonnablement supposer que l’intérêt du responsable ou de l’assureur sera d’adresser des offres inférieures à celles de l’ONIAM, puisque le collège d’experts chargés d’évaluer les dommages intègre précisément un expert représentant le laboratoire concerné.

Le mécanisme tel qu’il est proposé dans cet article 22 nous apparaît donc insatisfaisant, d’autant que, à ce stade, le responsable ou ses assureurs n’ont pas rencontré la personne et n’ont donc pas pu procéder à une contre-expertise.

La possibilité ouverte par l’alinéa 32 n’a donc aucun fondement médical et complexifie la procédure pour les victimes. Nous proposons donc de la simplifier en prévoyant que le responsable ou son assureur peuvent approuver ou non le rapport établi par le collège d’experts.

Par ailleurs, nous suggérons, avec notre nouvelle rédaction, de supprimer la référence qui est faite aux plafonds de garantie. Cette limitation constitue une entrave au principe de réparation intégrale et peut être une incitation en direction des laboratoires pharmaceutiques à maintenir des bas plafonds de garantie qui, faut-il le rappeler, sont fixés de manière contractuelle.

Or le Gouvernement souhaite que les dommages indemnisables ne dépassent pas le plafond de garantie du responsable, ce qui signifie que la solidarité nationale n’interviendra pas au-delà des plafonds de garantie.

Si nous comprenons la logique du Gouvernement, selon laquelle la victime ne pourrait obtenir en indemnisation supérieure par rapport aux sommes qu’elle pourrait recevoir en compensation par le laboratoire, nous ne pouvons y souscrire pleinement si nous nous plaçons du point de vue de la victime, qui espère, et c’est bien légitime, une réparation intégrale.

On doit d’ailleurs se demander, comme nous l’avons fait à l’occasion de notre intervention sur l’article 22, si un autre mode de financement de ce fonds n’aurait pas permis la suppression de cette référence aux plafonds de garantie.

Enfin, et pour conclure sur cet aspect, ce n’est pas la première fois que nous avons à débattre de la question des plafonds de garantie. L’article 18 quater B de la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires prévoit en effet qu’il ne sera pas possible pour l’ONIAM d’engager des actions subrogatoires contre un médecin ou un assureur lorsque les plafonds de garantie prévus dans les contrats sont dépassés.

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